agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
CGT, représentée par
CFTC, représentée par
UNSA, représentée par
D’autre part,
Préambule
Le secteur aérien a été fortement impacté par la crise de la COVID-19, survenue de manière brutale en mars 2020. Cela a entraîné un prêt garanti par l'État et la mise en œuvre de l'ensemble des mesures d'accompagnement offertes par ce dernier.
Il est à rappeler que l’Entreprise a accompagné les salariés au cours des années 2022 et 2023 lorsque l’inflation a connu une augmentation plus importante.
Soucieuse de répondre aux attentes des salariés tout en tenant compte de la nécessité de préserver la performance économique de l'entreprise, la Direction a travaillé sur les thématiques conformément aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail.
Aux termes des réunions qui se sont tenues les 24/04/2025, 06/05/2025, 12/06/2025, 07/10/2025 après avoir examiné les différents thèmes prévus par le Code du travail, les parties ont trouvé le consensus suivant :
Article 1 - Augmentation générale
Les parties conviennent d’appliquer, à compter du 1er Janvier 2026, une augmentation générale de
30 euros brut sur le taux horaire de base des salariés à temps plein de l’entreprise, dont le salaire brut mensuel n’aura pas fait l’objet d’une réévaluation individuelle au cours de l’exercice 2025.
Les salariés bénéficiant d’une éventuelle indemnité différentielle fondée sur le taux horaire se verront intégrer le montant de cette indemnité fondante dans le salaire de base.
Il est à noter que les salariés ayant un coefficient supérieur ou égal à 300 ne se verront pas appliquer l’augmentation générale, car les cadres de cette catégorie ont un salaire individualisé.
Article 2 - Indemnités kilométriques
Les parties conviennent de porter les IKV à 0.25 € du kilomètre avec le plafond de 50 km aller-retour au 1er Janvier 2026.
Article 3 - Prime de panier
Les parties ont convenu de revaloriser la prime de panier à hauteur de 7,40 € par jour travaillé, à partir du 1er avril 2025.
Article 4 - Mesure spécifique annuelle applicable en cas de présence effective pendant toute la période estivale définie entre le 1er juillet et le 31 août
Les salariés à temps plein non cadres ayant 12 mois de présence au sein de la société ARC2 bénéficieront de l’un des 2 mesures suivantes en cas de présence effective pendant toute la période estivale du 1er juillet au 31 août :
Soit de 4 jours de récupération à poser entre le 1er octobre de l’année en cours et le 28 février de l’année N+1
Soit du paiement de 4 jours basés sur le taux horaire brut de base appliqué au 1er octobre, étant entendu qu’une journée acquise est égale à 7 heures soit 7 heures *4 jours 28 heures.
Cette mesure sera appliquée au prorata du temps de présence pour les salariés à temps partiel.
En cas d’absence liée à un arrêt maladie, à un accident de travail, à la pose d’un congé exceptionnel (enfant malade, journée déménagement, décès, mariage, naissance) dont le total ne saurait excéder 3 jours, les salariés se verront acquérir 2 jours de récupération et non 4. Au-delà des 3 jours, la mesure spécifique ne trouve pas à s’appliquer.
Article 5 - Engagement d’ouvrir des négociations d’un accord CET
La Direction de la Société A.R.C2 et les organisations syndicales représentatives s’engagent à entamer la négociation d’un accord CET.
Article 6 - Égalité professionnelle femmes - hommes
Dans l’entreprise, il y a une répartition de 65 % de femmes et 35 % d’hommes.
En matière d’égalité salariale : les grilles de rémunération en vigueur dans l’entreprise permettent d’assurer une pleine égalité de traitement et de rémunération entre les salariés hommes et femmes. À ce jour, ces dispositions restent sans objet.
En matière d’égalité d’emploi et de promotion, de formation, de répartition des postes et de déroulement des carrières dans l’entreprise : l’accès aux postes et aux promotions internes, ainsi qu’à la formation professionnelle, ne laisse apparaître aucune discrimination entre les salariés, autre que celles qui seraient liées aux diplômes, à la formation et aux compétences requises pour la tenue du poste de travail.
Article 7 - Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
En application de la loi du 11 février 2005 relative à la négociation périodique obligatoire, tant au niveau de l'entreprise que de la branche, sur « l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », la Direction réaffirme sa volonté d'agir en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap. Un référent handicap a été désigné au sein de l'entreprise. Il s'agit de la référente Santé et Conditions de travail/handicap, afin de permettre une sensibilisation sur la thématique.
Article 8 - Durée de l’accord
Le présent accord est à durée indéterminée.
Article 9 - Publicité
Le dépôt du présent accord sera effectué conformément à l’article L2231-6 du Code du travail.
Le dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en vigueur (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Il sera également effectué en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.
Un exemplaire de l’accord sera adressé aux délégués syndicaux par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il sera par ailleurs porté au panneau d’affichage un avis spécifiant l’existence de cet accord et la possibilité de le consulter pour tout salarié de l’entreprise.
En six exemplaires originaux.
Fait à ROISSY le 20/11/2025
En 6 exemplaires originaux
Pour la Société A.R.C2Pour les Organisations syndicales
Responsable des Ressources Humaines Mandatée à l’effet des présentes CGT