Nouvelles conditions d’utilisation des tickets restaurant

Dans l’optique de privilégier les restaurateurs et le pouvoir d’achat des ménages le gouvernement annonce un nouveau plafond d’utilisation des titres-restaurant.

Objectif de la mesure

Le décret précise que l’objectif est d’encourager l’utilisation des titres-restaurant dans les restaurants et hôtels-restaurants, et ainsi de répondre aux difficultés économiques de ces établissements résultant de leur fermeture durant l’état d’urgence sanitaire.

Le plafond qui était de 19 € passe désormais à 38 € par jour jusqu’à décembre 2020. Par ailleurs, les collaborateurs pourront faire usage de leurs tickets restaurant toute la semaine incluant ainsi les dimanches et jours fériés.

Bon à savoir : Il s’agit d’une mesure temporaire exceptionnelle et dérogatoire qui prendra fin en 2020.

Cette mesure entre en vigueur avec la publication du décret n° 2020-706 du 10 juin 2020 publié au journal officiel ce 11 juin 2020 : portant dérogation temporaire aux conditions d’utilisation des titres-restaurant dans les restaurants, hôtels-restaurants et débits de boissons assimilés afin de faire face aux conséquences des mesures prises pour limiter l’épidémie de covid-19.

 

Effectivité de la mesure

La mesure est applicable immédiatement depuis le jeudi 11 juin 2020 date de publication du décret au journal officiel.

Bon à savoir : Lorsqu’il s’agit de tickets-restaurant dématérialisés, seul le montant exact sera débité sur la carte dans la limite du plafond prévu – (R.3262-10 du Code du travail).

Restaurateurs concernés

Sont concernés par cette mesure, l’ensemble des restaurateurs et hôteliers-restaurateurs au profit desquels les titres-restaurant peuvent être débités.

Ne sont donc pas concernés en pratique les commerces assimilés ou la profession de détaillant en fruits et légumes – (L.3262-3 du Code du travail).

En principe, il ne sera donc possible d’effectuer des commissions via les titres-restaurant.

Bon à savoir : En théorie, les titres -restaurant ne peuvent être utilisés que dans le département du lieu de travail des salariés bénéficiaires et les départements limitrophes, à moins qu’ils ne portent de manière très apparente une mention contraire apposée par l’employeur, sous sa responsabilité, au bénéfice exclusif de ceux des salariés qui sont, du fait de leurs fonctions, appelés à des déplacements à longue distance – (R.3262-9 du Code du travail).

 

 

 

Fascicule mis à jour le 11 juin 2020.

Tous droits réservés.

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