Le régime juridique des formations des membres du CSE

Afin d’être en capacité d’exercer leur mission dans les meilleurs conditions, certains membres de la délégation du CSE peuvent assister à des formations leur permettant d’acquérir les connaissances qui leur font défaut.

La formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique mentionnée a pour objet :

  • de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail ;
  • de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. (Article R.2315-9 du Code du travail)

La formation est dispensée dès la première désignation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. Elle est dispensée selon un programme théorique et pratique préétabli qui tient compte :

  • des caractéristiques de la branche professionnelle de l’entreprise ;
  • des caractères spécifiques de l’entreprise ;
  • du rôle du représentant au comité social et économique. (Article R.2315-10 du Code du travail)

 

Bon à savoir : A noter que conformément à l’article L.2315-17 du Code du travail, ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

 

Auprès de qui effectuer une formation ?

 

Les organismes pouvant dispenser ces formations sont mentionnées dans une liste arrêtée par le préfet de région après avis du comité régional de l’emploi, de la formation de l’orientation professionnelles. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d’agrément vaut décision de rejet. (Article R.2315-8 et suivants du Code du travail)

Ainsi, les formations économiques et santé et sécurité doivent justifier notamment des capacités de leurs formateurs et de l’expérience acquise par ces derniers en matière de prévention des risques professionnels et de conditions de travail. (Article R.2315-13 du Code du travail)

Sont autorisés à délivrer des formations aux membres du CSE ; les centres rattachés aux organisations syndicales de travailleurs reconnues comme étant représentatives au niveau national, soit par des instituts spécialisés. (Article L.2145-5 du Code du travail)

 

Bon à savoir : Conformément au Circulaire DRT no 1984-12 du 30 novembre 1984, chaque membre titulaire du comité choisit librement entre les deux catégories d’organismes prévues pour dispenser la formation économique.

Les services de formation des entreprises ne sont pas habilités à dispenser la formation économique aux titulaires du comité.

 

Concernant la formation en santé sécurité et conditions de travail cette dernière doit également figurer sur une liste de centres et instituts qui est établie par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis des organisations syndicales de salariés (Article R.2145-3 du Code du travail)

 

Quand organiser les formations des membres du CSE ?

 

Les membres de la délégation du CSE doivent assister aux formations qui leurs sont réservées (notamment une formation économique et santé et sécurité) durant leur temps de travail. Le temps passé en formation n’est donc pas décompté du crédit d’heures dont les membres disposent.

La rémunération perçue par les salariés est identique à celle de leur salaire normal. (Article L.2315-16 du Code du travail)

 

Bon à savoir : De la même manière que cela pouvait être le cas pour les formations des membres du CE, on considérera qu’un salarié ne peut percevoir une rémunération supérieur à son salaire habituellement perçu en raison d’une formation à laquelle il participe. Cette solution retenue semble d’autant plus vérifiée lorsque la formation s’effectue à la demande du salarié. Ainsi, un salarié à temps partiel ne peut obtenir un complément de rémunération en raison d’une formation. (Cour de cassation ; Chambre social 21 septembre 2011 – n°10-13.681)

 

Enfin, les salariés réalisant un stage de formation sont couverts durant le stage par la législation applicable sur les accidents de travail comme cela pouvait être le cas avec les membres du CE. (Article L.412-8 du Code de la sécurité sociale)

 

Fascicule mis à jour le 27 Février 2019.

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