ACCORD SUR LA COMMISSION SANTE, SECURITE et CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)
ENTRE
L’Entreprise … Représentée par …., en sa qualité de …, pour la signature de cet accord CSSCT.
ET
L’organisation syndicale représentative … représentée par …, en sa qualité de délégué syndical.
PRÉAMBULE
Bien que les conditions légales de mise en place obligatoire d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) ne soient pas remplies, il a été convenu entre les parties signataires d’instituer une telle commission, dans les conditions prévues à l’article L. 2315-41 du Code du travail et ce, dans la perspective :
de développer la politique de l’entreprise en termes de prévention et de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs,
ainsi que d’améliorer les conditions de travail des salariés.
A cet égard, très rapidement après l’élection des membres du Comité Social et Economique (CSE) de la Société …., en juin 2023, il est apparu opportun d’instituer une telle commission. Compte tenu des dispositions du Code du travail qui privilégient la voie de la négociation collective pour mettre en place une CSSCT et fixer ses règles de fonctionnement, il est apparu nécessaire aux parties signataires de négocier et conclure le présent accord d’entreprise. C’est dans ce cadre qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1. Champ d’application et objet Le présent accord s’applique à l’entreprise … et a pour objet de fixer les modalités de mise en place et de fonctionnement de la CSSCT en définissant : • Le nombre de représentant au sein de la Commission SSCT ; • Les attributions déléguées à la Commission SSCT par le CSE et leurs modalités d’exercice ; • Les modalités de fonctionnement ; • Les moyens qui leur sont alloués ;
Article 2. Composition et désignation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail La commission santé sécurité et conditions de travail est présidée par l’employeur ou son représentant dument mandaté. Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, le Président pourra se faire assister éventuellement par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité, étant précisé qu’ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants des salariés à la CSSCT. La commission santé, sécurité et conditions de travail sera composée de 4 personnes désignés parmi les membres du CSE par une résolution adoptée à la majorité des membres présents et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail. En cas de vacance de 2 sièges en cours de mandat, un nouveau vote sera organisé afin de pourvoir au moins 1 siège puisqu’un minimum de 3 membres est nécessaire pour créer une commission SSCT. Ce vote sera organisé selon les mêmes modalités que la désignation initiale. Les membres de la commission désignent parmi eux un Secrétaire à la majorité des voix des membres de la commission. En cas d’égalité, le candidat le plus âgé est élu. Le secrétaire a un rôle de rapporteur auprès du CSE :
informer le secrétaire du CSE des travaux de la CSSCT ;
rendre compte en CSE des travaux de la commission ;
établir la synthèse des réunions de la CSSCT pour les membres du CSE
En outre, conformément aux dispositions des articles L. 2315-39 et L. 2314-3 du Code du travail, participent également aux réunions de la commission santé sécurité et conditions de travail : - Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ; - Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ; - L'agent de contrôle de l'Inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ; - Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Article 3. Durée des mandats Les mandats des membres de la CSSCT prennent effet à la date de la résolution du CSE entérinant les désignations. Sauf en cas de démission, les membres de la commission sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité Social et Economique, soit au plus tard le 29 juin 2027, les membres actuels du CSE ayant été élus le 30 juin 2023 pour une durée de 4 années.
Article 4. Attributions déléguées à la commissions santé, sécurité et conditions de travail La CSSCT est chargée d’étudier les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Elle se voit confier, par délégation du Comité Social et Economique, les attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de contions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité. Les attributions déléguées à la CSSCT sont les suivantes :
Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs
Proposer des axes d’amélioration sur l’organisation du travail et l’aménagement des postes de travail et plus globalement, formuler à son initiative (ou examiner à la demande de l’employeur), toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Mener avec la Direction des enquêtes à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Pour chacune de ces thématiques, la Commission établira par le biais de son Secrétaire, un rapport ou des propositions à l’attention des membres du Comité Social et Economique. Ce rapport et/ou ces propositions seront transmises aux membres du CSE en même temps que l’ordre du jour se rapportant à la réunion au cours de laquelle ils seront évoqués. A cet égard, en début de séance du CSE (lorsque des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail figurent à l’ordre du jour), le Secrétaire de la CSSCT présentera aux autres membres du CSE, une courte synthèse des travaux préparatoires de la commission et répondra à leurs éventuelles questions.
Article 5. Modalités de fonctionnement des commissions santé, sécurité et conditions de travail Article 5.1. Formation Les membres Du CSE bénéficient d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions et dont le financement est pris en charge par l’employeur. Article 5.2. Réunions La CSSCT se réunit ordinairement une fois par trimestre, soit 4 fois par an sur convocation du Président. Cette convocation est envoyée aux membres de la commission 5 jours calendaires avant la réunion, par mail ou remis en main propre, sauf circonstances exceptionnelles. L’ordre du jour est joint à cette convocation. Si les deux parties le jugent nécessaire, d’autres réunions pourront être organisées. L’ordre du jour sera établi par le Président accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission. Lorsque la commission délibère et doit prendre une décision, elle se prononce à la majorité des membres présents qui votent à main levée. Un compte-rendu de réunion est établi par le secrétaire de la commission. Article 5.3. Réunions supplémentaires Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-27, II du Code du travail, la CSSCT sera réunie dans les cas suivants : - A la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves afin d’analyser les circonstances et les causes et de mettre en place des mesures de prévention adéquates pour éviter un nouvel accident ; - En cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ; - A la demande motivée de 2 de ses membres sur les sujets relevant de la santé, sécurité ou des conditions de travail. Article 5.4. Heures de délégation Chaque membre de la CSSCT bénéficie d’un crédit mensuel d’heures de délégation fixé à 5 heures. Les heures de délégation doivent être utilisées par les membres de la CSSCT pour des motifs en lien direct avec leurs missions. Un délai de prévenance de 3 jours ouvrés est requis avant utilisation de tout ou partie des heures de délégation liées à l’appartenance à la CSSCT, sauf circonstances exceptionnelles. En cas de changement majeur dans l’entreprise, dans son fonctionnement ou son organisation en matière de santé, sécurité et conditions de travail, il pourra être établi par accord entre les deux parties un nombre d’heures de délégation supplémentaires. Ce nombre sera fixé sur une période limitée. Ces heures ne sont ni reportables d’un mois sur l’autre, ni mutualisables avec un autre représentant du personnel (qu’il soit ou non lui-même membre de la CSSCT). A la fin de chaque mois, les heures de délégation non utilisées ne se reportent donc pas sur le mois suivant. Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et réglementaires, le temps passé par les membres de la commission aux réunions présidées par l’employeur n’est pas déduit des heures de délégation. Toute autre réunion sera décomptée des heures de délégation. Le temps passé aux enquêtes consécutives à un accident du travail grave ou à des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle, est rémunéré comme du temps de travail effectif, sans être déduit du crédit d’heures de délégation. Article 5.5. Locaux Pour leurs réunions, les membres de la CSSCT occupent le local du CSE. Article 5.6. Confidentialité et discrétion des membres de la CSSCT Les membres de la CSSCT sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication, à la recherche interne et aux activités commerciales, financières et stratégiques de l’entreprise. Les membres de la délégation du personnel sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
Article 6. Modalités de suivi et d’évaluation Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet. L’objectif de ce suivi est de faire un point régulier sur la mise en œuvre de l’accord et déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter. Cette commission sera composée de 2 membres de la Direction et du délégué syndical de l’entreprise. Eu égard à la nouveauté des institutions mises en place, les parties conviennent de se réunir dans les 6 mois suivants la mise en place de la CSSCT, puis une fois par an par la suite. Des réunions intermédiaires pourront être organisées si nécessaire.
Article 7. Durée de l’accord et entrée en vigueur Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement de la dernière formalité de dépôt. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont l’échéance est la fin des mandats des membres du CSE qui ont été élus en juin 2023.
Article 8. Révision Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles : ⁻ L. 2267-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de désignation d’un délégué syndical au sein de l’entreprise, ⁻ ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du travail.
Article 9. Publicité et dépôt En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord signé par les deux parties sera déposé sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Ce dépôt sur la plateforme vaut dépôt auprès de la DREETS et donne lieu à un récépissé de dépôt. Un exemplaire original sera adressé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Chalon sur Saône. La Direction des Ressources Humaines tient un exemplaire à disposition du personnel.
Fait à …, le jeudi 14 décembre 2023, en 3 exemplaires originaux. Pour l’entreprise SASPour l’organisation syndicale …Représentative …
… Délégué Syndical … Mandatée pour la signature de cet accord CSSCT