Mise à la retraite d’un salarié : Mode d’emploi

La mise à la retraite permet notamment à l’employeur de procéder à la rupture du contrat de travail d’un salarié pouvant bénéficier de sa pension de retraite.

Les modalités de mise à la retraite

L’employeur peut procéder à la mise à la retraite d’office du salarié ayant atteint 70 ans. La mise à la retraite est irrégulière lorsque le salarié avait été engagé alors qu’il était âgé de 69 ans, ce dont il résultait qu’il n’avait pas atteint, au moment de son engagement, l’âge permettant à l’employeur de le mettre à la retraite d’office – (  Cass. soc., 17 avril 2019, n°17-29017).

Il en est autrement pour le salarié âgé de moins de 70 ans et ayant acquis le taux plein lui permettant de prétendre à une pension de retraite. La mise à la retraite de ce salarié est dès lors subordonné à son accord.

 

L’accord du salarié de moins de 70 ans

La mise à la retraite du salarié âgé entre 65 et 70 ans est subordonnée à la demande par écrit faite par l’employeur et adressée au salarié concernant son intention de quitter volontairement l’entreprise afin de bénéficier d’une pension de vieillesse.

Cette demande doit être adressée dans un délai de 3 mois précédent l’anniversaire du salarié.

En cas de réponse négative du salarié dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de l’employeur, celui-ci ne peut mettre le salarié à la retraite pendant l’année qui suit la date à laquelle le salarié atteint l’âge – (L.1237-5 du Code du travail).

Toutefois, l’employeur peut adresser une nouvelle demande au salarié et cela jusqu’au 69ème anniversaire de ce dernier.

Les obligations de l’employeur

L’employeur qui procède à la mise à la retraite de certains salariés au cours de l’année précédente doit faire la déclaration au plus tard le 31 janvier de chaque année. Cette déclaration peut être notamment intégrée à la déclaration sociale nominative.

L’employeur qui ne procède pas à la déclaration de la mise à la retraite de ces salariés encourt une pénalité.

Le recouvrement de cette pénalité incombe à l’URSSAF.

L’employeur est tenu de respecter un délai de préavis. Ce délai de préavis varie selon l’ancienneté du salarié chez l’employeur :

  • si l’ancienneté est inférieure à 6 mois, la durée du préavis est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
  • si l’ancienneté est comprise entre 6 mois et moins de deux ans, le préavis est d’un mois ;
  • si l’ancienneté est au moins 2 ans, le préavis est de 2 mois.

La notification de la mise à la retraite peut s’effectuer par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen conférant date certaine.

 

Les indemnités dues au salarié

Le salarié mis à la retraite bénéficie :

  • d’une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l’indemnité de licenciement – (L.1237-8 du Code du travail) ;
  • ou d’une indemnité de départ en retraite conventionnelle ou contractuelle si elle lui est plus favorable.

En outre, le montant de l’indemnité de mise à la retraite due au salarié est déterminé par les dispositions en vigueur au jour de la rupture du contrat de travail résultant de la mise à la retraite, peu important que celle-ci ait été précédée d’un accord entre l’employeur et le salarié organisant la suspension du contrat de travail et ouvrant droit à des avantages particuliers – (  Cass. soc., 14 février 2018, n°16-16617, 16-16618).

Le salarié bénéficie d’une indemnité en cas de dispense de préavis par l’employeur sauf en cas d’accord entre les parties ou lorsque la dispense est prévue par les dispositions légales.

Les indemnités perçues par le salarié mis à la retraite sont exonérées de cotisations et contributions sociales dans la limite du montant n’excédant pas l’indemnité légale ou conventionnelle.

Les indemnités dépassant les plafonds annuels sont soumises à cotisations dès le premier euro.

La fraction de l’indemnité bénéficie également d’une exonération fiscale à hauteur du plus élevé entre la part correspondant à 50% du montant total de l’indemnité ou le montant de la rémunération annuelle brute perçue au cours de l’année précédente.

Mise à la retraite et requalification en licenciement au regard de la jurisprudence

Les Juges de la Cour de cassation assimilent la mise à la retraite en licenciement dès lors que l’employeur ne respecte pas les conditions requises.

L’employeur ayant prononcé la mise à la retraite du salarié et ayant agi précipitamment dans le but de se soustraire aux nouvelles conditions de mise à la retraite alors en discussion devant le Parlement, notamment en effectuant l’entretien préalable exigé par l’article 34 de la convention collective de l’immobilier de façon précipitée et sans que le salarié soit informé préalablement de son objet ainsi qu’en allongeant le délai de préavis de trois mois prévu par la convention collective sans en justifier objectivement la nécessité, a manqué à l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail. La mise à la retraite du salarié constituait une discrimination fondée sur l’âge et dès lors un licenciement nul – (  Cass. soc. 15 janvier 2013, n°11-15646).

 

Par ailleurs, la requalification de la mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse n’ouvre pas droit au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis lorsque la rupture du contrat a été précédée d’un délai de préavis d’une durée au moins égale à celle du préavis de licenciement d’une part, et d’autre part, que l’indemnité de départ à la retraite ne peut se cumuler, dans cette hypothèse, avec l’indemnité de licenciement laquelle est alors due sous déduction de l’indemnité de départ à la retraite – (  Cass. soc., 22 juin 2011, n°09-70999).

 

L’inaptitude déclarée d’un salarié à la suite d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle peut entraîner la mise en retraite de celui-ci moyennant le versement d’une indemnité spécifique.

Toutefois, au cours des périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de l’impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l’accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat, toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle. Une mise à la retraite décidée par l’employeur est nulle si elle est intervenue au cours des périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle – (  Cass. soc. 7 mars 2007, n°05-42279).

Bon à savoir : Sont interdites les clauses dénommées « couperets » prévues par une convention, un accord collectif de travail ou un contrat de travail et relatives à la rupture du contrat de travail suivant l’âge du salarié ou son droit de bénéficier d’une pension de retraite – (L.1237-4 du Code du travail).

Ayant été édictées dans un souci de protection du salarié, l’employeur est irrecevable à se prévaloir des dispositions de l’article L.122-14-12 du Code du travail – (Cass. Ass., 6 novembre 1998, n°97-41931).

 

 

 

Fascicule mis à jour le 09 décembre 2019.

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