Accord d'entreprise LES PEP DU CENTRE DE LA BOURGOGNE FRANCHE COMTE

Accord d'adaptation relatif à la négociation annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 03/07/2018
Fin : 03/07/2022

25 accords de la société LES PEP DU CENTRE DE LA BOURGOGNE FRANCHE COMTE

Le 03/07/2018




ACCORD D’ADAPTATION RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

AU SEIN DE L’ASSOCIATION Les PEP CBFC

2018




Entre les soussignés :

L’association les PEP CBFC, dont le siège social est situé 30 B Elsa Triolet, 21000 DIJON, représentée par …., Directeur Général, agissant par délégation,


D’une part,

Et

Les Délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives, à savoir :
La CFDT, représentée par …., Délégué syndical et …., Déléguée syndicale supplémentaire,
L’UNSA, représentée par …, Déléguée syndicale,



D’autre part,










Préambule et rappel du contexte légal


La création de la nouvelle entité associative Les PEP du Centre de la Bourgogne Franche Comté au 1er janvier 2018, implique d’organiser la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) à l’appui de la réglementation en vigueur.

La négociation obligatoire en entreprise avait déjà fait l‘objet de nombreuses modifications avec l'entrée en vigueur de la Loi Rebsamen. De nouvelles règles sont applicables depuis le 24 septembre 2017 avec les Ordonnances Macron en la matière.
En effet, en 2015 la Loi Rebsamen permettait aux entreprises de pouvoir modifier la périodicité et le contenu des négociations annuelles et triennales obligatoires, par accord collectif majoritaire.
L'Ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective va plus loin, permettant aux entreprises et aux partenaires sociaux de fixer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l'entreprise, par accord collectif. La durée de l'accord ne pouvant excéder 4 ans. C’est dans ce contexte, que l’employeur a pris l'initiative d’engager la présente négociation pour établir à ce titre le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation au sein de l’Association.
Ainsi, le présent accord a pour objectif d’organiser la Négociation Annuelle Obligatoire, tout en respectant les 3 blocs de négociations fixés par la loi, en considération de nos spécificités dans le secteur social et médico-social et de l’animation, selon les dispositions fixées à l’article L. 2242-10 et suivants du code du travail.


Article 1- Objet de l’accord et champ d’application


Le présent accord vise à adapter nos obligations liées à la NAO.
Les parties ci-dessus dénommées, expriment dans le cadre du présent accord relatif aux modalités de la négociation obligatoire, leur volonté commune de préciser :
  • Les thèmes des négociations de sorte que chaque thème soit abordé au moins une fois tous les 4 ans ;
  • La périodicité et le contenu des thèmes ;
  • Le calendrier et les lieux des réunions ;
  • Les informations que l'employeur remet aux négociateurs et la date de cette remise
  • Les modalités de suivi des engagements souscrits au sein des PEP CBFC

Le présent accord d’adaptation s’applique à toutes les thématiques de NAO énoncées ci-après pour une durée de 4 ans, et à l’ensemble de parties participantes aux négociations annuelles obligatoires et ainsi à l’ensemble des salariés au sein des PEP CBFC
.

Article 2- Les thèmes des négociations


Il est rappelé que l’accord d'adaptation peut regrouper différents thèmes de négociation, dès l'instant que les thèmes listés à l'article L. 2242-1 du code du travail, sont abordés au moins tous les 4 ans.

Les 3 blocs de négociations édictés par la loi sont les suivants :

1/ Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, ce bloc comprenant (art L. 2242-15 et art L. 2242-16 du code du travail) :

  • Salaires effectifs
  • Suivi et mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
  • Durée effective et organisation du temps de travail, notamment mise en place du travail à temps partiel et, possibilité de négocier sur la réduction du temps de travail
  • Intéressement, participation et épargne salariale, y compris de plan d'épargne pour la retraite collective, si aucun de ces dispositifs n'existe dans l'entreprise ou dans la branche

2/ Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail, ce bloc comprenant (art L. 2242-17 du code du travail) :

  • La négociation porte sur les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment en matière de suppression des écarts de :
  • rémunération 
  • d'accès à l'emploi 
  • de formation professionnelle 
  • de déroulement de carrière et de promotion professionnelle 
  • de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel 
  • de mixité des emplois
  • La négociation porte également sur l'application, pour les salariés à temps partiel, d'une assiette de cotisations d'assurance vieillesse correspondant à un temps plein.
  • A défaut d'accord, l'employeur établit un plan d'action annuel.

  • Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle.

  • Mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap.

  • Modalités de définition d'un régime de prévoyance et de remboursement complémentaire de frais de santé, à défaut d'accord de branche ou d'entreprise.

  • Exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise.

  • Modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques pour assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale.
  • A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique.
Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

  • Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés.

  • La négociation peut aussi porter sur la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels (négociation facultative) (art L. 2242-19 du code du travail).

3/ Gestion des emplois, des parcours professionnels et de la mixité des métiers, ce bloc comprenant  (art L. 2242-20 du code du travail) :


  • Mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences, d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues au titre d'un accord sur l'emploi et le fonctionnement de l'entreprise (art L. 2254-2 du code du travail)

  • Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle et géographique interne à l'entreprise, prévue au titre d'un accord sur l'emploi et le fonctionnement de l'entreprise.



  • Les orientations à 3 ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement.

  • Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée.

  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences.

  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

  • La négociation sur la GPEC peut porter le cas échéant sur :
  • l'accord de méthode établi le cas échéant en cas de licenciement économique collectif ;
  • la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ;
  • les modalités de l'association des entreprises sous-traitantes au dispositif de GPEC de l'entreprise ;
  • les conditions dans lesquelles l'entreprise participe aux actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mises en œuvre à l'échelle des territoires où elle est implantée  ;
  • la mise en œuvre de congés de mobilité externe ;
  • la formation et l'insertion durable des jeunes sans emploi, les perspectives de développement de l'alternance, les modalités d'accueil des alternants et de stagiaires, l'emploi et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés.


Article 3- Le calendrier, lieu des réunions et moyens alloués


Les parties au présent accord conviennent que pour les 3 blocs de négociations listés à l’article 2, une négociation sera engagée

au moins une fois tous les 4 ans à compter de la signature du présent accord et selon les modalités qui seront précisées ci-après.


Les réunions au titre de la NAO en principe seront tenues à la Direction Générale au 30B rue Elsa Triolet, 21000 DIJON.


Sera privilégiée l’organisation de ces réunions via visio-conférence notamment en ce qui concerne les personnes, parties à la négociation, venant des sites distants (DD25 DD89 DD58…), comme exposé ci-dessous.

Ainsi, les parties à la négociation, souhaitent que soient rappelées les dispositions suivantes pour la bonne tenue et l’organisation des réunions :

Temps de réunions et trajets =


  • Les réunions à l’initiative de l’employeur sont considérées comme du temps de travail effectif et à ce titre rémunérées sans être imputées sur le crédit d’heures, conformément aux dispositions légales en la matière ;
  • Le temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif pendant les heures habituelles de travail ;
  • Le temps de trajet en dehors des heures habituelles de travail est considéré comme du temps de travail effectif pour la partie seulement, dépassant le temps habituel de déplacement entre le domicile et le lieu de travail ;
  • Lors des trajets pour se rendre aux réunions de négociations, l’utilisation des véhicules de service devra être priorisée sans toutefois gêner le fonctionnement d’un établissement ; à défaut les trajets en train seront privilégiés ; et à défaut l’utilisation du véhicule personnel sera permise donnant lieu au remboursement des frais kilométriques selon le barème fiscal ;

  • Afin d’optimiser le temps, et préserver la santé et la sécurité des salariés, notamment ceux venant de sites distants (Délégation 89, 58, 25…), l’usage de la visio-conférence dans le cadre des réunions de négociations sera favorisé.

Temps de préparation des réunions de négociation :


  • Il est rappelé que les Délégués syndicaux bénéficient d’un crédit d’heures de

    24 heures mensuelles, les temps de préparation aux réunions de négociation sont imputables sur ce crédit d’heures

  • Chaque organisation syndicale représentative dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l’entreprise appelés à négocier la convention ou les accords d’entreprise, en vue de la préparation de la négociation d’un crédit global supplémentaire de

    12 heures par an


  • Chaque section syndicale peut allouer ce crédit d’heures à son ou ses délégués syndicaux et/ou aux salariés de l’entreprise appelés à négocier une convention ou un accord d’entreprise, en vue de la préparation de cette négociation.

  • Les syndicats respectifs ont convenu la répartition suivante à ce titre :
- CFDT = 3h par an pour chaque participant
- UNSA = 6h par an par accompagnant

Il est d’ores et déjà convenu que le nombre de réunions, leur durée et leur fréquence, pourront être ajustés en fonction de l’avancée des négociations entre les parties.
Auquel cas, une information préalable sera communiquée par la Direction Générale aux organisations syndicales parties à la négociation, par tout moyen.


Article 4- La remise des informations et documents de travail et les délais


La législation impose un engagement sérieux et loyal des négociations.
Cela implique :
  • La convocation à la négociation des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
  • La fixation du lieu et du calendrier des réunions ;
  • La communication des informations nécessaires pour leur permettre aux organisations syndicales représentatives de négocier en toute connaissance de cause ;
  • La réponse motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales représentatives.

Transmission des supports de travail :


Les documents de travail préparatoires seront adressés dans la mesure du possible une semaine avant la date de la réunion aux participants désignés.
Par ailleurs, il est convenu que la Base de Données Economiques et Sociales (

BDES) sera l’outil privilégié pour le partage de données et la communication d’informations utiles aux négociations.



  • Un calendrier prévisionnel ainsi que les supports de travail envisagés sont précisés en

    annexe 1 au présent accord.


  • Il est précisé et convenu par les parties à la négociation que les périodes, dates de négociation, groupement de thématiques peuvent évoluer sur la période de 4 ans à compter de la signature du présent accord. La volonté communément exprimée étant toutefois d’engager ces négociations sur la période de 4 ans.







Article 5- Les modalités de suivi des engagements


Si les thématiques portées à la négociation aboutissent à la conclusion d’un accord d’entreprise, il sera prévu au sein de ces accords respectifs, un suivi, dans le cadre d’une commission de suivi identifiée composée d’une partie « employeur » et d’une partie « salarié ». La composition de cette commission et la fréquence de ses réunions seront inscrits dans l’accord correspondant.

A défaut d’aboutissement des négociations, un procès-verbal de désaccord sera établi.


En tout état de cause un bilan au terme des 4 ans du présent accord visant les 3 blocs de négociation sera réalisé et communiqué aux parties à la NAO.


Article 6- Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de

4 ans à compter de sa signature.


Fait à Dijon, le 3 juillet 2018
(en 5 exemplaires originaux)


Pour l’association,
Pour le Président


Le Directeur Général



Pour la CFDT








Pour l’UNSA






Annexe 1 CALENDRIER DES REUNIONS ET INFORMATIONS
Bloc de négociation
Thème
Contenu
Informations
Périodes prévisionnelles de négociation
Sept 2018- Août 2022
1° Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
Salaires effectifs
Salaires effectifs bruts par catégories professionnelles, y compris les primes et les avantages en nature le cas échéant, lorsque ces primes et avantages résultent de l’application d’une convention ou d’un accord (c’est-à-dire sur le salaire de base et tous les compléments ayant la nature de salaire).
Salaire moyen par catégorie professionnelle et par sexe (détail par catégorie socioprofessionnelle, strate et métier).
La mesure de dispersion des rémunérations au sein de chaque catégorie, c’est-à dire le rapport entre le salaire le plus élevé et le salaire le plus bas correspondant à une catégorie donnée.
Avril 2019 à juin 2019
(Politique promotion-majoration ancienneté-emplois sensibles/ politique salariale)

Durée effective et organisation du temps de travail (notamment mise en place du travail à temps partiel)
Elle porte notamment sur les modes de répartition du temps de travail, les formes particulières d’organisation du travail (travail de nuit notamment, le travail à temps partiel et les aménagements de nature à faciliter une meilleure conciliation entre vie professionnelle et personnelle, notamment pour les femmes.
Nombre et répartition des heures supplémentaires par catégorie de salariés, répartition des horaires de travail, application des différentes formules de répartition du temps de travail (aménagement du temps de travail à l’année…), information sur la mise en place du temps partiel.
Septembre 2018 à janvier 2019

Intéressement, participation et épargne salariale
Négociation sur l’épargne salariale lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord d'intéressement ou de participation, un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'entreprise pour la mise à la retraite collectif (Perco) ou par un accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs.
A construire
Mars 2020 à juin 2020

2° Egalité professionnelle et qualité de vie au travail


Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés


La négociation devra porter sur le droit d'utiliser le téléphone, l'ordinateur à des fins personnelles, conditions et encadrement de ce droit (AN ?), le télétravail encadré…
Mise en place des services facilitateurs : accueil des enfants, conciergerie, transports (vélo…), aménagement des temps de travail suite à des périodes de suspensions longues du contrat de travail…
A construire
Juillet 2019 à décembre 2019


Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Elle porte notamment sur les matières suivantes : suppression des écarts de rémunération, accès à l’emploi, formation professionnelle, déroulement de carrière et promotion professionnelle, conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et mixité des emplois.

À défaut d’accord d’entreprise sur le sujet l’employeur doit :
Mettre en place un plan d’action et engager, dans le cadre de la NAO sur les salaires effectifs, une négociation sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


Diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise dans les domaines visés à l’article L. 2323-8, 1° bis et analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction des critères visés à l’article L. 2323-8, 1° bis


Discriminations

Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle


Envisager toutes les sources possibles de discrimination et notamment celles listées à l’article L. 1132-1 du code du travail
Janvier 2020 à mai 2020

Travailleurs handicapés
Mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap

Rapport établi par l'employeur présentant la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue par les articles L. 5212-1 et suivants du code du travail


Droit d’expression

Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du livre II du code du travail




Enquête sur l’existant à mener au préalable
Juin 2019 à septembre 2019


Droit à la déconnexion

Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.
La loi ne vise pas uniquement les connexions hors temps de travail.
La négociation peut envisager les effets concrets de la digitalisation sur l’entreprise (organisation du travail, mode de management,

Comportements) favorisant l’équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle.
Un diagnostic préalable peut être établi et des indicateurs spécifiques à l’entreprise déterminés.
Septembre 2021 à février 2022 (SDI)

3° Gestion des emplois et des parcours professionnels

Gestion des emplois et des parcours professionnels (GPEC) et mixité des métiers

1° Mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées ;

2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2242-21 ;

3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;

4° Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

5° Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;
6° Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.


La négociation s’engage notamment sur le fondement des orientations stratégiques de l’entreprise et de leurs conséquences mentionnées à l’article L. 2323-10 du code du travail.
La base de données économiques et sociales (BDES) est le support de préparation de la consultation annuelle du comité social et économique sur les orientations stratégiques de l’entreprise.





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