Articulation entre accord de groupe et accord de branche

La loi du 29 mars 2018 pour le renforcement du dialogue social a totalement supprimé les dispositions spécifiques relatives à l’accord de groupe.

Accord de groupe : définition

Un accord de groupe est un accord collectif conclu entre l’employeur et les syndicats de salariés ayant les mêmes dispositions que l’accord d’entreprise – (L.2232-31 du Code du travail et L.2232-33 du Code du travail).

Concernant la négociation de l’accord de groupe, les syndicats des salariés peuvent l’affecter à un ou plusieurs représentants syndicaux de groupe afin de négocier mais également de signer l’accord de groupe.

Par ailleurs, les conditions de validité d’un accord de groupe sont similaires à celles de l’accord d’entreprise, à savoir :

  • les signatures de toutes les parties à l’accord doivent être présentes ;
  • 50% des suffrages sont en faveur d’organisations représentatives des titulaires du CSE, et ce, peu importe le nombre de votants – (L.2232-34 du Code du travail).

Bon à savoir : Il peut exister des spécificités des conditions d’application si le groupe touche plusieurs branches différentes.

 

Accord de branche : définition

Un accord de branche est une convention collective conclue entre représentants d’entreprises et organisations syndicales relevant d’une branche professionnelle spécifique. Celui-ci est valable pour une durée de 5 ans en l’absence de stipulation sur sa durée – (L.2222-4 du Code du travail).

Il en existe de deux types :

  • l’accord de branche étendu par arrêté ministériel (s’appliquant à l’ensemble des entreprises qui sont dans le champ d’application concerné) ;
  • l’accord de branche non-étendu (s’appliquant uniquement aux entreprises ayant adhéré d’une façon directe ou indirecte).

 

L’accord de groupe prévaut sur l’accord de branche

L’accord de groupe disposant des mêmes conditions que l’accord d’entreprise, pourra alors se référer aux articles qui déterminent l’articulation entre l’accord d’entreprise et l’accord de branche – (L.2253-1 du Code du travail à L.2253-3 du Code du travail).

Par ailleurs, la convention d’entreprise représente « toute convention ou accord conclu au niveau du groupe, d’entreprise ou d’établissement » – (L.2232-11 du Code du travail).

L’accord de groupe dispose ainsi d’une primauté sur l’accord de branche pour les sujets dans lesquelles il existe une primauté des accords d’entreprises, à savoir pour les matières du Bloc 3 de    l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

 

 

 

Fascicule mis à jour le 01 février 2021.

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