Régime juridique de la commission formation

Mise en place et fonctionnement de la commission de la formation

En l’absence d’accord conclu selon les conditions prévues par l’article L.2315-45 du Code du travail – (accord majoritaire fixant les commissions du CSE dans l’entreprise), une commission de la formation doit être mise en place au sein du CSE des entreprises employant au moins 300 salariés – (L.2315-49 du Code du travail).

En deçà du seuil de 300 salariés, la constitution de cette commission est seulement facultative.

La mise en place de la commission formation relève de l’initiative du comité ; il ne s’agit donc pas d’une obligation qui pèse sur l’employeur.

Le CSE décide librement de la composition de la commission formation. Les membres de la commission peuvent ainsi être choisis parmi les salariés de l’entreprise n’appartenant pas au CSE – (R.2315-28 du Code du travail). La commission doit cependant être présidée par un membre du CSE.

Cela dit, les textes ne prévoient aucune règle de fonctionnement interne de la commission. Le CSE reste donc libre de fixer comme il le souhaite le mode de convocation de la commission de la formation, les modalités de remplacement des membres absents ou bien les modalités de règlement d’éventuels litiges.

Bon à savoir : Le ministère du Travail dans ses questions-réponses sur le CSE de janvier 2020 a précisé que le seuil de 300 salariés est réputé franchi lorsque l’effectif de l’entreprise dépasse ce seuil pendant 12 mois consécutifs, et que l’employeur dispose alors d’un délai d’un an à compter du franchissement de ce seuil pour mettre en place la commission formation – (L.2315-49 du Code du travail ; Questions-réponses sur le CSE, ministère du Travail, janv. 2020, question 81 et question 98).

 

Missions de la commission de la formation

La commission de la formation du CSE est chargée :

  • de préparer les délibérations du comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
  • d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
  • d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés – (L.2315-49 du Code du travail).

De plus, la commission de la formation est consultée en plus du CSE sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre des dispositifs de formation professionnelle continue et de la validation des acquis de l’expérience – (R.2315-30 du Code du travail).

En outre, elle est informée des possibilités de congés qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus – (R.2315-31 du Code du travail).

Par ailleurs, les membres de la commission formation ne bénéficient d’aucun crédit d’heures spécifique, sauf accord de l’employeur ou disposition conventionnelle.

Toutefois, le temps passé par les membres du CSE aux réunions de la commission formation est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit de leurs heures de délégation, dans la limite d’une durée globale fixée par accord d’entreprise ou, à défaut, dans la limite de 30 heures par an dans les entreprises de 300 à 1 000 salariés, ou de 60 heures par an dans les entreprises d’au moins 1 000 salariés – (L.2315-11 du Code du travail et R.2315-7 du Code du travail).

En revanche, le temps passé par les représentants syndicaux aux réunions de la commission formation n’est pas rémunéré comme du temps de travail effectif mais ils peuvent utiliser leurs heures de délégation s’ils en ont – (  Questions-réponses sur le CSE, ministère du Travail, janv. 2020, question 89).

 

 

Me Alassane Sy

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail

Fascicule mis à jour le 19 mai 2022.

Tous droits réservés.

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