Clause d’exclusivité : une protection bienvenue

La clause d’exclusivité est insérée dans le contrat de travail et renforce l’obligation de loyauté du salarié envers son employeur.

Elle est rigoureusement encadrée et répond à des conditions strictes pour pouvoir être appliquée.

Elle interdit au salarié d’exercer une autre activité professionnelle, que ce soit pour son compte ou un autre employeur. Une entorse à cette clause peut entraîner un licenciement disciplinaire pouvant aller jusqu’à la faute grave.

La clause n’est pas valable dès lors qu’elle est rédigée dans des termes « généraux et imprécis ».

Trois conditions sont à réunir pour que la clause soit valable et permette à l’employeur de restreindre la liberté de travail du salarié :

  • elle est essentielle à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise (la mise en place d’une telle clause n’est possible que si l’exercice d’une autre activité professionnelle a un impact négatif sur l’entreprise) ;
  • elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir ;
  • elle est proportionnée au but recherché.

Cette clause ne fait pas l’objet d’une compensation financière, à l’inverse de la clause de non concurrence.

Bon à savoir : La clause d’exclusivité n’est pas compatible avec le temps partiel.

Une telle clause ne peut être introduite dans un contrat à temps partiel, cela porterait atteinte à la liberté de travailler et est par ailleurs susceptible de restreindre les revenus de l’employé.

La clause par laquelle un salarié s’engage à consacrer l’exclusivité de son activité à un employeur est une entorse à la liberté de travail ; il en résulte que la clause d’un contrat de travail par laquelle un salarié s’engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être opposée – (Cass. soc., 11 juillet 2000, 98-43.240).

Attention la clause d’exclusivité se distingue de la clause de non-concurrence, la clause de non concurrence prend effet au terme du contrat contrairement à la clause d’exclusivité qui court lors de l’exécution du contrat.

Une clause d’exclusivité imposée à un salarié dont les tâches et la fonction touchent à des éléments essentiels et confidentiels de la vie de l’entreprise, n’interdit pas mais oblige le salarié a informer et recueillir l’accord de l’entreprise pour exercer une autre activité professionnelle – (Cass. soc., 29 septembre 2016, 14-24.296).

La clause d’exclusivité peut être insérée dans un contrat à durée déterminée ou indéterminée. Une telle clause insérée dans un contrat de travail en cours d’exécution, est une modification du contrat de travail et doit être acceptée par le salarié.

Le salarié peut déroger à cette clause lors d’une création d’entreprise, d’un congé pour création d’entreprise ou avec l’accord l’employeur.

Bon à savoir : Il incombe à l’employeur d’apporter la preuve de la violation de cette clause de non concurrence.

 

Rappel de la clause de non concurrence :

Elle est insérée dans le contrat de travail et prend effet à la rupture du contrat de travail.

La clause de non-concurrence est elle aussi valable si elle n’entrave pas la liberté de travailler du salarié.

Elle doit être limitée dans le temps, limitée dans l’espace, être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, prendre en compte les spécificités de l’emploi du salarié et prévoir une contrepartie financière.

 

 

Fascicule mis à jour le 4 novembre 2019.

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