Jurisprudence à la loupe

Cass. soc, 23 septembre 2020, n°18-20.696

Heures supplémentaires / Contrepartie obligatoire en repos / Résiliation judiciaire / Calcul de l’indemnité

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. Les Juges du fond, ayant constaté les heures supplémentaires accomplies par le salarié au-delà de ce contingent ont le droit de déterminer souverainement le montant de l’indemnité due à ce dernier pour la perte de ses contreparties obligatoires en repos et ce, sans avoir besoin de préciser le détail du calcul appliqué.

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Cass. soc, 23 septembre 2020, n°18-26.098

Formation de référé / Désignation d’un médecin-expert / Télétravail / Expertise

Le Conseil de prud’hommes en formation de référé peut refuser une demande de désignation d’un médecin-expert lorsque celle-ci n’est pas justifiée. Ainsi le salarié déclaré apte à son poste de travail avec un aménagement consistant à exercer en télétravail à domicile à temps complet avec une activité dans l’entreprise d’une à deux journées par mois maximum par l’Inspecteur du travail et par le médecin du travail n’est pas soumis à une expertise contradictoire en raison du caractère successif, réitéré et concordant des avis médicaux, ceux-ci étant déjà suffisants pour justifier l’accueil de cette demande.

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Cass. soc, 23 septembre 2020, n° 18-22.188

Contrat de travail / Acceptation / Formation du contrat / Embauche / Promesse d’embauche

Doit être considérée comme une offre de contrat de travail, le courriel précisant l’emploi, la rémunération, la période d’engagement envisagée et la date d’entrée en fonction de l’intéressé. L’offre peut être librement rétractée à la condition de ne pas être parvenue à son bénéficiaire. Dès lors que l’offre a été réceptionnée et acceptée par ce dernier, il y a formation du contrat entre les parties. L’employeur se retrouvant lié ne peut donc rompre le contrat de travail sous peine de sanction pour rupture abusive.

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Cass. soc, 23 septembre 2020, n° 18-25.770

Rupture conventionnelle / Annulation / Preuve / Formulaire Cerfa

L’employeur doit prouver qu'il a remis au salarié un exemplaire de la convention de rupture sous peine de nullité de cette rupture conventionnelle, ce dernier doit alors conserver un récépissé signé du formulaire Cerfa par le salarié attestant qu'un exemplaire de ce formulaire lui a été remis.

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Cass. soc, 16 septembre 2020, 19-10.583

Procédure de licenciement / Licenciement disciplinaire / notification / Faute grave / L.1232-6

La lettre de licenciement fixe les limites du litige, le Juge ne pouvant pas s’immiscer et aggraver la qualification de la faute retenue dans celle-ci.  Ainsi il ne peut à lui seul requalifier en licenciement pour faute grave un licenciement ne comportant pas cette qualification dans la lettre de licenciement.

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Cass. soc, 8 juillet 2020, n°19-12.105

Formation / Evolution professionnelle / Obligation de l’employeur / L.6321-1

L’employeur a l’obligation d’assurer une formation à ses salariés même si ces derniers n’en font pas la demande au cours de leur carrière. L’absence de demande et de besoin a priori, ne sont pas des motifs de nature à faire échec à cette obligation de formation. Le fait de n’avoir pas bénéficié durant une très longue présence au sein de l’entreprise d’aucune formation justifie l’octroi de dommages et intérêts au salarié.

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Cass. soc., 8 juillet 2020, n°18-23366

Heures supplémentaires / Accord implicite / Pointage / Pouvoir de direction / Temps de travail

Un employeur conteste le paiement des heures supplémentaires effectuées par un salarié au motif que celui-ci n'a pas reçu d'instructions pour les effectuer comme le stipule les procédures de l'entreprise. Le Juge considère que les relevés de pointage dans le logiciel de l'entreprise fournit par le salarié valent accord implicite et condamne l'employeur.

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Cass. soc. 1er juillet 2020, n° 18-24.556

Mise à pied / Règlement intérieur / Affichage / Insubordination / R.1321-1 / Sanction disciplinaire

Un salarié tenant des propos déplacés, dénigrants voire menaçants a été sanctionné par une journée de mise à pied. Le Juge précise, que dans les entreprises ayant un certain nombre de salariés, que les sanctions autres que le licenciement doivent être prévues dans le règlement intérieur et que celui-ci doit être correctement affiché. La salle de pause n'étant pas retenue comme lieu de travail.

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Cass. soc, 8 juillet 2020, n° 18-21.681

Congés payés / Délai de prévenance / Report de congés / Refus de prise des congés

Un employeur demande à un collaborateur reprenant son activité après un arrêt de travail de solder ses congés payés reportés. Le salarié refuse et l’employeur le licencie pour faute grave. Le Juge considère le licenciement sans cause réelle et sérieuse car les règles de fixation de l'ordre des départs en congé annuel s’appliquent aux congés annuels reportés et qu’il convient donc d’appliquer un délai de prévenance.

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Cass. soc., 8 juillet 2020, n°19-14.605

Désignation / Election CSE / L.2143-3 / Délégué syndical / Eligibilité

La Cour de cassation juge que, conformément à l'article L.2143-3 du Code du travail, un syndicat peut choisir un délégué syndical parmi ses adhérents au sein de l’entreprise dans la mesure l'ensemble des candidats de sa liste aux élections ayant obtenus plus de 10% des voix renoncent expressément au mandat de DS. Il s’agit d’une interprétation souple de l’article L.2143-3 du Code du travail. Par ailleurs, on rappellera qu’ il n’est pas exclu qu’un syndicat puisse désigner un salarié candidat sur la liste d’un autre syndicat, qui a obtenu au moins 10 % des voix et qui l’accepte librement.

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Cass. soc. 08 juillet 2020 n°19-11.918 et n°19-60.107

Établissement distinct / L.2313-5 / Autonomie / Pouvoir disciplinaire / Décision unilatérale

Un employeur détermine par décision unilatérale ses établissements distincts suite à l’échec des négociations avec les OSR. Contesté devant le tribunal, le Juge se prononce sur les établissements distincts. Les établissements n'ayant pas de pouvoir suffisant, notamment en matière disciplinaire et en terme de pouvoir d’embauches et de sanctions sur les collaborateurs sont remis en cause par le Juge.

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Cass. soc. 01 juillet 2020 n°19-14222

Election CSE / Représentativité / L.2314-30 / L.2122-1 / Egalité homme femme / Parité / Annulation

Lors des élections du CSE, un syndicat a présenté une liste ne respectant pas la représentativité homme femme au sein d’un collège. La Cour de cassation annule l'élection des délégués de la liste ne respectant pas l'alternance et/ou la proportionnalité entre les sexes. En revanche, le calcul de la représentativité du syndicat est inchangé et reste calculé à partir des suffrages recueillis par la liste lors du 1er tour des élections des titulaires.

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Cass.Soc. 8 juilet 2020 n°18-23.743

Discrimination / Liberté fondamentale / Restrictions / L.1132-4 / L.1121-1

Un salarié dénonce son licenciement pour faute grave en invoquant la nullité pour discrimination en ce
qu’il lui était reproché le port de la barbe. La Cour d’appel donne raison au salarié, au même titre que la
Cour de cassation rappelant ainsi que les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la
nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et
proportionnées au but recherché. De plus, au termes de l’article L. 1321-3, 2° du Code du travail, le
règlement intérieur ne peut contenir des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés
individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à
accomplir ni proportionnées au but recherché.

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Cass. Soc. 24 Juin 2020 n° 19-14.215

Visite de reprise / Abandon de poste / Visite médicale / Licenciement / Cause réelle et sérieuse

La Cour d'appel ne peut déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse en retenant qu’en
l'absence de visite de reprise, le contrat de travail du salarié restait suspendu, de sorte que la société ne
pouvait lui reprocher d'avoir délibérément ignoré ses courriers et de l'avoir laissée dans l'incertitude, ni
invoquer le motif d'abandon de poste au soutien de la mesure de licenciement, alors que la lettre de
licenciement reprochait à l'intéressé non un abandon de poste mais une absence injustifiée malgré deux
mises en demeure.

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Cass. soc. 24 juin 2020, n°18-17262

Rupture conventionnelle / Consentement / Modification / Nullité / Date / Délai de rétractation

Suite à un refus d’homologation de rupture conventionnelle pour non-respect du délai de rétractation,
l’employeur modifie l’acte et obtient finalement l’homologation. Pour autant, la Cour d’appel constate
que le salarié n’avait pas signé l’accord ayant fait l’objet de la nouvelle homologation et qu’en
conséquent, la nouvelle rupture conventionnelle est nulle. La Cour de cassation confirme que l'accord
de rupture, auquel le salarié avait consenti, n'avait pas été homologué.

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Cass. soc. 27 mai 2020, n° 19-15105

Propagande électorale / CSE / Syndicat / Annulation de l’élection / L.2141-7

Lors du déroulement des élections professionnelles, l’employeur ne peut avantager directement ou indirectement un syndicat au détriment d’un autre. Ainsi, s’il permet la diffusion d’un message de propagande via la messagerie du CSE à l’ensemble du personnel de l’entreprise, il doit nécessairement l’autoriser pour l’ensemble des syndicats concurrents au risque de voir annuler les élections du CSE. Le syndicat qui a perdu l’élection a obtenu l’annulation de ces dernières en raison du manquement à l’obligation de neutralité de l’employeur. Cette décision rappelle qu’il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale – (L.2141-7 du Code du travail).

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Cass. Soc 25 mars 2020 n°18-20.857

Licenciement économique / critères d’ordre de licenciement

Le salarié a été engagé en qualité de contrôleur bowling, la rupture du contrat de travail pour motif
économique est intervenue après acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle.
Par la suite, le salarié a reproché à l’employeur une méconnaissance des critères d'ordre des
licenciements indiquant que dans un autre établissement de la société, un salarié exerçait des fonctions
de même nature, supposant une formation professionnelle commune, que les siennes. Pour la Cour
d’appel, le salarié était le seul a avoir un poste intitulé « contrôleur de bowling » ainsi l’employeur avait
respecté la procédure. La Cour de cassation annule cette décision, rappelant ainsi la règle que l’intitulé
du poste importe peu au regard de l’activité réellement accomplie.

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Cass. Soc 25 mars 2020 n°18-23.682

Licenciement / Harcèlement sexuel / Procédure civile / Pénale

La salariée a été engagée par contrat de professionnalisation en qualité d'assistante dentaire, elle a été
par la suite licenciée pour faute grave. Cette dernière conteste son licenciement invoquant avoir été
victime d’harcèlement sexuel. La Cour de cassation rappelle qu’en matière de harcèlement sexuel en
droit du travail, l'article L. 1153-1, 1°, du Code du travail, ne suppose pas l'existence d'un élément
intentionnel. Ainsi, c'est à bon droit que la Cour d'appel a retenu que la décision du Juge pénal, qui s'est
borné à constater l'absence d'élément intentionnel, ne privait pas le Juge civil de la possibilité de
caractériser des faits de harcèlement sexuel de la part de l'employeur.

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Cass. soc., 4 mars 2020, n°18-19.189

Modification du contrat / Licenciement économique / Salariée enceinte / L.1225-4 du Code du travail

Le refus par la salariée enceinte d’appliquer un accord de mobilité interne ne caractérise pas l’impossibilité de maintenir le contrat pour une cause étrangère à la grossesse ou à l’accouchement et ce malgré les difficultés financières de la société. A noter que dans cette affaire, la Cour d’appel avait relevé que la fermeture de l’agence n’était pas évoquée dans le memorandum adressé à la salariée et que l’accord de mobilité prévoyait qu’avant d’envisager la fermeture totale d’un bureau, l’entreprise devrait étudier toutes les solutions alternatives possibles.

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Cour Cass Ch. Soc 18 mars 2020 n°18-10919

Procédure / Intervention volontaire / Intérêt à agir

Selon les articles 327 et 330 du Code de procédure civile, les interventions volontaires ne sont admises devant la Cour de cassation que si elles sont formées à titre accessoire, à l’appui des prétentions d’une partie et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. Tel n’est pas le cas d’une organisation patronale et d’une association d’avocats d’entreprises qui ne justifient pas d’un tel intérêt.

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Cass. Soc 16 janvier 2019 n°17-12.479

Requalification / Contrat de travail / Lien de subordination

La Cour de cassation considère qu’en qualité d’associé unique de la société, toute existence de lien de subordination est impossible. En effet, en qualité d’associé, ce dernier avait toute latitude pour révoquer ou effectuer une nouvelle nomination de gérant.

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Cass. Soc 26 février 2020 n°18-10.017

Obligation de loyauté / arrêt de travail / non-concurrence

L’exercice d’une activité, pour le compte d’une société non concurrente de celle de l’employeur, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Dans un tel cas, pour fonder un licenciement, l’acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l’employeur ou à l’entreprise. Ce préjudice ne saurait résulter du seul paiement par l’employeur, en conséquence de l’arrêt de travail, des indemnités complémentaires aux allocations journalières.

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Cass. Soc 4 mars 2020 n°19-13.316

Requalification / Contrat de travail / Lien de subordination

La Cour de cassation considère que le statut de travailleur indépendant d'un chauffeur d’une plateforme numérique est fictif et qu’il convient de requalifier en conséquent le chauffeur en salarié. La Cour précise à nouveau que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l’espèce il a été retenu notamment que l’application ne permettait pas la constitution d’une clientèle propre et que le chauffeur ne pouvait fixer librement ses tarifs ni les conditions d’exercice de sa prestation de transport, incluant l’itinéraire.

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Cass. Soc 12 février 2020, n°17-31722

Requalification / Prestation de service / Lien de subordination / Preuve

La qualification du contrat de travail suppose la réunion d’un salaire, d’un travail et d’un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui à la pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties ni de la dénomination que les parties ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles l'activité est exercée. Dans cette espèce, l’existence du contrat de travail était supposée principalement par un procès-verbal de l’Inspection du travail à l’issue d’un contrôle sans pour autant viser spécifiquement l’activité de l’intéressé. La Cour de cassation en profite pour rappeler le principe que c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve.

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Cass. Soc 29 janvier 2020, n°18-25.903

Classification / Prime / Rémunération

Le droit social fait application du principe de réalité lorsqu’il convient d’apprécier le rôle d’un salarié au sein d’une entreprise. Le contrat et les bulletins de paie ne constituant qu’un faisceau d’indice
permettant d’apprécier la réalité de la fonction.
Pour autant, la Cour de cassation considère que l’octroi d’une prime n’a pas a être versée si les conditions d’attribution de ladite prime ne sont pas remplies. Ainsi, la salariée ayant un poste comportant des responsabilités supérieures à ces précédentes missions et ayant une classification supérieure et sortant par la même occasion des conditions d’octroi de la prime ne peut prétendre à cette dernière prévues pour ses anciennes missions.

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