Les différents droits d’alerte du CSE
Le comité social et économique conserve les principales attributions des anciennes institutions, malgré quelques différences notables.
Il en est ainsi notamment du droit de lancer des alertes.
Le comité n’aura toutefois pas les mêmes attributions en fonction de l’effectif de l’entreprise.
Les différents droits d’alerte
Conformément à l’article L.2312-5 du Code du travail :
« La délégation du personnel au comité social et économique a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.
Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise et réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Elle exerce le droit d’alerte dans les conditions prévues aux articles L.2312-59 du Code du travail et L.2312-60 du Code du travail.
Dans une entreprise en société anonyme, lorsque les membres de la délégation du personnel du comité social et économique présentent des réclamations auxquelles il ne pourrait être donné suite qu’après délibération du conseil d’administration, ils sont reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées.
Les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle. »
En vertu des articles L.2312-59 du Code du travail à L.2312-71 du Code du travail, le CSE dispose de cinq droits d’alerte (ancienne alerte du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail). Il s’agit de :
- l’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes – (L.2312-59 du Code du travail) ;
- l’alerte en cas de danger grave et imminent – (L.2312-60 du Code du travail) ;
- l’alerte en matière de santé publique et d’environnement – (L. 2312-60 du Code du travail) ;
- l’alerte économique lorsque le CSE a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise (L. 2312-63 du Code du travail et suivants; et
- l’alerte sociale en matière de contrats précaires – (L.2312-70 du Code du travail).
Le recours au droit d’alerte
Les membres du CSE des entreprises de moins de 50 salariés peuvent exercer trois droits d’alertes distincts :
- l’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes ;
- l’alerte en cas de danger grave et imminent ;
- l’alerte en matière de santé publique et d’environnement.
Bon à savoir : L’exercice de ces alertes s’effectue dans les mêmes conditions que pour les CSE des entreprises d’au moins 50 salariés.
Précisons qu’à côté de ces trois droits d’alerte il en existe deux autres, mais uniquement ouverts aux CSE des entreprises d’au moins 50 salariés à savoir :
- l’alerte économique ; et
- l’alerte sociale.
Ainsi, si les CSE des entreprises d’au moins 50 salariés disposent de l’ensemble de ces droits d’alerte, les CSE des entreprises de moins de 50 salariés ne peuvent exercer que les trois premiers à savoir, en cas d’atteinte aux droits des personnes, de danger grave et imminent, et en matière de santé publique et d’environnement.
par Me Alassane Sy
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
Fascicule mis à jour le 28 juin 2021.
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