Accord d'entreprise OFFICE PUBLIC HABITAT DU CHER

aménagement réduction du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/08/2018
Fin : 01/01/2999

35 accords de la société OFFICE PUBLIC HABITAT DU CHER

Le 05/07/2018




PROTOCOLE D’ACCORD CADRE RELATIF A L’AMENAGEMENT / REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’OPH DU CHER




Préambule



Les parties signataires ont convenu des dispositions particulières de mise en œuvre de la réduction du temps de travail au sein de l’OPH du CHER.
Par cet accord, le directeur général et la déléguée syndicale CGT marquent leur volonté :

- d’améliorer les conditions de travail des collaborateurs et de répondre à leur aspiration à plus de temps libre, en vue d’une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie privée,

  • De répondre aux exigences fixées dans l’accord relatif au droit à la déconnexion,

- d’optimiser la capacité de l’OPH du CHER à concilier la réalisation de ses missions actuelles et futures de service public, la maîtrise de ses coûts de gestion et l’exigence de la qualité du service rendu.

Dans le souci d’assurer une souplesse dans l’aménagement du temps de travail tout en ayant la garantie de pouvoir assurer la qualité du service rendu aux locataires, il est convenu que l’ aménagement du temps de travail doit être arrêté dans le cadre d’un accord d’entreprise.

Les parties signataires conviennent que l’encadrement joue un rôle primordial pour que cet accord soit respecté par le plus grand nombre. En étant garant de cet accord, l’encadrement a la responsabilité d’assurer le respect de la réglementation du temps de travail. Il lui appartient également de faire connaitre ces règles aux collaborateurs placés sous sa responsabilité.
Pour remplir cette mission, l’encadrement est appelé à exploiter les données disponibles à la direction des ressources humaines, à assurer un suivi de la répartition du travail au sein des équipes, à gérer les collaborateurs de façon personnalisée (gestion congés, binômes, ….).




Cet accord sur l’aménagement du temps de travail est conclu :





Et




Il est convenu ce qui suit :




Article 1er : les bénéficiaires

Sont concernés par les dispositions du présent accord, tous les fonctionnaires (stagiaires et titulaires) et collaborateurs de droit privé (CDD / CDI) à temps complet ou à temps partiel.


Article 2 : la définition de la durée du travail


La définition est donnée par l’article L.3121-1 du code du travail :
« La durée du travail est le temps pendant lequel les collaborateurs sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles ».

Conformément au décret n° 2000-815 du 25 août 2000 susvisé, la durée légale annuelle de travail effectif est de 1 607 heures, incluant la journée de solidarité.

Article 3 : l’organisation du travail


L’organisation du travail doit être conçue pour améliorer en priorité la continuité du service public, la qualité du service rendu en faisant autant que possible coïncider l’évolution du nombre des collaborateurs présents avec celle de la charge d’activité.
Chaque directeur ou responsable de service s’assure du respect des cycles de travail de ses collaborateurs dans le cadre des dispositions fixées dans le présent accord. Pour effectuer ce contrôle, les feuilles de badgeages leur seront transmis par mail en début de chaque mois
L’aménagement du temps de travail dans les services ne doit pas générer de diminution de l’amplitude horaire d’ouverture au public.
Les agents peuvent moduler leurs horaires journaliers de travail, sous réserve des nécessités de service, dans le cadre d’un dispositif d’horaires variables.
L'organisation des horaires variables doit être déterminée, en accord avec la hiérarchie, en tenant compte des missions spécifiques des services, des nécessités du service public ainsi que des heures d'affluence du public.
Les agents effectuent leur temps de travail en respectant des plages fixes.
La plage fixe correspond aux heures pendant lesquelles les agents doivent être présents à leur poste.

Article 4 : les principes généraux des congés payés et RTT


Les congés payés sont au nombre de

25 jours ouvrés par an pour les collaborateurs à temps complet.


La période de référence est la durée comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année.


Les congés payés doivent donc être utilisés entre le 1er janvier de l’année au titre de laquelle les droits sont calculés et le 31 décembre.

Passé le 31 décembre, les congés seront automatiquement soldés. A titre exceptionnel, et pour un motif lié à la nécessité de service qui aurait empêché le salarié à prendre ses congés annuels dans les délais, une dérogation pourra être accordée. La demande devra être formulée et motivée par le directeur de service, par mail à la direction des ressources humaines. Le délai maximum pour la prise de ce report sera fixé 31 mars de l’année suivante.

Les collaborateurs travaillant à temps partiel verront leur droit à congés et RTT calculé en fonction de la quotité de travail effective.

Durée calculée au prorata des services accomplis

Les collaborateurs qui n’exercent pas leurs fonctions sur la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis. Il en est de même pour les RTT.

Un salarié embauché en CDI pourra poser des congés payés et RTT sans période minimum d’ancienneté requise, sans toutefois les poser pendant la période d’essai. Il en est de même pour un salarié embauché en CDD.
Tout employeur doit veiller à ce que les collaborateurs prennent leurs congés payés conformément à l’article 7 du présent accord. La responsabilité de l’employeur peut être mise en cause s’il n’impose pas la prise des congés payés. En effet, il a l’obligation de veiller à la santé et à la sécurité des salariés et à ce titre ils doivent prendre leurs congés. Sa faute inexcusable pourrait être engagée en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.


Article 5 : Les journées dites de Hors Saison 

Des jours de congés supplémentaires (hors saison) peuvent être ajoutés en faveur des collaborateurs qui utilisent leurs congés annuels sur les périodes du 1er janvier au 30 avril et du 1er novembre au 31 décembre :

  • 1 jour supplémentaire est accordé pour 5,6 ou 7 jours de congés pris sur la période 1er janvier au 30 avril et la période 1er novembre au 31 décembre.


  • 2 jours supplémentaires sont accordés pour au moins 8 jours de congés pris sur la période 1er janvier au 30 avril et la période 1er novembre au 31 décembre.


En cas d’embauche en cours d’année :

Le collaborateur aura droit aux jours hors saison à condition d’avoir acquis au moins 15 jours ouvrables de congés payés, pris 12 jours continus entre le 1er mai et le 31 octobre et avoir un reliquat d’au moins 3 jours ouvrables à prendre après le 1er novembre.


Article 6 : Les journées RTT 


Les RTT sont au nombre de

12 par an, sachant qu’un RTT est enlevé chaque année le 15 juin pour la journée de solidarité. Les collaborateurs peuvent ainsi constituer une épargne de 11 jours au maximum et ne peuvent être posés qu’après avoir constitué une épargne RTT suffisante.


Une journée = 7 heures de crédit.

Le collaborateur pourra poser des journées RTT, à condition d’avoir le temps nécessaire crédité dans la badgeuse. Il ne pourra prendre ces journées par anticipation. Le directeur ou responsable de service devra s’assurer que le crédit temps nécessaire à la pose de RTT est bien constitué (voir sur feuille de badgeages).

Article 7 : La pose des congés et RTT 


Les collaborateurs devront poser 3 semaines minimum de congés annuels et RTT, consécutives ou non, dans la période du 1er mai au 31 octobre.


Les collaborateurs ont la possibilité de poser des RTT

quelque soit la période. Les RTT sont limités à 5 jours consécutifs ou non au maximum, dans une même période de congés.


Les collaborateurs ont la possibilité d’accoler des RTT à des congés payés.

Les RTT doivent être soldés au 31 décembre de l’année pour laquelle ils ont été générés. Par conséquent, il est fortement conseillé de les poser tout au long de l’année (si l’épargne est suffisante). Le crédit temps non utilisé sera écrêté au 31 décembre.

L’absence du service ne peut dépasser 31 jours ouvrés consécutifs (RTT et congés payés cumulés)


Article 8 : L’ordre de priorité des départs en congés 


L’ordre de priorité des départs en congés  s’effectue de la manière suivante :

  • Refus éventuel sur une période précédente (refus acté)
  • Situation de famille
  • Conjoint travaillant à l’Office (congés simultanés)
  • Possibilité de congés du conjoint ou pacsé dans secteur privé ou public
  • L’activité du salarié chez un ou plusieurs employeurs





Article 9 : Des règles de prise des congés à respecter 


  • dans le cadre de la continuité du service public, il est demandé la présence de 50% des effectifs par service et/ou par direction

  • dans le cas de binôme, il est demandé une personne sur deux

Les directeurs et responsables de service veilleront à ces obligations d’effectif minimum présent.


Article 10 : Des visites médicales de reprise avant de prendre des congés et RTT 


Le principe :

L’OPH du CHER a l’obligation de faire passer une visite médicale de reprise à un salarié qui est en arrêt maladie depuis au moins 30 jours.

Retour après un congé de maladie ordinaire qui a duré au moins 30 jours :

En attendant le rendez vous avec le médecin du travail, le salarié reprendra le travail.
Sauf accord exceptionnel écrit donné par le directeur général, il ne pourra être accordé de congé ou de RTT (mêmes prévus dans les tableaux prévisionnels ou projets de congés) sans que la visite de reprise ait eu lieu. Dans ce cas, le collaborateur devra formuler une demande écrite.

Retour après un congé de longue maladie ou longue durée :

En attendant le rendez vous avec le médecin du travail, le salarié reprendra le travail. Toutefois, en cas de démarche administrative particulière (aménagement poste de travail, réorganisation des services …), le directeur général se laisse la possibilité de placer, tout de suite derrière le congé de longue maladie ou de longue durée, le collaborateur en congés annuels.



Article 11 : L’incidence des congés de maladie sur les congés annuels 


I – LORSQUE L’ARRET MALADIE SURVIENT AVANT UNE PERIODE DE CONGE ANNUEL


Le collaborateur est de plein droit placé en congé de maladie. Si l’arrêt se prolonge sur la période où le collaborateur devait bénéficier de congés annuels, ces derniers seront automatiquement reportés à une date ultérieure.

Les congés annuels qui n’auront pu être pris interviendront après présentation d’une nouvelle demande par le collaborateur ou sur proposition de l’employeur, compte tenu des nécessités de service.

II – LORSQUE L’ARRET MALADIE SURVIENT AU COURS D’UNE PERIODE DE CONGE ANNUEL


Les congés annuels seront interrompus automatiquement par la maladie (présentation d’un arrêt de travail).
Les congés annuels non pris du fait de cette interruption pourront donc être accordés ultérieurement, après présentation d’une nouvelle demande par le collaborateur ou sur proposition de l’employeur, compte tenu des nécessités de service.

III- LE REPORT DES CONGES ANNUELS NON PRIS DU FAIT DE CONGES POUR MALADIE


Le report du congé annuel restant dû au titre de l’année écoulée sera automatique si l’agent du fait d’un des congés de maladie prévus par l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, c’est à-dire congé de maladie ordinaire, congé pour accident de service ou maladie professionnelle, congé de longue maladie, congé de longue durée, n’a pas pu prendre tout ou partie dudit congé au terme de la période de référence.

Le report des congés non pris pour raison de maladie ne peut s’effectuer que 15 mois après la fin de l’année civile considérée. En effet les congés annuels des agents, non pris pour cause d’une raison de maladie, accident du travail imputable au service ou maladie professionnelle, doivent se reporter automatiquement l’année suivante.

S’agissant d’un report automatique, une demande des collaborateurs concernés ne sera pas nécessaire pour en bénéficier, les périodes de congés souhaitées restant soumises à accord de la hiérarchie et étant à concilier avec l’intérêt du service. Une éventuelle décision de refus doit cependant faire l’objet d’une motivation.

Par contre, en cas de report sur un CET, le collaborateur devra en faire la demande (voir accord ou délibération sur le CET).

  • Congés maladie et autorisations spéciales d’absence

Un congé annuel ne peut être interrompu par des autorisations d’absences pour enfant malade ou pour tout autre motif. Ainsi, un agent en congé annuel au moment de l’évènement perd le droit au bénéfice des autorisations spéciales d’absence.


Article 12 : Le congé de solidarité familiale



Décret 2013-67 du 18/01/2013
Art. L3142-16 à L3142-21, du code du travail
Art. L161-9-3 et D161-2-1-1-1-1 du code de la sécurité sociale

Il permet à tout agent de s’absenter pour assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ou qui se trouve en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, qu’elle qu’en soit la cause. Il peut s’agir d’un ascendant, d’un descendant, d’un frère, d’une sœur, d’une personne partageant le même domicile ou l’ayant désigné comme sa personne de confiance au titre de l’article L 1111-6 du code de la santé publique. Ce congé ouvre droit à une allocation journalière.
Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite de le collaborateur au moins 15 jours avant le début du congé, accompagnée d’un certificat médical attestant que la personne assistée souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital.
Ce congé est accordé pour une durée de 3 mois renouvelable une fois.
Il prend fin soit à l’expiration de la période de 3 mois, soit dans les 3 jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure à la demande de le collaborateur.
Ce congé peut être continu, fractionné ou bien transformé en période d’activité à temps partiel. Il n’est pas rémunéré. Toutefois, le collaborateur percevra l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie.

A titre indicatif, le montant de l’allocation journalière est de 55,37 euros au 1er janvier 2017


Article 13 : Les journées dites du « Directeur Général »



Chaque année, le directeur général offrira deux journées supplémentaires de congés. Il appartiendra au directeur général de fixer chaque année les conditions de prise de ces deux journées, après avis de la DUP.
La direction des ressources humaines saisira directement dans le logiciel RH ces jours.
Si le collaborateur se trouve en arrêt maladie pendant une de ces journées dites du directeur général, il n’y aura pas de report.


Article 14 : Le cas des jours fériés tombant les week-ends


Les collaborateurs récupéreront les jours fériés tombant les week-ends. Quel que soit la quotité de temps de travail effectif, les collaborateurs récupéreront une journée égale à 7 heures. Le Directeur Général fixera chaque année après avis de la DUP, si ces jours seront imposés ou au libre choix du salarié. Si ces journées sont au libre choix du salarié, celui-ci devra le faire apparaître dans le prévisionnel et projets de congés et de RTT.
Si le collaborateur se trouve en arrêt maladie pendant ce jour férié, le collaborateur ne pourra pas prétendre à la récupération du jour en question.

Les jours fériés sont les jours de fêtes légales indiquées à l’article L 3133-1 du code du travail.

Les jours fériés sont les suivants :
  • Jour de l’an : 1er janvier
  • Lundi de Pâques
  • Fête du travail : 1er mai
  • Anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale : 8 mai
  • Ascension 
  • Lundi de Pentecôte 
  • Fête nationale : 14 juillet
  • Assomption : 15 août
  • Toussaint : 1er novembre
  • Anniversaire de l’armistice de 1918 : 11 novembre
  • Noël : 25 décembre
La direction des ressources humaines transmettra, une fois le jour férié passé, une fiche de récupération. Le collaborateur la complétera et la transmettra dans les délais fixés (sinon perte de cette récupération).


Article 15 : Temps partiel et jours fériés


Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale.
Le collaborateur détermine avec l’autorité territoriale, en fonction des nécessités de service, l’aménagement de son temps partiel.
Cependant, et la jurisprudence l’a confirmé, il ne peut récupérer le jour férié, y compris le 1er mai, qui correspond à son jour (ou demi-journée ou heure) non travaillé (CE, 16 octobre 1998, M. Denisey).

Article 16 : L’indemnité compensatrice de congés payés

Pour les fonctionnaires, les congés non pris ne peuvent en aucun cas être rémunérés.

En revanche, si le collaborateur n’a pu prendre ses congés du fait d’une erreur de l’administration, s’il ne peut percevoir d’indemnité compensatrice de congés payés, il perçoit une indemnité à titre de réparation du préjudice subi (TA Lyon du 8 février 1990/ Mr.Bernard Garrigues).

Un agent démissionnaire avant d’avoir pu bénéficier de son congé annuel est réputé y renoncer. A l’inverse, le collaborateur quittant définitivement le service pour des raisons autres qu’une démission expresse a droit à un congé proportionnel au service accompli.
Un congé non pris ne peut donner lieu à une indemnité compensatrice. Cette interdiction vaut également pour les ayants droit d’un agent décédé en service.

Pour les collaborateurs de droit privé, lorsque le collaborateur n’a pu du fait de l’administration, bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels, son employeur est tenu de lui verser une indemnité compensatrice de congés payés. Toutefois, le salarié n'y a pas droit en cas de licenciement pour faute lourde.

La rémunération du salarié qui bénéficie de ses congés payés est calculée de 2 manières :
  • par la règle du 10ème, qui prévoit que l'indemnité est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence,
  • et par la règle du maintien de salaire, qui prévoit que l'indemnité de congés payés est égale à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler.
C'est le mode de calcul le plus avantageux pour le salarié qui s'applique.


Article 17 : les modalités d’application de la prise de congés et RTT supérieure à 3 jours


La Direction des Ressources Humaines informera par notes de service, via l’intranet, les collaborateurs du lancement de la campagne « congés prévisionnels ».
La pose par le salarié d’un « prévisionnel de congés et de RTT » sur les périodes suivantes :
  • première période : février / mars / avril ---- note de la DRH début novembre

  • deuxième période : mai / juin / juillet / août ---- note de la DRH début mars

  • troisième période : septembre / octobre / novembre ---- note de la DRH début juin

  • quatrième période : décembre / janvier --------- note de la DRH début septembre


La pose du prévisionnel se fera sous Commun, répertoire nommé « congés payés des collaborateurs de l’OPH du CHER », fichier « prévisionnel de congés et RTT » de la direction concernée

Une analyse par le directeur et/ ou le responsable sera ensuite effectuée.

Si refus par le directeur ou le responsable, celui-ci devra être acté par mail à le collaborateur avec copie à la direction des ressources humaines

Le prévisionnel devient ensuite le « PROJET de CONGÉS et de RTT ». Il est acté mais non figé et peut faire l’objet de modification en accord avec le directeur de service.

Le PROJET de CONGÉS et de RTT de l’ensemble des collaborateurs

sera disponible sur l’intranet (tableaux de congés).


Les collaborateurs poseront au minimum 3 jours avant le départ en congés via le portail des congés conformément au PROJET de CONGÉS précédemment établi et validé par le directeur ou responsable de pôle.

Article 18 : l’égalité devant les badgeages

Afin d’assurer l’égalité des collaborateurs devant les horaires, un système de gestion du temps de travail est mis en place pour les collaborateurs du siège social situé à BOURGES, et des agences de SAINT AMAND MONTROND, de VIERZON et de BOURGES.

Sont exclus de ce système les régies peinture, les gardiens d’immeubles et les agents d’entretien. Seront également exclus les intérimaires et les stagiaires. Concernant les stagiaires, la convention de stage fera mention des horaires fixes et autres modalités de gestion du temps (base de 35 heures). Pour les intérimaires, la convention de gestion passée avec la société d’intérim en fera mention également (base de 35 heures).

Le décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par un agent est obligatoire. La pause déjeuner devra être au minimum d’une durée de 45 minutes. Décompte automatique pour les collaborateurs partis en mission ou en l’absence de badgeage entre 12h et 14h, ou de badgeage anormal.

Article 19 : la gestion personnalisée du temps de travail


Les collaborateurs, à l’exception des peintres, des gardiens d’immeubles, des agents d’entretien, bénéficient des horaires variables organisés comme suit :


Temps de travail du Lundi, Mercredi et Jeudi :

Plage variable
plage variable avec obligation de respecter règles de continuité service et/ou binôme
plage fixe
plage variable
plage variable avec obligation de respecter règles de continuité service et/ou binôme
plage fixe
plage variable avec obligation de respecter règles de continuité service et/ou binôme
plage variable
7h30
8h30
9h
12h
13h30
14h
16h30
17h 20h

Temps de travail du Mardi :

Plage variable
plage variable avec obligation de respecter règles de continuité service et/ou binôme
plage fixe
plage variable
plage variable avec obligation de respecter règles de continuité service et/ou binôme
plage fixe
plage variable avec obligation de respecter règles de continuité service et/ou binôme
plage variable
7h30
8h30
9h
12h
13h30
14h
17h
17h30 20h

Temps de travail du Vendredi :

Plage variable
plage variable avec obligation de respecter règles de continuité service et/ou binôme
plage fixe
plage variable
plage variable avec obligation de respecter règles de continuité service et/ou binôme
plage fixe
plage variable avec obligation de respecter règles de continuité service et/ou binôme
plage variable
7h30
8h30
9h
12h
13h30
14h
16h
16h30 20h



Respect des règles :


Le personnel doit se conformer aux règles de contrôle de présence sur les lieux de travail. Le temps de travail effectif, moment durant lequel le collaborateur occupe son poste de travail, débute lorsque celui-ci a badgé en « entrée » et se termine lorsqu’il a badgé en « sortie ».

Les collaborateurs organisent ainsi leur journée de travail en concertation avec leur supérieur hiérarchique, dans le respect des binômes et de 50% des effectifs par service.

La gestion personnalisée du temps de travail doit impérativement respecter les règles suivantes :

  • d’une part, les collaborateurs faisant partie d’un binôme, doivent, avec leur collègue, s’organiser de façon à assurer une permanence, sur les plages variables avec obligation de respecter continuité des services et/ou binôme, (y compris en période de congés de l’un ou l’autre).
  • d’autre part, la règle des 50% des effectifs par direction devra néanmoins être aussi respectée.

Les directeurs et responsables de service veilleront à ces obligations d’effectif minimum présent.

Le temps de travail sera au minimum de 35 heures par semaine.
De 35 heures à 39 heures par semaine, sera constituée une épargne de temps RTT.
Le temps de travail effectué au-delà de 39 heures ne pourra constituer d’heures supplémentaires sous réserve d’une charge de travail le justifiant et d’une demande expresse du responsable hiérarchique direct. Cette demande devra être validée par le directeur général avant la réalisation des heures supplémentaires.
Il appartiendra donc à chaque salarié de respecter et de se conformer aux horaires de travail en vigueur. Il ne pourra être toléré des dépassements d’horaires générant du crédit temps au-delà des heures à générer pour constituer une épargne RTT.

L’épargne temps sera remise à zéro au 1er janvier de chaque année.


Récupération du temps de travail :

  • pour une mission de représentation de l’Office le week end :

  • temps réellement effectué récupérable avec une majoration de 25 % pour le samedi
  • temps réellement effectué récupérable avec une majoration de 100 % pour le dimanche

Le collaborateur concerné devra compléter dans un délai d’une semaine après l’évènement, la fiche de récupération mise à disposition sur l’intranet (téléchargeable sous documents RH). Il la transmettra à son directeur ou responsable de service. Ce dernier la validera et fera suivre à la direction des ressources humaines.
Cette récupération devra impérativement intervenir dans le mois suivant l’évènement.

  • pour une mission de représentation de l’Office les soirs de semaine (au-delà de 20 heures pour les collaborateurs pratiquant la modulation ou au-delà de leur horaire normal de travail pour les collaborateurs ayant des horaires fixes) :

  • temps effectué réellement récupérable

Le collaborateur concerné devra compléter dans un délai d’une semaine après l’évènement, la fiche de récupération mise à disposition sur l’intranet (téléchargeable sous documents RH). Il la transmettra à son directeur ou responsable de service. Ce dernier la validera et fera suivre à la direction des ressources humaines.
Cette récupération devra impérativement intervenir dans le mois suivant l’évènement.

  • Cas des sessions de formation ou réunions de travail et nécessitant un délai de route de plus de 3h30 aller-retour :


Une demi-journée de récupération sera accordée.
Le collaborateur concerné devra compléter dans un délai d’une semaine après l’évènement, la fiche de récupération mise à disposition sur l’intranet (téléchargeable sous documents RH). Il la transmettra à son directeur ou responsable de service. Ce dernier la validera et fera suivre à la direction des ressources humaines.
Cette récupération devra impérativement intervenir dans le mois suivant l’évènement.

  • Cas des réunions nécessitant un délai de route inférieur à 3h30 aller-retour :

En cas de réunion extérieure, le salarié devra impérativement pointer avant son départ en mission.
(Délai de route calculé à partir du lieu d’affectation du salarié).

  • Cas des formations en dehors du département (inférieur à 3h30 aller retour) :

Le temps de trajet sera crédité sur le temps de travail conformément à l’ordre de mission établi. (Délai de route calculé à partir du lieu d’affectation du salarié).

  • Cas des collaborateurs passant un concours ou un examen professionnel :

En cas d’épreuve écrite ou orale, sur présentation d’une convocation, la journée sera comptabilisée en journée exceptionnelle. Limite de présentation au concours et / ou examen : une fois tous les deux ans par concours ou examen (sinon pose d’un congé annuel).


Article 20 : la gestion des horaires fixes pour certains emplois


Pour des raisons techniques et matérielles, les collaborateurs occupant des emplois de gardiens d’immeubles, de peintres et des agents d’entretien bénéficieront d’horaires fixes.

Horaires des peintres :


Du Lundi au Jeudi : 8h – 12h / 13h30 – 17h
Le Vendredi : 8h – 12h / 13h30 – 16h30

Horaires des agents d’entretien :

Des horaires spécifiques par secteur seront définis en fonction des nécessités de service avec la directrice de la proximité.

Horaires des gardiens d’immeubles :

Du Lundi au Jeudi : 8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h
Le Vendredi : 8h30– 12h30 / 13h30 – 16h30


Pour les stagiaires et intérimaires, les horaires seront fixés en accord avec le directeur de pôle.


Article 21 : l’oubli de pointage


Les collaborateurs établiront une déclaration de badgeage en cas d’oubli de pointage. Cette déclaration sera transmise directement au directeur ou responsable de pôle qui la validera sous couvert de sa responsabilité.


Article 22 : les autorisations d’absence


Loi n°94-53 du 26/01/1984 (art 59)
Décret n°85-1250 du 26/11/1985

Les collaborateurs en position d’activité peuvent être autorisés à s’absenter de leur service.
Tout congé exceptionnel pourra être accolé aux congés annuels et RTT.
Toute demande d’autorisation d’absence devra être formulée au-moins 3 jours avant (sauf pour les jours enfants malade et sauf en cas d’urgence).

22.1- Des autorisations d’absences pourront être accordées aux collaborateurs à l’occasion de certains événements familiaux :


Tableau annexé



22.2- Les autorisations d’absence pour « enfant malade » :

Circulaire FP/1475-B-2A/98 du 20/07/1982
Note d’information du ministère de l’intérieur et de la décentralisation n°30 du 30/08/1982

Le nombre de jours est accordé par famille, quel que soit le nombre d’enfants et sous réserve des nécessités de service.
L’âge limite des enfants pour lesquels les autorisations d’absence pour enfant malade sont accordées, est de 16 ans au plus (pas de limite d’âge pour les enfants handicapés).
Le décompte des jours accordés est fait par année civile, sans report possible sur l’année suivante.
Une autorisation d’absence pour enfant malade ne pourra être accordée en heure mais simplement en jour ou demi-journée.

Pour bénéficier de l’autorisation d’absence, le salarié doit apporter la preuve que sa présence auprès de son enfant est justifiée, en produisant par exemple un certificat médical. Cette autorisation d’absence pourra également permettre aux collaborateurs d’accompagner leur enfant à des rendez-vous médicaux sur présentation de justificatifs.

Une autorisation calculée en fonction du temps de travail de le collaborateur :

Pour un salarié travaillant à temps plein :

Nombre de jours d’absence autorisé au maximum = obligations hebdomadaires de service + 1 jours (soit 5 + 1 =

6 jours)


Pour un salarié travaillant à temps partiel :

Nombre de jours d’absence autorisé au maximum = (obligations hebdomadaires de service de le collaborateur lorsqu’il travaille à temps plein + 1 jours) X quotité de temps partiel du salarié

Dispositions particulières :

Pour un agent qui bénéficie seul des autorisations d’absence :

Le nombre de jours peut être doublé lorsque le salarié apporte la preuve :
  • qu’il assume seul la charge de l’enfant,
  • que son conjoint est à la recherche d’un emploi,
  • que son conjoint ne bénéficie d’aucune autorisation d’absence pour soigner ou garder un enfant malade.

Pour un agent dont le conjoint bénéficie d’un nombre de jours inférieur à celui dont il bénéficie lui-même :


Nombre de jours d’absence autorisé au maximum = 2 X (obligations hebdomadaires de service de le collaborateur + 1 jour) – nombre de jours d’absence accordé au conjoint

Pour un fonctionnaire dont le conjoint est également agent public :


Les autorisations d’absence sont réparties entre eux à leur convenance, compte tenu de la quotité de travail de chacun d’eux.
En fin d’année, en cas de dépassement de la durée maximum individuelle (égale à 5 fois les obligations hebdomadaires de service plus un jour) pour un des deux collaborateurs, celui-ci doit fournir une attestation à la direction des ressources humaines, provenant de l’administration dont relève son conjoint, indiquant le nombre de jours d’autorisations d’absence dont ce dernier a bénéficié ainsi que la quotité de temps de travail qu’il effectue. Si les autorisations susceptibles d’être accordées à la famille ont été dépassées, une imputation est opérée sur les droits à congés annuels, l’année en cours ou de l’année suivante.

Pour les collaborateurs de l’OPH du CHER mariés, pacsé ou vivant maritalement et travaillant tous les deux à l’OPH du CHER:


Les autorisations d’absence sont réparties entre eux à leur convenance, compte tenu de la quotité de travail de chacun d’eux.

22.3- Autorisations d’absence liées à des évènements de la vie courante :


Tableau annexé

22.4- Rentrée scolaire :


Les collaborateurs bénéficient d’un aménagement d’horaires, accordé ponctuellement (pour les enfants inscrits dans un établissement d’enseignement préélémentaire ou élémentaire, enfants entrant en 6ème).
Les collaborateurs pourront ainsi bénéficier d’une heure d’autorisation d’absence. La direction des ressources humaines transmettra en temps voulu une note « rentrée scolaire » accompagnée d’une demande d’autorisation. Pour éviter tout refus, cette dernière devra être transmise à la direction des ressources humaines avant la date butoir.
L’octroi de cette facilité d’horaires reste subordonné au bon fonctionnement des services.


22.5- Autorisations d’absence liées à la maternité :


Tableau annexé


22.6- Autorisations d’absence liées à des motifs civiques :


Tableau annexé

22.7- Autorisations d’absence liées à des motifs syndicaux


Cf. Accord sur le droit syndical à l’OPH du CHER en date du 27/11/2012


22.8 – Autres autorisations pendant les heures de travail

Du lundi au vendredi matin :

Si l’absence est inférieure à 2 heures sur une demi-journée, le salarié pourra dépointer, sinon il posera une demi-journée de congé. Cette absence exceptionnelle ne saurait compter comme du temps de travail effectif.

Le vendredi après-midi :

Si l’absence est inférieure à 1 heure, le salarié pourra dépointer, sinon il posera une demi-journée de congé. Cette absence exceptionnelle ne saurait compter comme du temps de travail effectif.

En cas d’accident pendant cette période d’autorisation d’absence, la responsabilité de l’employeur ne pourra être engagée.

En cas d’arrivée après 9 heures ou 14 heures, le collaborateur devra régulariser ce retard en fournissant une autorisation d’absence dès son arrivée.

Une demande d’autorisation devra être formulée préalablement par écrit auprès du responsable hiérarchique direct, 3 jours avant l’autorisation d’absence sauf en cas d’urgence. Il appartiendra à chaque responsable hiérarchique direct de demander un justificatif au-delà de 6 autorisations d’absence demandées par an.


Article 23 : le temps correspondant ou assimilé à du temps de travail effectif

Définition : tout le temps passé par le salarié à l’OPH du CHER ou à l’extérieur dans le cadre de ses activités professionnelles dès lors qu’il se trouve en permanence à la disposition de l’employeur.

Temps de restauration pour le personnel en mission extérieure :

La pause méridienne obligatoire de 45 minutes est retirée au temps de travail effectif.

Temps de trajet :

Lorsqu’il s’effectue pendant l’horaire habituel et pour les besoins du service

Le temps consacré à la santé en milieu professionnel :

(les collaborateurs pointeront en mission divers)

La visite médicale et les examens médicaux obligatoires qui y sont liés et réalisés pendant l’horaire de travail dispensés par la médecine de travail.
Le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de la visite s’il s’effectue pendant l’horaire de travail habituel.

La formation professionnelle des collaborateurs :

Lorsqu’elle se déroule pendant leur temps de travail.

Le temps pendant lequel le salarié participe à un jury ou à la surveillance d’un concours de la fonction publique, sous réserve de l’autorisation du directeur général.

Le temps pendant lequel le collaborateur dispense une formation ou intervention rémunérée ou non au profit d'collaborateurs relevant du statut général de la fonction publique ou du secteur HLM et autorisée par le chef de service

Le temps consacré aux consultations à caractère social et syndical avec l'accord du supérieur hiérarchique, pendant les heures de travail et sur son lieu de travail

Les décharges d'activité de service pour l'exercice du droit syndical et les autorisations spéciales d'absence, les heures de délégation de la DUP (dans la limite des crédits temps attribués) ainsi que la durée du congé pour formation syndicale

Le temps passé par les représentants du personnel en réunion, si celle-ci est organisée par l'administration, que cette réunion soit à l'initiative de l'administration ou qu'elle corresponde à une demande expresse des représentants du personnel

L’heure d'information syndicale mensuelle à condition que la réunion ait lieu dans les locaux de l'administration

La durée des congés de maternité

La durée du congé d'adoption

La durée du congé de paternité

La durée des congés consécutifs à un accident du travail

Les réunions à l’initiative de la Direction Générale (réunions d’information, vœux)

Article 24 : le temps exclu du temps de travail effectif

Les temps de pause et de restauration (pause méridienne comprise)

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail

Toutes les autorisations d'absence mentionnées dans l’article 23.

La durée des congés de maladie ordinaire, de longue maladie ou de maladie de longue durée

Le congé de solidarité familial

Les verres de l’amitié à l’initiative des collaborateurs et du Comité d’Entreprise

Le congé pour siéger comme représentant d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 (...) ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental ou d'une collectivité territoriale (article 34- 10° de la loi 84-16 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat) .

Article 25 : Maxima et minima des temps de travail / heures supplémentaires et de repos

L’organisation du travail respecte les garanties énoncées à l’article 3-1 du décret du 25 août 2000.

La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d’une même semaine, ni 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35 heures.

La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures.

Les collaborateurs bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être déclenchées que sur demande du supérieur hiérarchique. Il appartient au directeur de service de formaliser sa demande auprès de chacun de ses collaborateurs pour que les heures effectuées soient considérées comme des heures supplémentaires et de veiller au décompte des horaires des collaborateurs.


Article 26 : la gestion de la pointeuse


Intitulés

temps de travail effectif

temps payé

jours de congés payés
0 H
7 H
jours de RTT
0 H
7 H
jour supplémentaire hors saison
0 H
7 H
jours de congés maladie
0 H
7 H
jours de maternité / paternité
7 h
7 h
naissance
7 h
7 h
formation
7h24
7h24
concours
7h
7h
jours fériés
0 h
7h
mariage agent ou pacs
0 h
7 h
décès conjoint père mère enfant du salarié
0 h
7 h
décès frère sœur grands parents et beaux parents
0h
7h
enfant malade
0h
7h
déménagement
0 h
7h

Article 27 : Le Congé Bonifié


Le congé bonifié est un régime particulier de congés auquel peuvent prétendre certains fonctionnaires, notamment ceux originaires des départements d’outre-mer (Dom) exerçant en métropole. Ce congé leur permet d’effectuer périodiquement un séjour dans leur département d’origine. Le congé bonifié donne lieu à une majoration de la durée du congé annuel, une prise en charge des frais de voyage du fonctionnaire et des membres de sa famille et au versement d’une indemnité.
Définition du lieu de résidence habituelle
On entend par lieu de résidence habituelle, le lieu où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels du fonctionnaire. Le fonctionnaire doit apporter la preuve du lieu d'implantation de sa résidence habituelle.
Certains critères permettent d'établir la preuve de la résidence habituelle. Ce sont notamment :
  • le domicile des père et mère ou à défaut des plus proches parents,
  • la propriété ou la location de biens fonciers,
  • le domicile avant l'entrée dans l'administration,
  • le lieu de naissance,
  • le bénéfice antérieur d'un congé bonifié.
Ces critères, non cumulatifs, ne sont pas exhaustifs ; le fonctionnaire peut faire valoir d'autres éléments de preuve.
Bénéficiaires
Peuvent bénéficier du congé bonifié les fonctionnaires territoriaux travaillant en métropole et dont le lieu de résidence habituelle est situé dans un Dom ou à Saint-Pierre-et-Miquelon,
Demande de congé
La demande de congé bonifié est à effectuer auprès de la direction des ressources humaines.
Durée du congé
Le congé bonifié comprend le congé annuel de 5 semaines auquel s'ajoute, si les nécessités de service ne s'y opposent pas, une bonification de 30 jours consécutifs maximum.
La durée totale du congé bonifié est donc de 65 jours consécutifs (samedis, dimanches et jours fériés inclus).
Périodicité du congé
Le fonctionnaire concerné peut bénéficier d'un congé bonifié tous les 3 ans : il doit justifier de 36 mois de services ininterrompus.
La demande de congé peut être faite à partir du premier jour du 35ème mois de services.
Le fonctionnaire ayant des enfants à charge scolarisés peut anticiper la date de son congé à compter du 1er jour du 31ème mois de services afin de faire coïncider le congé bonifié avec les grandes vacances scolaires.
Il peut aussi reporter la date de son congé, si les obligations de service ne s'y opposent pas, jusqu'au premier jour du 59ème mois de services, c'est-à-dire presque 5 ans après son précédent congé bonifié.
Prise en charge des frais de transport
Le fonctionnaire bénéficie, de la part de son administration, d'une prise en charge de ses frais de voyage aérien et de ceux de ses enfants à charge.
Les frais de son conjoint, concubin ou partenaire pacsé peuvent aussi être pris en charge, si les ressources de celui-ci sont inférieures à

1 486,32 € brut par mois (traitement correspondant à l'indice brut 340).

Cette prise en charge s'effectue sur la base du tarif "vols vacances" pratiqué par Air France au moment de l'achat des billets.
Les frais de transport pris en charge sont les frais de voyage aller / retour de l'aéroport international d'embarquement à l'aéroport international de débarquement. Les frais de transport effectué à l'intérieur du Dom ou en métropole ne sont pas pris en charge.
Indemnité de vie chère
Pendant son congé bonifié, le fonctionnaire originaire d'un Dom ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, en fonction dans un autre Dom ou en métropole perçoit, outre sa rémunération habituelle, un complément de rémunération appelé indemnité de cherté de vie.
HYPERLINK "http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_2291.pdf" \o "Circulaire du 16 août 1978 relative au congé bonifié - Nouvelle fenêtre" \t "_blank" Circulaire du 16 août 1978 relative au congé bonifié
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Article 57-1°


Article 28 : Le don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade


Un salarié peut sur sa demande et en accord avec le directeur général renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d’un autre salarié de l’Office qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Loi n°2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade

Le collaborateur bénéficiaire du don adresse à l'employeur un certificat médical détaillé, établi par le médecin chargé de suivre l'enfant. Ce certificat atteste de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident. Il y est également précisé qu'une présence soutenue et des soins contraignants sont indispensables.
Le don peut porter sur tous les jours de repos non pris, à l'exception des 4 premières semaines de congés payés. Il peut donc concerner :
  • les jours correspondant à la 5e semaine de congés payés,
  • les jours de repos compensateurs accordés dans le cadre d'un dispositif de réduction du temps de travail (RTT),
Les jours de repos donnés peuvent également provenir d'un compte épargne temps (CET).



Article 29 : Le compte épargne temps


Un CET est mis en place par accord d’entreprise et délibération.


Article 30 : Sanctions


Tout manquement aux dispositions du présent accord ARTT (respect des binômes, respect des horaires ….) est passible, en fonction de sa nature et de sa gravité, d’une des sanctions énumérées dans le règlement intérieur de l’OPH du CHER.

Article 31 : l’application du présent accord


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er août 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, en cas de remise en cause de l’équilibre du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires se réuniront en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.
Il fera l’objet d’une diffusion sur l’Intranet.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties contractantes, sous réserve d’un préavis de 3 mois pendant lesquels de nouvelles négociations devront être ouvertes.

Conformément à l’article L.132-10 du code du travail, cet accord sera déposé auprès de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et au greffe du conseil de prud’hommes.


Fait à Bourges, le 5 juillet 2018



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