ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION ET A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société SOBOTRAM Transports et Logistique
SAS Au capital de 1 000 000 Euros Dont le siège social est à CRISSEY (71530) 30 bis rue Paul Sabatier Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHALON SUR SAONE Sous le numéro 450 810 072
Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur Général.
La Société SOBOROUTE
SAS Au capital de 200 000 Euros Dont le siège social est à CRISSEY (71530) 25 / 27, rue Paul Sabatier Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHALON SUR SAONE Sous le numéro 725 820 583
Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur Général.
La Société SAONE ET LOIRE EXPRESS
SAS Au capital de 312 500 Euros Dont le siège social est à CHALON SUR SAONE (71100) rue Pierre Cot Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHALON SUR SAONE Sous le numéro 323 564 393
Représentée par xxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur Général.
Constituant l’Unité Economique et Sociale « SOBOTRAM »
Ci-après dénommée
"l’entreprise"
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale CFDT
Représentée par xxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Compte tenu de son effectif, l’entreprise est assujettie aux négociations obligatoires suivantes :
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie et des conditions de travail.
La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
La négociation sur la mobilité des salariés.
A défaut d’accord fixant une périodicité différente (dans la limite de 4 ans), ces négociations doivent être engagées :
chaque année pour les négociations visées aux paragraphes 1, 2 et 4 ci-dessus ;
tous les 3 ans pour la négociation visée au paragraphe 3, ci-dessus.
En application des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail, un accord d’entreprise peut modifier la périodicité des négociations dans la limite de 4 ans.
Les parties soussignées avaient conclu le 22/06/2018 un accord d’entreprise afin de fixer :
les thèmes des négociations et leur contenu,
la périodicité des négociations,
le calendrier et les lieux de réunions,
les informations que l’employeur remet aux négociations sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise,
les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
Cet accord conclu pour une durée de 4 ans à compter du 1er/08/2018, a expiré le 31/07/2022.
Les parties soussignées ont convenu de conclure le nouvel accord suivant :
ARTICLE 1 – CONTENU DES NEGOCIATIONS
Négociation sur les thèmes de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée :
Négociation sur les thèmes de l’égalité professionnelle des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, de la qualité de vie et des conditions travail :
Négociation sur le thème de la gestion des emplois et des parcours professionnels :
ARTICLE 2 – PERIODICITE DES NEGOCIATIONS
ARTICLE 3 – CALENDRIER ET LIEUX DES REUNIONS
ARTICLE 4 - INFORMATIONS QUE L’EMPLOYEUR REMET
AUX NEGOCIATEURS ET DATE DE CETTE REMISE
ARTICLE 5 – MODALITES SELON LESQUELLES SONT SUIVIS LES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES PARTIES
ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet à compter du 1er/08/2022 pour une durée de 4 ans, soit du 1er/08/2022 au 31/07/2026.
ARTICLE 7 – REVISION
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision. L’avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie et doit faire l’objet des mêmes formalités de dépôt, mentionnées à l’article 8 du présent accord.
ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé à la DREETS du lieu de sa conclusion dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, accompagné des pièces obligatoires et en un exemplaire au Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Un exemplaire du présent accord sera remis aux délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et au secrétaire du Comité social et économique.
Fait à CRISSEY, le ……….., en 6 exemplaires originaux.
Pour les sociétésPour l’organisation syndicale CFDT