XXX, société par actions simplifiée dont le siège est situé 36, boulevard de l’Océan – 13009 Marseille, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro XXX, prise en son établissement XXX sis 73 avenue Charles de Gaulle – 95700 ROISSY EN FRANCE, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Général.
ET
Les Organisations syndicales suivantes, représentatives au sein de l’établissement XXX :
- L’UNSA représenté par Monsieur XXX, délégué syndical d’établissement - La CAT représentée par Monsieur XXX, délégué syndical d’établissement - FO représentée par Monsieur XXX, délégué syndical d’établissement - Le SMA représenté par Monsieur XXX, délégué syndical d’établissement - Sud Aérien représenté par Monsieur XXX
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
A la suite du gain des marchés du Salon arrivées bagages et de la galerie arrivées du XXX de l’aéroport de XXX, XXX affectés à ces marchés ont été transférés le 10 janvier 2024 de la société XXX à la société XXX au sein de son établissement XXX dans le cadre d’un transfert légal en application de l’article L 1224-1 du Code du travail. Ce transfert a entrainé la mise en cause des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise XXX, lesquels ont continué de produire effets aux salariés transférés durant la période de survie légale, soit jusqu’au 10 avril 2025. La volonté commune des parties au présent accord est de négocier et conclure un accord collectif destiné à se substituer, au sens de l’article L 2261-14 du code du travail, à l’ensemble des accords applicables au sein de BGS aux salariés transférés à la date du 10 janvier 2025 vers l’établissement XXX. Ce dernier ayant pour objectif de permettre aux salariés issus de l’entreprise XXX de relever d’un nouveau statut social visant au maintien et à l’harmonisation de la politique sociale au sein du nouvel établissement XXX. Il est expressément convenu que le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions conventionnelles issues des accords collectifs en vigueur au sein de XXX et maintenus aux salariés transférés durant la période de survie précitée.
ARTICLE 1. champ d’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés rattachés à l’établissement XXX de la société XXX transférés de la société XXX le 10 janvier 2024. Par exception, les parties s’accordent pour rendre les articles 3, 4 et 5 du présent accord applicables à l’ensemble des salariés de l’établissement.
ARTICLE 2. Date d’application
Les dispositions du présent accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature dans les conditions prévues par l’article L 2232-12 du code du travail, à l’issue des formalités de dépôt.
ARTICLE 3. Aménagement du temps de travail
A l’occasion des discussions entourant la conclusion du présent accord, les parties ont été pleinement informées de la volonté de la Direction négocier un aménagement du temps de travail au niveau de l’entreprise. Néanmoins, elles ont convenu, dans l’attente d’un tel accord, de prévoir le cadre de l’aménagement du temps de travail au niveau de l’établissement XXX. Ainsi, les parties s’entendent pour faire cesser l’application du présent article 3 à l’entrée en vigueur d’un accord d’aménagement du temps de travail au niveau de l’entreprise XXX. De par la nature de ses activités, l’établissement XXX est soumis à une forte irrégularité de sa charge de travail au cours de la journée, de la semaine et/ou de la saison mais aussi à une obligation de continuité de service. Dans ce cadre, conformément aux dispositions légales, il est décidé de maintenir un aménagement du temps de travail et une organisation de la durée du travail des personnels d’exploitation sur une période égale à 6 semaines. Cette mise en œuvre ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les personnels concernés.
3.1 Collaborateurs concernés
Sont concernés par le mode d’organisation exposé ci-après les salariés liés à l’établissement XXX par contrat à durée indéterminée et par contrat à durée déterminée. Le temps de travail peut être réparti sur des vacations d’amplitudes différentes et dont le nombre hebdomadaire peut varier.
3.2 Mode d’organisation du temps de travail
Il est convenu que la durée du travail s’organise dans le cadre de périodes pluri-hebdomadaires (appelées cycles) s’articulant autour d’une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures. Ces cycles sont constitués d’une alternance de jours travaillés et de jours non travaillés sur une période de référence, étant précisé que :
La période de référence est fixée à 6 semaines (soit 210 heures)
La durée et le nombre de vacation sont définis en fonction de la charge de travail dans les conditions économiques et sociales satisfaisantes.
Les jours non travaillés varient en fonction de la répartition de chaque semaine du cycle
Le changement du type de cycle s’opère à l’initiative de l’employeur en fonction des contraintes imposées par les besoins de l’activité après consultation des instances représentatives du personnel. Les parties s’entendent pour qu’à la première application de l’accord, le cycle mis en place soit de type 4/2.
Les horaires décomptés en heures sont remontés par un système informatisé de badgeage. En cas de défaillance technique ponctuelle, un émargement manuel lors de la prise ou de la fin de service peut être mis en place à titre de substitution.
Pour se garantir, les parties fixent les normes de cet aménagement du temps de travail aux conditions suivantes :
Durée maximale quotidienne : la durée de travail effectif ne peut pas dépasser la durée maximale de
10 heures par jour. Cependant, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’exploitation, cette dernière pourra être portée à 12 heures par jour de travail effectif pour les personnels encadrant dont la durée de vacation normale est de 10 heures
Durée maximale hebdomadaire : La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :
#
48 heures par semaine
#
44 heures par semaine en moyenne pour toute la période de 12 semaines consécutives.
La durée du repos quotidien ne peut être inférieure à
11 heures consécutives.
La durée du repos hebdomadaire ne peut être inférieure à
35 heures consécutives.
L’amplitude d’une vacation (de la prise à la fin de service) ne peut être excéder
11 heures (coupures incluses) sauf circonstance exceptionnelle énoncée, ni être inférieure à 6 heures pour un temps plein. Toutefois avec l’accord du salarié pour l’équilibre du temps de travail sur la période de référence, un salarié peut être mis en repos sur son roulement ou inversement. En cas de refus de sa part, aucune mesure disciplinaire ne pourra être engagée à son encontre.
La pause légale peut être confondue avec la coupure repas.
Les congés payés peuvent être planifiés en 4 périodes, sous réserve que :
#L’une d’entre elle soit au moins égale à 12 jours ouvrables continus pris dans la période légale (1er mai / 31 octobre). #Le découpage des périodes soit réalisé avec l’accord de la hiérarchie et du salarié. #Le salarié dépose sa demande en respectant au minimum un délai de prévenance d’un 1 mois.
3.3 Modalités de mise en œuvre et de modification des horaires
La programmation indicative des cycles de travail fait l’objet d’une information / consultation devant les instances représentatives conformément aux dispositions légales.
Cette programmation indique le positionnement des jours travaillés et des repos ainsi que les rythmes avec les heures de prise et de fin de service.
En cas d’évolution majeure du programme (ex : programme été / programme hiver ; fermeture / ouverture d’infrastructure..) ou de l’organisation au cours de la période de référence, nécessitant un changement collectif et important du positionnement des jours de repos, une nouvelle programmation indicative pourra être présentée aux instances représentatives du personnel.
La répartition par cycle de l’horaire de travail ainsi que le rythme et les heures de prise et de fin de service sont communiqués au salarié au plus tard
7 jours calendaires avant le premier jour travaillé.
Compte tenu des nécessités de modification et d’adaptation des horaires à une activité par nature aléatoire puisque liée à l’assistance aéroportuaire, des modifications individuelles de rythme et d’heures de prise et de fin de service peuvent être communiquées au salarié au plus tard
7 jours calendaires avant le premier jour travaillé. Le salarié est informé par écrit à l’initiative de sa hiérarchie.
Des changements individuels peuvent être apportés avec l’accord du salarié à tout moment. En cas de refus de sa part, aucune mesure disciplinaire ne pourra être engagée à son encontre.
3.4 Traitement des heures supplémentaires
Compte tenu de l’organisation du travail dans le cadre pluri-hebdomadaire, la qualification d’heures supplémentaires intervient soit :
en fin de période et par référence au plafond de 210 heures
en cours de période pour les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à 46 heures.
Heures supplémentaires payées à 125% : Sont les heures réalisées au-delà de la moyenne de 35 heures de travail effectif. Elles sont comptabilisées à la fin de la période de référence des 6 semaines, déduction faites des heures effectuées au-delà de la limite des 46 heures hebdomadaires qui ont déjà été comptabilisées et payées.
Heures supplémentaires payées à 150 % : Sont les heures effectuées au-delà de la 46ème heure de travail effectif hebdomadaire. Elles sont compensées et rémunérées sur le mois en cours.
Le contingent des heures supplémentaires est fixé à 130 heures annuelles.
3.5 Traitement des heures de nuit
Est considéré comme horaires de nuit, les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures du matin.
Dans ce cadre, le salarié qui accomplit :
Au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes,
ou
Un nombre minimal d’heures de travail de 270 heures de travail de nuit au cours de l’année civile.
Bénéficie de contreparties sous forme de repos compensateur de nuit, selon les modalités suivantes :
1 jour entre 270 heures et 399 heures
2 jours entre 400 heures et 600 heures
3 jours entre 601 heures et 800 heures
4 jours au-delà de 800 heures.
Ces repos seront attribués en fonction du nombre d’heures de nuit effectuées sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Le salarié devra ainsi être présent au 31 décembre de l’année considérée (N) pour bénéficier de ce repos, étant donné que l’acquisition sera ouverte à compter du 1er janvier de l’année N+1. En tout état de cause, les repos compensateurs de nuit acquis au cours de l’année civile N devront être soldés au plus tard avant le 31 janvier de l’année N+2. Par conséquent, le report des jours de repos non pris ne sera pas possible et ne pourra donner lieu à paiement.
3.6 Traitement des absences
Les heures d’absence sont décomptées du temps de travail qui aurait dû être travaillé si le salarié avait été présent (planning prévisionnel) selon les modalités suivantes : Absences rémunérées ou indemnisées assimilées à du temps de travail effectif (autres que les congés payés) : Les heures correspondant à ces absences sont incluses dans le cumul des heures travaillées pour la détermination des heures supplémentaires et sont ainsi considérées comme du temps de travail effectif (ex : Heures de délégation pendant le temps de travail, visite médicale, heures de formation pendant le temps de travail, formation économique et syndicale…).
Absences non récupérables : Il s’agit des absences rémunérées ou indemnisées. Les heures correspondant à ces absences ne sont pas incluses dans le cumul des heures travaillées pour la détermination des heures supplémentaires (ex : Congé paternité, accident du travail et maladie professionnelle, accident de trajet, arrêt maladie, congés événements familiaux compensées …).
Absences récupérables : Il s’agit des heures non rémunérées ou non indemnisées. Les heures correspondant à ces absences font l’objet d’une retenue sur salaire et ne sont pas incluses dans le cumul des heures travaillées pour la détermination des heures supplémentaires (ex : Absences autorisées, absences non autorisées, congé sans solde, congés événements familiaux non compensés, grève, mise à pied non indemnisée, retard, départ anticipés …).
Congés payés : La retenue par jour d’absence pour congé sera de 5.83 heures (35 heures / 6 jours ouvrables).
3.7 Cas des salariés arrivant ou quittant l’établissement en cours de période
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur pour la catégorie de personnel auquel ils appartiennent.
Lorsque le salarié n’a pas travaillé sur l’ensemble de la période servant de référence au décompte du temps de travail soit du fait de son embauche, soit du fait de son départ quel qu’en soit le motif ou encore de la nature de son contrat (contrat à durée déterminée) les régularisations de sa rémunération du fait du lissage des salaires, sont opérées en fin de période ou à la date de sortie du salarié.
Un décompte entre les heures de travail effectif et les heures rémunérées est effectué :
Si le solde est positif, celui-ci est réglé au taux applicable.
Si le solde est négatif, celui-ci est déduit (pour les salariés sortis en cours de période uniquement) du solde de tout compte en heures normales.
3.8 Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est lissée de manière à ce qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.
Cette rémunération mensuelle lissée est calculée sur la base de l’horaire effectif moyen accompli, soit 151,67 heures pour un temps plein.
3.9 Salariés à temps partiel
Les conditions d’aménagement individuel de travail d’un salarié à temps partiel sont précisées dans le contrat de travail ou son avenant.
Le travail des salariés d’exploitation à temps partiel est organisé selon les mêmes modalités que les salariés à temps plein.
La répartition de la durée du travail sur les semaines de la période de référence ainsi que les horaires de travail journaliers sont communiqués aux salariés par voie de planning remis au minimum 7 jours ouvrés à l’avance. Toute modification de cette répartition est notifiée au moins 7 jours ouvrés à l’avance. Les dispositions des articles 3.6 – 3.7 et 3.8 relatives au lissage de la rémunération et aux incidences des absences sont applicables aux salariés à temps partiel dont le temps de travail est organisé sur la période de référence. Le salarié à temps partiel dont l’horaire varie sur la période référence des 6 semaines peut effectuer un certain nombre d’heures complémentaires. Le volume de ces heures peut excéder le dixième de la durée contractuelle dans la limite du tiers de celle-ci. Le décompte des heures complémentaires s’apprécie dans le cadre de la période de référence. Elles ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail. Conformément aux dispositions légales, les salariés à temps partiel percevront les mêmes primes et avantages financiers que les salariés à temps plein de leur catégorie, calculés proportionnellement à leur temps de travail. De même, il est garanti aux salariés travaillant à temps partiel, un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, travaillant à temps plein, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
Article 4. Jours de congés pour la garde d’un enfant handicapé
Les parties conviennent de maintenir et d’étendre à l’ensemble des salariés de l’établissement l’octroi de 5 jours de congés annuel pour la garde d’un enfant handicapé à charge par année civile et sur présentation d’un justificatif indiquant la reconnaissance du handicap de l’enfant ainsi que sa mise à la charge du salarié.
Article 5. CONGE EVENEMENT FAMILIAL
Souhaitant maintenir et étendre à l’ensemble des salariés de l’établissement le soutien offert aux salariés perdant un proche, les parties conviennent d’octroyer un jour supplémentaire au nombre de jours octroyés par la Convention Collective de la Branche applicable dans les cas suivants :
Décès du père
Décès de la mère
Décès d’un enfant
Article 6. Jours de congés pour déménagement du salarié
Souhaitant maintenir l’aide au déménagement des salariés transférés, les parties conviennent, dans la limite d’un déménagement par période de 3 ans, d’accorder 2 jours de congés rémunérés à un salarié qui serait amené à déménager. Le salarié devra justifier sa demande. A cette fin, il pourra notamment fournir une attestation d’assurance habitation, une facture d’ouverture de compteur d’eau, d’électricité ou de gaz, ou d’ouverture de ligne téléphone ou internet datant de moins d’un mois à la date de la prise du congé.
ARTICLE 7. Indemnité de nettoyage des tenues
Les parties conviennent de conserver temporairement l’indemnité de nettoyage des tenues à hauteur de 18€ mensuel proratisée du temps de présence du salarié sur le mois considéré. Cette indemnité est exonérée de cotisations sociales et charges patronales. Une solution de nettoyage des tenues par un Centre d’Aide par le Travail (CAT) est mise en place par la Direction. Un projet d’automatisation des collectes et restitutions des tenues avant et après lavage est à l’étude par la Direction. Les parties conviennent que dés lors qu’une solution opérationnelle et pérenne pour la collecte et la restitution des tenues sera mise en place, l’indemnité de nettoyage des tenues cessera de plein droit d’être versée aux salariés au profit de l’utilisation du CAT. A la date du présent accord, les parties conviennent qu’une solution opérationnelle et pérenne pourrait notamment consister un système de locker disposés à proximité immédiate des locaux de travail des salariés.
ARTICLE 7. Prime de performance
Les parties conviennent de maintenir la prime de performance de 200€ bruts annuels. Cette prime est proratisée en fonction du temps de présence, hors congés légaux ou conventionnels
ARTICLE 8. Prime d’intempéries
Les parties conviennent de maintenir la prime mensuelle d’intempérie de 70 euros bruts pour 151,67 heures de travail. Conformément à son objet, il est expressément convenu que cette prime ne concerne que les salariés réunissant les deux conditions cumulatives suivantes :
Entrer dans le champ d’application du présent accord tel que défini en son article 1er
Effectuer ses tâches dans le secteur « galerie des arrivées ». Ainsi cette prime est proratisée au temps de travail effectif réalisé sur ce secteur dans la limite du plafond de 70€ bruts défini ci-dessus.
Il est en outre expressément convenu que cette prime est proratisée au temps de présence effectif du salarié. Ainsi, elle n’est pas due sur les périodes telles de congés payés, congés conventionnels et/ou légaux, congés spéciaux, arrêt de travail pour maladie professionnelle ou non professionnelle, accident de travail, congés sans solde, congés sabbatique, congé formation… Cette liste n’est pas limitative.
Article 9. Dispositions finales
9.1 Interprétation de l’accord – règlement des litiges
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
9.2 Adhésion
Toute Organisation Syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
9.3 Révision de l’accord
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu. À l'issue du cycle électoral, la procédure de révision s'ouvre à toutes les organisations représentatives dans le champ d'application de l'accord. La procédure de révision est régie, selon les modalités définies ci-après. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 8.5. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
9.4 Dénonciation de l’accord
L’accord pourra être dénoncé par l'une ou l’autre des parties contractantes. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’autre partie ainsi qu’à la DIRECCTE. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
9.5 Publicité et dépôt
Il sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives. A l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions légales, sera déposé à la DREETS du Siège social de l’entreprise ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes compétent. Fait à Roissy, le 9 avril 2025 en 6 exemplaires