Accord d'entreprise SAS SEB

Accord d'entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

11 accords de la société SAS SEB

Le 17/01/2019


SAS SEB

***

Accord d’entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise




Entre :

La société SAS SEB, Société par Actions Simplifiées, dont le siège social est situé à inscrite au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro XXX

Ci-après désignée La Société,

Et représentée par Monsieur XXX, agissant en sa qualité de Responsable des Relations Sociales,

D’une part,



Et,


Les organisations syndicales représentatives au sein de la société SAS SEB :
  • Le syndicat XXX représenté par Madame XXX, Déléguée Syndicale Centrale ;
  • Le syndicat XXX représenté par Monsieur XXX, Délégué Syndical Central,
  • Le syndicat XXX représenté par Monsieur XXX, Délégué Syndical Central ;
  • Le syndicat XXX représenté par Monsieur XXX, Délégué Syndical Central ;
  • Le syndical XXX représenté par Monsieur XXX, Délégué Syndical Central ;

D’autre part,







Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2019

sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du code du travail), deux réunions se sont déroulées, les XX décembre 2018 et XX janvier 2019, et les documents ont été remis le XX décembre 2018 aux organisations syndicales.


A l’issue de cette seconde réunion, le présent accord a pu être conclu.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Rémunération


Pour répondre au souhait de permettre une plus forte reconnaissance du mérite des salariés des plus hauts niveaux de qualification, la Direction a proposé d’allouer une part plus importante aux augmentations individuelles et promotionnelles pour 2019 pour la catégorie Assimilés cadres.

Après échanges avec les partenaires sociaux, il est convenu que cette proposition mérite réflexion pour l’avenir, mais qu’il est néanmoins souhaitable pour cette année, de conserver une formule de même structure que les années précédentes.

Les mesures adoptées pour l’année 2019 sont les suivantes :

  • Pour le personnel non cadre :


Augmentations Générales des salaires :

  • 1,2% au 1er février 2019 avec compensation de l’écart pour le mois de janvier 2019.

  • 0,4% au 1er septembre 2019.


Augmentations Individuelles et Promotionnelles :

  • 0,4% de la masse salariale non cadre consacrés aux augmentations individuelles et promotionnelles.



  • Pour le personnel cadre :

La Société consacrera une enveloppe de 2% de la masse des salaires cadres à la révision individualisée des salaires, qui interviendra le 1er mars 2019 et un complément de 0,3% pour gérer les promotions qui interviendraient au cours de l'année.

  • La prime de vacances est revalorisée à 740 €.

Article 2 – Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (Loi du 24 décembre 2018)


Pour améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés, la Direction du Groupe SEB a décidé d’utiliser la faculté offerte par les dispositions de l’article 1 de la Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu.

Elle a ainsi souhaité ouvrir des négociations relatives aux versement d’une prime exceptionnelle pour certains salariés du Groupe SEB.

Des discussions se sont déroulées entre la Direction et les organisations syndicales afin de déterminer le principe et les modalités de cette prime exceptionnelle.




2.1 – Salariés bénéficiaires

Cette prime est réservée aux salariés répondant aux conditions suivantes :
  • Etre présent dans les effectifs au 31 décembre 2018 ;
  • Avoir perçu une rémunération en contrepartie d’un travail effectif en 2018 ;
  • Percevoir un salaire de base brut inférieur à 2.800 €.

Le salaire de base brut de référence sera celui du mois de décembre 2018. Il s’agit du salaire de base brut théorique du salarié (hors prime d’ancienneté), reconstitué en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif.

2.2 – Montant de la prime et critères de modulation


Pour les salariés employés à temps complet et présents pendant toute l’année 2018, cette prime s’élèvera à un montant de :
  • Pour les salariés ayant un salaire de base brut inférieur ou égal à 1.800 € = versement d’une prime nette de 500 € ;
  • Pour les salariés ayant un salaire de base brut supérieur à 1.800 € et inférieur ou égal à 2.000 € = versement d’une prime nette de 450 € ;
  • Pour les salariés ayant un salaire de base brut supérieur à 2.000 € et inférieur ou égal à 2.800 € = versement d’une prime nette de 350 €.

Comme la Loi citée précédemment le permet, ce montant sera proratisé en fonction :

  • Du temps de travail du salarié :

Ainsi, le montant de la prime est proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de leur pourcentage d’activité. Il en est de même pour les salariés en forfait jours réduit.
Toutefois les parties se sont accordées pour que les réductions d’activité liées au temps partiel de fin de carrière ou dans le cadre de l’accord Groupe relatif au handicap ne soient pas pris en compte dans le cadre de la proratisation. Il en sera de même pour les périodes de réduction ou de suspension du contrat de travail dans le cadre de l’utilisation de son compte Epargne temps.

Et,

  • De son temps de travail effectif dans le Groupe au cours de l’année 2018 :

Les absences assimilées par une disposition légale ou conventionnelle à du temps de travail effectif seront comptabilisées comme des périodes de présence.

De plus, les absences prévues par le code du travail aux articles L. 1225-1 à L. 1225-72 (congé maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation et congés pour maladie d’un enfant) bénéficieront du même régime.

Le montant de la prime est réduit si le salarié a été absent pour un autre motif que ceux indiqués ci-dessus : la prime est alors calculée prorata temporis.

2.3 – Modalités de versement de la prime


Cette prime sera versée au plus tard le 31 mars 2019.

Il est enfin rappelé que cette prime exceptionnelle est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de CSG/CRDS. De même, elle est exonérée fiscalement et n’entrera donc pas dans le revenu imposable des bénéficiaires.

Article 3 – Durée effective et organisation du temps de travail



Article 3.1 – Organisation du temps de travail

Les sites de la SAS SEB sont régis par des accords ARTT (base inférieure à 35 heures de temps de travail effectif) intégrant des accords de modulation, de travail en équipe et de suppléance, etc., et les partenaires n’entendent pas revenir sur les accords en vigueur.
Ces accords intègrent des accords de modulation, de travail en équipe et de suppléance.

Article 3.2 – Flexibilité


Les parties conviennent de la nécessité de poursuivre la démarche de flexibilité des organisations du travail des sites afin de s’adapter au contexte économique et aux besoins des marchés. Cette flexibilité collective peut prendre en compte en contrepartie, une flexibilité personnelle notamment par une adaptation plus individualisée des congés.

Article 3.3 – Journée de solidarité


En ce qui concerne la journée de solidarité, les modalités d’accomplissement de cette journée sont fixées unilatéralement, sur chaque site, par l’employeur, après consultation des CSEE (JRTT, jour de congé, …).

Article 3.4 – Temps partiel


Le nombre de salariés à temps partiel sur les sites de la SAS SEB s’élève à 47 personnes (au 30/09/2018).

Article 4 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les organisations syndicales ont reçu en ouverture de négociations, les documents afférant à :

  • L’état des salaires des effectifs inscrits par sexe, coefficient et catégories socioprofessionnelles et par site, pour les cadres et non cadres,
  • L’état effectif inscrit CDI par sexe, niveau et par site,
  • L’état de travail à temps partiel par catégorie, sexe et par site.

Il est précisé que les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ont été résorbés.

Un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes au sein du Groupe SEB a été conclu pour une durée déterminée de 4 ans de Novembre 2018 à Novembre 2022, le 20 novembre 2018.

Article 5 – Intéressement – Participation & Epargne Salariale


Des Accords Groupe « Intéressement » et « Participation » ont été signés le 30 mai 2017 pour les années 2017, 2018 et 2019.

Un Accord PERCO a été signé le 11 octobre 2010, avec un nouvel Avenant signé le 2 janvier 2018 portant sur une augmentation du taux de l’abondement.


Article 6 – Frais de santé


En continuité de la démarche introduite par le Groupe en 2016 avec la signature de son accord relatif au frais de santé, le Direction et les partenaires sociaux s’engage à ouvrir une négociation portant sur une diminution de la cotisation de base versée, à hauteur de 10 % en 2019 ainsi que d’une modification de la planification de la progression du taux.

Il est rappelé que l’application de cette mesure est coordonnée par la signature d’un avenant majoritaire.


Article 7 – Dotation des œuvres Sociales des CSEE


Les comités sociaux et économiques d’établissements des trois sites de la SAS SEB participent à l’admission des salariés au restaurant d’entreprise.

A compter du 1er février 2019 et pour compenser partiellement l’écart de dotation des œuvres sociales avec les autres sites de la SAS SEB, il est convenu que la Société prendra directement en charge cette part d’admission au restaurant d’entreprise pour les salariés du site de Lourdes. La participation au restaurant d’entreprise pour les sites de Selongey et Is-sur-Tille reste inchangée, et toujours assumée par les comités sociaux et économiques d’établissements concernés qui ont une dotation plus élevée.

Article 8 – Primes de médailles du travail


A compter de l’année 2019, les primes de médailles du travail sont revalorisées comme suit :
20 ans => 360 € 30 ans => 525 € 35 ans => 630 € 40 ans => 730 €


Article 9 – Entrée en vigueur


Conformément aux dispositions des Articles L. 2232-12 et suivants du Code du Travail, le présent accord s’appliquera dès lors qu’il sera signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli dans les Etablissements compris dans le périmètre de cet accord au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires des CSEE et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans le même périmètre la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections.

Article 10 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera, à la diligence de l’Entreprise, déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Dijon (ou Direccte) en deux exemplaires dont l’un sous forme électronique et l’autre sur support papier signé des parties sous la forme d’un courrier recommandé avec accusé de réception et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.
La Direction réalisera l’enregistrement du présent accord sur la base de données nationale publique, en application de l’article L 2231-5-1 du Code du Travail.

Fait à , le 17/01/2019,
En 8 exemplaires originaux.

Pour la DirectionPour la XXX

Le Responsable des Relations Sociales,La Déléguée Syndicale Centrale,

XXXXXX






Pour la XXXPour la XXX

Le Délégué Syndical Central, Le Délégué Syndical Central,

XXXXXX

Pour XXXPour XXX

Le Délégué Syndical Central,Le Délégué Syndical Central,

XXX XXX

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