Référé Prud’homal et procédure d’appel

La rapidité de la procédure ne prive le défendeur de s’opposer au référé. Le recours est toutefois plus court, et le délai d’appel est de 15 jours et non d’un mois pour une notification de jugement – (R.1455-11 du Code du travail).

Bon à savoir : Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission.

Le défendeur peut faire appel soit par le biais d’un avocat ou par un défenseur syndical – (R.1461-1 du Code du travail et R.1453-2 du Code du travail).

L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel – (R.1461-2 du Code du travail).

Les conditions pour faire appel :

  • Le défendeur à la possibilité de faire appel de l’ordonnance rendue uniquement si l’enjeu économique dépasse un certain montant fixé par décret. Depuis le 1er octobre 2005, ce montant est fixé à 4 000 € – (D.1462-3 du Code du travail).

Bon à savoir : Le seuil doit être déterminé en additionnant les demandes de même nature seulement – ex : demande de nature indemnitaire (licenciement, préavis, congés payés…) ou salariale : salaires, heures supplémentaires, …). Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort – (R.1462-2 du Code du travail).

Toutefois, sauf disposition contraire, le référé est susceptible d’appel si la demande est indéterminée – (  Art. 40 du Code de procédure civile).

 

  • La demande ne doit pas tendre uniquement à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer – (R.1462-1 du Code du travailR.1462-1 du Code du travail).
  • Être représenté par un avocat ou un défenseur syndical, il s’agit d’une procédure avec représentation obligatoire ;
  • Le défendeur doit avoir les qualités pour agir et justifier d’un intérêt à agir.

 

A noter que l’ordonnance exécutoire rendue par le Juge des référés fait échec au caractère suspensif de l’appel. Or exécution provisoire, la Cour d’appel doit statuer à nouveau en fait et en droit, cela suspend donc l’exécution du jugement pendant toute la durée de l’instance devant la Cour d’appel.

Bon à savoir : L’exécution peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation – (  Art. 515 du Code de procédure civile).

 

 

Fascicule mis à jour le 03 avril 2020.

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