Nouveautés législatives : activité partielle et monétisation des jours de congés

Le gouvernement souhaite encadrer du mieux possible cette sortie de crise en ajustant les différentes mesures exceptionnelles mises en place au début de la crise sanitaire par la loi du 23 mars 2020 et en gardant pour objectif la reprise économique.

Nouveaux décrets

Ces nouveautés s’inscrivent dans la continuité de la   loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Les principales mesures sociales

Monétisation des jours de congés

Afin de compléter la rémunération des employés bénéficiant de l’allocation d’activité partielle, l’article 6 de la loi d’urgence sanitaire instaure 2 mécanismes permettant par accord collectif, une monétisation des jours de congés et de repos :

  • par un système de solidarité « forcée » entre salariés en activité partielle, via la monétisation de certains jours de repos et de congés ;
  • par une demande du salarié pour une monétisation de certains jours de repos et de congés.

Ces monétisations peuvent s’appliquer de manière rétroactive à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.

Evolution de l’allocation d’activité partielle

En raison du déconfinement, prenant effet au 1er juin 2020, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle évolue et passe de 70 % à 60 %, sauf pour certains secteurs d’activité comme le tourisme ou les commerces, durement touchés par la crise – (  Détails des secteurs concernés dans les annexes du décret).

Ce décret fixe le taux horaire de l’allocation d’activité partielle applicable à compter du 1er juin 2020 et jusqu’au 30 septembre 2020 – (  Décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l’allocation d’activité partielle).

Monétisation des congés payés et activité partielle dans le détail

  • le système de solidarité forcée entre salariés en activité partielle autorisé par un accord d’entreprise ou de branche permet à l’employeur de mettre en place un système de solidarité pour ses salariés. Il permet d’imposer aux salariés qui bénéficient du maintien intégral de leur rémunération, en s’appuyant sur des dispositions conventionnelles, de céder des jours de repos ou une partie de leurs congés payés excédant 24 jours ouvrables pour les affecter à un fonds de solidarité. Ces jours sont monétisés pour compenser la diminution de rémunération subie par les autres salariés placés en activité partielle.

 

  • la monétisation sur la base du volontariat, autorisée par un accord d’entreprise ou de branche peut également permettre la monétisation des jours de repos conventionnels ou d’une partie des congés payés excédant 24 jours ouvrables, sur demande d’un salarié placé en activité partielle, pour compenser tout ou partie de la diminution de sa rémunération.

Jours de repos et de congés concernés et monétisation plafonnée

Les jours de repos conventionnels et de congés payés susceptibles d’être monétisés dans les deux dispositifs sont les jours acquis et non pris, qu’ils soient ou non affectés à un compte épargne-temps.

Les jours de repos conventionnels concernés sont les jours de réduction du temps de travail (RTT), les jours de repos prévus par une convention de forfait et les jours de repos prévus par un système d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Les jours de congés payés concernés sont ceux dépassant les 24 jours ouvrables annuels, soit la cinquième semaine de congés payés et les jours supplémentaires.

Bon à savoir : Le nombre total de jours de repos conventionnels et de congés payés pouvant être monétisés au titre des 2 mécanismes est limité à 5 jours par salarié.

 

Prise en compte pour la retraite

La seconde loi d’urgence prévoit de garantir les droits sociaux des salariés en prenant en compte l’indemnité d’activité partielle versée au salarié entre le 1er mars et le 31 décembre 2020, pour l’acquisition des droits à la retraite dans les régimes obligatoires de base.

Par ailleurs, la loi indique que la prise en compte de ces périodes s’applique pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020 – (  loi art. 11, III).

D’autres précisions seront apportées prochainement.

 

Maintien de la prévoyance complémentaire

S’agissant des régimes mis en place, les organismes sont incités à pallier les besoins.

La loi précise que les organismes assureurs ne peuvent suspendre les garanties ou résilier le contrat des salariés placés en activité partielle jusqu’au 31 décembre 2020.

Les employeurs sont tenus de maintenir, à titre rétroactif, les garanties de prévoyance complémentaire des salariés placés en activité partielle pendant la crise sanitaire.

Cette mesure est d’application temporaire à savoir du 12 mars 2020 au 31 décembre 2020 – (  loi art. 12, V).

Maintien de l’emploi

La loi crée un dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » – (ARME).

Prévu pour une entrée en vigueur au 1er juillet 2020, il pourra être utilisé jusqu’au 30 juin 2022. Le décret précisant ses modalités d’application est toujours en attente de publication.

À noter que selon les informations dévoilées le 24 juin 2020, la durée du recours à l’activité réduite serait fixée à 6 mois renouvelables, avec un maximum de 2 ans. Seulement 40 % du temps de travail serait indemnisable. Ce volume serait apprécié salarié par salarié, mais il serait modulable sur la durée de l’accord. Sans autre précision actuelle, il est stipulé que « seul l’accord peut permettre des suppressions d’emploi éventuelles ».

La loi précise également que l’utilisation de ce dispositif d’activité partielle longue durée ne peut être individualisé – (  ord. 2020-346 du 27 mars 2020, art. 10 ter).

Les accords collectifs liés à l’activité partielle conclus avant l’entrée en vigueur de la loi d’urgence – (soit avant le 19 juin 2020) ne sont pas applicables à l’activité réduite pour le maintien en emploi.

D’autres mesures sociales sont également évoquées dans cette loi :

  • les règles de succession et de renouvellement des CDD et contrats d’intérim peuvent faire l’objet de dérogation via un accord collectif d’entreprise jusqu’au 31 décembre 2020 ;
  • la durée de certains contrats d’insertion peut exceptionnellement être portée à 36 mois ;
  • le prêt de main-d’œuvre est accentué, afin que les salariés des entreprises affectées par la crise sanitaire puissent venir travailler dans celles qui connaissent une activité pérenne ;
  • les employeurs de très petites entreprises peuvent mettre en place un dispositif d’intéressement par voie unilatérale, sans ratification par le personnel ;
  • l’entrée en fonction des représentants des salariés dans les grandes entreprises en application de la loi PACTE est repoussée ;
  • le prochain « scrutin TPE », qui devait se tenir fin 2020, aura lieu le premier semestre de l’année 2021, alors que le suivant sera avancé au deuxième semestre 2024.

Bon à savoir :    Le projet de décret sur le nouveau dispositif d’activité partielle de longue durée a été dévoilé le 1er juillet 2020 et sera bientôt publié.

 

 

 

Fascicule mis à jour le 3 juillet 2020.

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