Comité social et économique : quel rôle économique ?

L’obligation de consultation annuelle

Le comité social et économique est un acteur essentiel et privilégié dans la vie économique de l’entreprise.

L.2312-17 du Code du travail prévoit que ce dernier est consulté concernant la situation économique et financière de l’entreprise.

D’après L.2312-25 II 1° du Code du travail le CSE est consulté annuellement par l’employeur.

L’employeur met à la disposition du comité des informations liées à l’activité ainsi que sur la situation économique et financière de la société et ses perspectives pour l’année à venir.

L’employeur met également à la disposition du comité les informations économiques concernant :

  • Les fonds propres et endettement de l’entreprise ;
  • Les éléments de la rémunération des salariés et des dirigeants ;
  • La rémunération des financeurs ;
  • Les flux financiers à destination de l’entreprise.

Obligation de consultation du CSE pour les licenciements économiques

En cas de licenciement collectif pour motif économique lorsque l’entreprise dispose d’un CSE, celui-ci est systématiquement consulté par l’employeur.

Il convient d’étudier les différents cas de figure se présentant pour les entreprises.

 

Dans une entreprise souhaitant licencier moins de 10 salariés :

L’employeur contraint de recourir à un licenciement collectif pour motif économique dans une même période de 30 jours, doit réunir et consulter le CSE. Le CSE dispose d’un délai d’un mois à partir de la date de la première réunion au cours de laquelle il a été consulté pour rendre un avis. A l’issu de ce délai, si le CSE n’a pas rendu d’avis il convient de considérer que ce dernier a été consulté conformément à l’article L.1233-8 du Code du travail.

A noter que : selon l’article L.1233-10 du Code du travail, la convocation pour la consultation doit mentionner :

  • Raison(s) économique(s), financières ou techniques du projet de licenciement ;
  • Le nombre de licenciements envisagés ;
  • Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements ;
  • Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l’établissement ;
  • Le calendrier prévisionnel des licenciements ;
  • Les mesures de nature économique envisagées.

Le cas d’une entreprise souhaitant licencier au moins 10 salariés :

L’employeur doit réunir également et consulter le CSE – L.1233-28 du Code du travail.

Au sein des entreprises ou établissements embauchant moins de 50 salariés, l’employeur doit réunir et consulter le CSE afin que ce dernier tienne deux réunions, séparées par un délai qui ne peut excéder 14 jours.

La convocation pour la consultation du CSE doit contenir les mêmes informations citées ci-dessus conformément à L.1233-31 du Code du travail.

A noter que : des sanctions sont prévues lorsque l’employeur transgresse son obligation de consultation du CSE, le salarié licencié pour motif économique se voit octroyer une indemnité incombant à la charge de l’employeur, évaluée en fonction du préjudice subi – article L.1235-12 du Code du travail.

L’employeur notifie à l’autorité administrative tout projet de licenciement pour motif économique d’au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours conformément à l’article L.1233-46 alinéa 1 du Code du travail.

Le droit d’alerte économique du CSE

Lorsque l’entreprise rencontre des difficultés économiques particulièrement préoccupantes le CSE est en droit d’exercer son droit d’alerte économique.

Les difficultés économiques s’évaluent en fonction :

Lorsque le CSE a connaissance des faits affectant de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, le comité a la possibilité de réclamer à l’employeur de lui fournir des explications – article L.2312-63 alinéa 1 du Code du travail.

En outre, dans le cas où le CSE n’a pu obtenir de réponse suffisante émanant de l’employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, le comité rédige un rapport.

Dans une entreprise qui emploie au moins 1 000 salariés et en l’absence d’accord, le rapport est établi par la commission économique.

A noter qu’il demeure possible pour le CSE de désigner un expert-comptable dans l’exercice de son droit d’alerte économique conformément à L.2315-92 du Code du travail.

Les informations communiquées au CSE sont confidentielles.

Selon une décision rendue par la Cour de cassation, la mission de l’expert-comptable s’étend aux faits de nature à confirmer la situation économique préoccupante de l’entreprise, qui sont la suite nécessaire de ceux ayant motivé l’exercice du droit d’alerte – (Cass. Soc 28 octobre 1996 n°95-10.274).

Enfin, le CSE est tenu informé et consulté :

  • lors d’une procédure de sauvegarde ;
  • lors d’une procédure de redressement judiciaire ;
  • lors d’une procédure de liquidation judiciaire.

 

Fascicule mis à jour le 26 novembre 2018.

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