Transfert d’entreprise : le sort des contrats du CSE

Le contrat ne produit d’effet et ne vaut qu’entre les parties. C’est le principe de l’effet relatif des contrats – (  art. 1199 du Code civil).

Cependant, il existe des dérogations à ce principe, notamment en cas de fusion d’entreprises.

 

Le sort des contrats conclus par l’entreprise absorbée

Une fusion peut entrainer la substitution de l’entreprise disparue soit par :

  • l’entreprise absorbante ;
  • la création d’une nouvelle entreprise bénéficiaire.

Dans cette configuration, il y a transmission universelle du patrimoine – (TUP) au profit de la nouvelle entité créée – (  L.236-3 du Code de commerce ;   Cass. crim, 25 mai 1987, n°85-94.968).

Par conséquent, les contrats conclus antérieurement à la fusion se poursuivent et l’entreprise absorbante devient partie au contrat.

Bon à savoir : Il existe une exception lorsqu’il s’agit d’un contrat conclu intuitu personae, lequel se transmet seulement avec l’accord du cocontractant – (  Cass. com, 3 juin 2008, n°06-18.007).

 

Le sort des contrats conclus par le CSE

Le CSE dispose de la personnalité civile seulement dans les entreprises de plus de 50 salariés – (L.2315-23 du Code du travail).

Cette capacité civile leur permet donc :

  • d’ester en justice ;
  • de contracter ;
  • de posséder et gérer un patrimoine.

Le CSE peut conclure des contrats en son nom. Il est donc une personne morale distincte de l’entreprise auquel il est rattaché.

Par ailleurs, il a été jugé qu’à la suite d’une fusion, le CE absorbé peut décider la dévolution de son patrimoine au CE absorbant – (  Cass, soc, 16 janvier 2019, 17-26.993).

On peut considérer que cette jurisprudence est étendue au CSE.

Autrement dit, le CSE absorbé pourra décider de transmettre son patrimoine au CSE absorbant.

Le patrimoine s’entend de l’ensemble des biens, droits et obligations d’une personne juridique.

Néanmoins, malgré cette position de la Cour de cassation, les modalités de transmission du patrimoine du CSE en cas de fusion restent un sujet de débat.

 

Le sort des contrats de travail

L’ensemble des contrats de travail en cours au jour de la modification dans la situation juridique de l’employeur subsistent entre le nouvel employeur et les salariés – (L.1224-1 du Code du travail).

Ainsi les contrats de travail sont maintenus de plein droit.

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le maintien des contrats de travail en cas de transfert d’entreprise s’applique mais dans la limite du nombre d’emplois qui n’ont pas été supprimés à la suite des licenciements, à la date d’effet de ce transfert – (L1233-61 du Code du travail) :

  • lorsqu’il existe un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) qui comporte le transfert d’une ou de plusieurs entités économiques nécessaire à la sauvegarde d’une partie des emplois en vue d’éviter la fermeture d’établissements ;
  • et lorsque l’entreprise désire accepter une offre de reprise.

 

 

Fascicule mis à jour le 07 octobre 2020.

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