Accord d'entreprise SOCIETE FROMAGERE D'ORBEC

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2018

Application de l'accord
Début : 01/09/2018
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société SOCIETE FROMAGERE D'ORBEC

Le 19/07/2018


PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2018

UES LANQUETOT




ENTRE

L’Unité Economique et Sociale LANQUETOT composée des sociétés :
  • Fromagère d’Orbec, numéro SIREN 403 106 800 immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lisieux dont le siège social est situé 8 rue de Vimoutiers, 14290O Orbec;
  • Fromagère du Moulin de Carel, numéro SIREN 502 191 588  immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lisieux dont le siège social est situé à Carel (14170 Saint Pierre sur Dives) ;;
  • Fromagère de Jort, numéro SIREN 501 994 073  immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Condé sur Noireau dont le siège social est situé à Bernières d’Ailly (14170) ;

représentées par XXX en qualité de Directeur,


ET

Les Organisations Syndicales signataires représentées par leurs Délégués Syndicaux d’autre part :
Pour le Syndicat CFTC : XXX,
Pour le Syndicat FO : XXX,



Préambule

Les parties se sont réunies les 28/05/2018, 11/06/2018 et le 25/06/2018 dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.
L’employeur a remis le 28/05/2018 les informations relatives aux thèmes de négociation suivants :

1. La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

2. La qualité de vie au travail et l’égalité femmes-hommes

3. La gestion des emplois et des parcours professionnels



DANS CE CADRE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’UES LANQUETOT.

Sont consignées ci-après pour chacun des thèmes de négociation :
  • les demandes initiales des représentants d’une part, et,
  • les mesures qui font l’objet, après négociations, d’un accord d’autre part.

Les parties ont rappelé prendre toujours en compte l’objectif d’égalité professionnelle femmes - hommes pour l’ensemble de leurs négociations.

  • Concernant la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Les thèmes suivants ont été abordés :
  • les 

    salaires effectifs ;

  • la durée effective et l'organisation du temps de travail ;
  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les 

    écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


Il a été rappelé l’accord salarial Groupe du 29/03/2018.

Il a été rappelé l’accord Groupe relatif au temps de travail du 13/10/2010 et ses avenants des 26/01/2011, 13/05/2014 et 21/06/2014 fixés.

La Direction a rappelé son engagement pour l’égalité de rémunération entre femmes et hommes, garantie par l’accord d’entreprise relatif à l’égalité femmes-hommes du 13/10/2015.

Les parties à la négociation ont abordé le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les 

écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et constatent qu’il n’existe pas d’écart de rémunération, ni de différence de déroulement de carrière. La Direction s’engage à maintenir un suivi de ces indicateurs afin de garantir l’égalité femmes-hommes au sein du site.


Les parties ont constaté que l’entreprise était couverte par des accords d

’intéressement, de participation et d’épargne salariale (PEE et PERCO).



  • Les demandes initiales des délégations syndicales :

  • Pour le syndicat CFTC :
  • Mise en place d’une prime de polyvalence en remplacement de la prime de moulage pour les salariés de Jort et Carel qui ne peuvent pas être au moulage en continu
  • Revalorisation de la prime d’habillage
  • Mise en place d’une prime ou revalorisation pour le personnel des hâloirs
  • Mise en place d’une prime de froid pour le personnel des frigos
  • Mise en place d’une prime d’assiduité
  • Révision du nombre de jours alloués pour le décès du conjoint ou d’un enfant
  • Demande de participation aux chèques ANCV

  • Pour le syndicat FO :
  • Mise en place d’une prime de remplacement sur un poste supérieur à la classification
  • Revalorisation de toutes les primes applicables sur l’UES Lanquetot
  • Revalorisation du budget social du CE de 0.65% à 0.85%


  • Dans le cadre des Négociation annuelles obligatoires, il est convenu ce qui suit :

  • Article 1 : Application de l’accord salarial Groupe du 29/03/2018

Augmentation générale des appointements de 1.2% au 1er juin 2018 avec un minima de 22€ bruts mensuels pour un temps plein dans la limite de 3400€ bruts mensuels. L’application de l’augmentation générale ne peut avoir pour effet de porter les appointements au-delà de 3400€ bruts mensuels.

  • Article 2 : Dispositions locales spécifiques :


  • Attribution d’un jour supplémentaire de congé décès pour l’enfant :
A compter du 1er septembre 2018, attribution de 5 jours de congés en cas de décès de l’enfant du salarié (actuellement 4 jours (portés à 5 jours si le salarié habite à plus de 200km du lieu de l’enterrement)).

  • Révision des conditions d’attribution de la prime de moulage à Jort & Carel :
A compter du 1er septembre 2018, la prime de moulage de 40€ bruts sera attribuée à partir de 5 jours de moulage effectués dans le mois (actuellement : 7 jours de moulage dans le mois).

  • Revalorisation de la prime d’habillage :
A compter du 1er septembre 2018, la prime d’habillage s’élevera à 100.70€ bruts (actuellement : 98.15€ bruts).

Rappel des règles d’application :
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de l’UES Lanquetot dont le poste de travail nécessite le port de vêtements de travail et l’habillage/déshabillage, éventuellement à plusieurs reprises, sur le lieu de travail.

Sont exclues les personnes pouvant s’habiller à leur domicile ou encore celles dont l’habillage/déshabillage se limite à une manœuvre simple (blouse…) et qui peut être fait pendant le temps de travail, ce qui exclut notamment les salariés gérés en forfaits jours.

La prime est versée annuellement.
Elle est payée sur le bulletin de salaire du mois de janvier (distribué le 11 février) de l’année d’attribution (ou à la date de sortie des effectifs).
La période de référence d’attribution de la prime est du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente.

La prime n’est pas soumise à une condition d’ancienneté.
La prime est proratisée en jours calendaires selon les modalités suivantes :
  • En fonction de la présence contractuelle dans l’année de référence (date d’entrée/date de sortie). Exemple : une personne en contrat à durée déterminée se verra attribuer cette prime au prorata de la durée de son contrat,
  • Et en fonction des absences non rémunérées (maladie, accident du travail, accident de trajet, congé maternité, congé paternité, congé parental, mise à pied, absence autorisée non payée, absence non autorisée non payée, grève, congé sabbatique, congé CIF…) dans l’année de référence (ou à la date de sortie des effectifs).

  • Revalorisation de l’indemnité de dérangement :
A compter du 1er septembre 2018, l’indemnité de dérangement s’élèvera à 9€ bruts (actuellement : 8€ bruts).

Rappel des règles d’application :
La modification de l’horaire de travail, qui a pour effet d’ajouter un poste sur une journée innitialement prévue en repos, ou de changer le collaborateur d’équipe horaire donne lieu au versement d’une indemnité. Les salariés sont sollicités prioritairement sur la base du volontariat (selon les compétences), et réquisitionnés si il manque des volontaires, conformement à la pratique actuelle.

Celle-ci est acquise dès lors que l’ajout ou le changement est lié à une évolution de l’activité, ou pour une absence maladie et que le salarié a été prévenu de cette modification à moins de 72 heures de sa prise de poste et ce pour chaque poste concerné.

Sont ainsi exclues les modifications pour absences liées aux congés exceptionnels ou convenances personnelles du salarié. Sur ce dernier point, « l’arrangement » entre collègues devra perdurer et ce dans le respect des temps de pause entre 2 postes ; le principe de solidarité devant demeurer.

La suppression d’un poste ne donne pas lieu au versement de l’indemnité.
Cette prime s’appliquera au personnel en CDI et en CDD.





  • Revalorisation des primes d’astreinte :
Revalorisation de 5€ de chacun de montants d’astreinte Ouvrier à Jort et Carel et Maintenance :
  • Astreinte Ouvrier à Jort & Carel :
  • Du dimanche au lundi : 40€ bruts (actuellement 35€ bruts)
  • Samedi : 20€ bruts (actuellement 15€ bruts)
  • Dimanche et férié : 25€ bruts (actuellement 20€ bruts)
  • Astreinte Maintenance :
  • Du samedi au dimanche : 40€ bruts (actuellement 35€ bruts)
  • Du lundi au vendredi : 25€ bruts (actuellement 20€ bruts)
  • Pas de revalorisation de l’astreinte de férié : actuellement 70€ bruts

  • Colis de noël :
La Direction propose d’ajouter 1 fromage au colis de Noël pris en charge sur le budget de l’usine. Dorénavant, 1 Jort et 1 Carel seront offerts aux salariés dans le colis de Nöel.

  • Article 3 : Les présentes dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2018.



  • La qualité de vie au travail et l’égalité femmes-hommes.


Les thèmes suivants ont été abordés :

  • l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ;
  • la possibilité pour les salariés à temps partiel de cotiser sur la base d’un temps plein pour l’assurance vieillesse ;
  • les mesures permettant de lutter contre toute 

    discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • l'exercice du 

    droit d'expression directe et collective des salariés ;

  • dans le cadre du renouvellement de l’accord d’entreprise relatif à l’égalité entres femmes et hommes : les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment en matière d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière, de promotion professionnelle, de conditions de travail.


  • Les demandes initiales des délégations syndicales :

  • Pour le syndicat CFTC :
  • Aucune demande

  • Pour le syndicat FO :
  • Travail sur l’accord d’entreprise égalité femmes-hommes




  • Dans le cadre des Négociation annuelles obligatoires, il est convenu ce qui suit :


Il est rappelé l’accord Groupe relatif à l’égalité femmes-hommes du 18/10/2011 ainsi que l’accord d’entreprise relatif à l’égalité femmes-hommes du 13/10/2015.

La Direction rappelle à nouveau son attachement au principe d’équité entre les femmes et les hommes, tant pour les employés, agents de maîtrise que pour l’encadrement. L’accord Groupe du 18/10/2011 comporte des objectifs de progression et des indicateurs de suivi sur les domaines suivants :
  • le recrutement
  • la formation
  • l’évolution dans l’emploi
  • les conditions de travail et d’emploi (temps partiel et congé maternité et parentaux)
  • l’articulation entre vie professionnelle et vie familiale.

La Direction s’engage à maintenir un suivi des indicateurs afin de garantir l’égalité femmes-hommes au sein du site.

La Direction s’engage à apporter une attention particulière à la lutte contre toute forme de

discrimination notamment en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle.


Les parties proposent de renouveler l’accord d’entreprise du 13/10/2015 relatif à l’égalité femmes-hommes. Les parties s’accordent sur les modifications suivantes :
  • Ajout de la phrase « Il est entendu que des écarts sur les appointements peuvent être considérés comme légitimes et non discriminants afin de pouvoir valoriser les différences de compétences en faveur d’un salarié sans considération de genre. » dans l’Article 4.1 : Rémunération et traitement des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
  • Modification de la phrase : « Les femmes, qui sont plus sujettes à quitter leur emploi lorsqu’elles deviennent mère de famille, ont ainsi la possibilité de gérer au mieux ces deux facettes de leur vie. » dans l’Article 4.3 Les conditions de travail et d’emploi par « Les parents qui sont plus sujets à quitter leur emploi lorsqu’ils sont en charge d’une famille, ont ainsi la possibilité de gérer au mieux ces deux facettes de leur vie. »
  • Ajout de précisions sur les congés enfant malade dans l’article 4.4 L’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle : « Lors de la maladie d’un enfant fiscalement à charge, âgé de moins de 10 ans, le père ou la mère de famille a la possibilité de s’absenter pour garder l’enfant, dans la limite d’une fois par an. Au cours de l’année civile, un de ces jours d’absence sera rémunéré à 100% (salaire de base + prime d’ancienneté) pour la mère ou le père sous réserve de fournir une attestation du médecin de famille, indiquant que la présence d’un des parents auprès de l’enfant est indispensable. L’indemnisation se fera sous forme indemnitaire.
Lorsque le père et la mère de l’enfant travaillent dans l’entreprise, le bénéfice du congé est accordé à l’un des deux parents pour une même maladie. »

Les parties constatent également que l’entreprise est couverte jusqu’au 31/12/2018 par un accord relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des

travailleurs handicapés.


La Direction rappelle également que l’article 8-1-3 de l’accord Groupe relatif à la pénibilité du 2 janvier 2017 et l’article 7-1-3 de l’accord Groupe relatif au contrat de génération du 20 décembre 2016 ouvrent la possibilité pour les salariés à temps partiel de cotiser sur la base d’un temps plein pour l’assurance vieillesse.

En outre, la Direction rappelle son attachement au principe d’expression collective des salariés et au respect d’un bon équilibre vie privée – vie professionnelle pour tous les salariés, en particulier ceux qui ont conclu une convention de forfait annuel jours.

Enfin, les parties ont constaté qu’un régime de prévoyance et qu’un régime de remboursement complémentaire de frais de santé étaient en place dans l’entreprise.


  • La gestion des emplois et des parcours professionnels

Les thèmes suivants ont été abordés :

  • la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
  • les grandes orientations à trois ans de la 

    formation professionnelle ;

  • les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux 

    stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des CDI ;

  • la sous-traitance
  • le 

    déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

  • Les demandes initiales des délégations syndicales :

  • Pour le syndicat CFTC :
  • Aucune demande

  • Pour le syndicat FO :
  • Aucune demande

  • Dans le cadre des Négociation annuelles obligatoires, il est convenu ce qui suit :


La Direction rappelle son attachement à effectuer une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences en lien avec la formation professionnelle, dans l’objectif de diminuer le recours aux emplois précaires au profit des CDI.

Enfin, la Direction s’engage à apporter une attention particulière au déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales.


PUBLICITE DE L’ACCORD :

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et suivants et D 2231-4 et suivants du code du travail.


Fait à Orbec, le 19/07/2018

Pour l’entreprise,

XXX
Directeur





Pour le Syndicat CFTCPour le Syndicat FO
XXXXXX
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