Les Réunions Extraordinaires du CSE : Quelles Règles Applicables ?

A l’instar des réunions ordinaires du CSE dont la périodicité peut être fixée par un accord d’entreprise en fonction de l’effectif de l’établissement, des réunions extraordinaires peuvent être organisées :

  • soit à l’initiative de l’employeur ;
  • soit à la demande des élus sous certaines conditions.

La tenue de la réunion extraordinaire peut également résulter d’un vote des membres du comité social et économique ayant eu lieu à l’occasion d’une réunion ordinaire.

 

Le caractère exceptionnel de la réunion

Des circonstances particulières tenant notamment à l’urgence subordonnent la tenue d’une réunion extraordinaire.

Il peut également s’agir de questions non abordées à l’occasion des réunions ordinaires ou encore de questions déjà abordées lors des réunions ordinaires mais nécessitant la tenue d’une réunion supplémentaire.

Par ailleurs, les questions devant être abordées lors de la réunion extraordinaire doivent être inscrites dans l’ordre du jour.

L’ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est notamment établi par l’employeur et le secrétaire –(L.2315-29 du Code du travail).

 

La tenue de la réunion extraordinaire à l’initiative de l’employeur

La réunion extraordinaire peut être organisée à l’initiative de l’employeur en cas d’urgence.

Il appartient dès lors à l’employeur de convoquer les membres du CSE sous réserve d’avoir établi avec le secrétaire l’ordre du jour comportant les questions devant être abordées lors de la réunion.

 

La tenue de la réunion exceptionnelle à la demande des élus

Conformément à l’article L.2315-28 du Code du travail, le comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.

En outre, lorsque le comité social et économique se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l’ordre du jour de la réunion – (L.2315-31 du Code du travail).

 

L’étendue de la majorité des membres suivant la jurisprudence

Pour la Cour de cassation, la majorité des membres permettant de demander une seconde réunion prévue à l’article L.2325-14 du Code du travail s’entend de la majorité des membres élus du comité d’entreprise ayant voix délibérative ; il ne peut s’agir de tous les membres composant le comité, intégrant les élus titulaires, les suppléants, le représentant syndical et le représentant du chef d’entreprise – (  Cass. soc., 13 février 2019, n°17-27889).

A ce titre, les membres titulaires constituent ceux ayant voix délibérative.

 

Le refus de l’employeur d’organiser une réunion extraordinaire

L’employeur qui n’est pas juge de l’opportunité de la requête qui lui est adressée, est tenu, en l’absence d’obstacle insurmontable, d’organiser la réunion extraordinaire du comité d’entreprise sollicitée par la majorité des membres de ce comité – (  Cass. soc., 14 septembre 1988, n°87-91416).

Pour autant, l’employeur peut ainsi refuser d’organiser une réunion extraordinaire dans certaines circonstances notamment liées au cas de force majeure, pour différer la date suivant la tenue d’une réunion ordinaire…

Ainsi, la réunion supplémentaire doit se tenir sans attendre la prochaine réunion mensuelle à moins que des circonstances particulières, tenant notamment à la proximité de la date prévue pour celle-ci, ne justifient que les 2 réunions, tout en demeurant distinctes, puissent sans inconvénient, être fixées au même jour – (  Cass. crim., 17 janvier 1984, n°82-94159).

Bon à savoir : L’accord relatif au fonctionnement du comité social et économique peut encadrer la tenue des réunions extraordinaires quant aux conditions et modalités d’organisation.

 

 

Fascicule mis à jour le 18 février 2020.

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