Démission pendant la période d’essai

Pour rappel, la période d’essai se définit comme une période permettant à l’employeur d’évaluer les compétences de son salarié sur son poste de travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié de pouvoir apprécier si les fonctions occupées lui conviennent – (L.1221-19 du Code du travail).

Selon la catégorie professionnelle du salarié, la durée maximale de la période d’essai ne sera pas la même. En effet, celle-ci est de 2 mois pour les ouvriers et employés, 3 mois pour les agents de maîtrise et techniciens et 4 mois pour les cadres.

Cette période d’essai est renouvelable une fois si ce renouvellement est expressément prévu au contrat – (L.1221-21 du Code du travail et L.1221-23 du Code du travail).

En tout état de cause, dans le cadre d’une période d’essai, l’employeur et le salarié sont libres de rompre le contrat. Aucun motif n’est exigé.

Néanmoins, un tel droit ne doit pas dégénérer en abus. D’ailleurs, une rupture de la période d’essai pourra être considérée comme une rupture abusive notamment si son motif n’est pas lié aux compétences du salarié. C’est le cas par exemple d’une rupture de période d’essai pour des raisons économiques ou encore pour un motif discriminatoire.

 

Le délai de prévenance

Lorsque le salarié décide de mettre un terme à sa période d’essai, il doit en avertir son employeur au préalable, et doit donc respecter un délai de prévenance.

Ce délai est de 24 heures si le salarié a été présent dans l’entreprise moins de 8 jours, et de 48 heures s’il a été présent plus de 8 jours – (L.1221-26 du Code du travail).

En revanche, pour l’employeur, le délai de prévenance est différent. Dans ce cas, les délais seront les suivants – (L.1221-25 du Code du travail) :

  • 24 heures si le salarié a été présent moins de 8 jours dans l’entreprise,
  • 48 heures si le salarié a été présent entre 8 jours et 1 mois,
  • 2 semaines si le salarié a été présent entre 1 et 3 mois,
  • 1 mois si le salarié a été présent plus de 3 mois.

 

Les sanctions en cas de non-respect du délai de prévenance

Il convient au préalable de relever que la période d’essai n’est pas prolongée en cas de non-respect du délai de prévenance.

Lorsque l’employeur ne respecte pas le délai de prévenance applicable, alors il doit verser au salarié une indemnité compensatrice tel que le prévoit l’article L.1221-25 du Code du travail). Le montant de ladite indemnité est égal au montant des salaires et avantages que le salarié aurait dû percevoir s’il avait continué à travailler pendant le délai de prévenance. Cela comprend également le versement de l’indemnité compensatrice de congés payés.

En tout état de cause, la Cour de cassation s’est également prononcée sur ce sujet en expliquant que la rupture de la période d’essai à l’initiative de l’employeur, sans respecter le délai de prévenance ne s’analysait pas en licenciement – (  Cass. Soc., 23 janvier 2013, n°11-23.428).

Lorsque le salarié ne respecte pas le délai de prévenance qui lui est imposé dans le cadre de la rupture de sa période d’essai, aucune sanction spécifique n’est prévue. Néanmoins, si les modalités de cette rupture causent un préjudice à l’employeur, alors ce dernier pourrait se prévaloir du versement de dommages et intérêts.

 

 

Me Mélanie Le Corre

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
MLC Avocat

Fascicule mis à jour le 18 octobre 2022.

Tous droits réservés.

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