Accord d'entreprise EPIC U Caminu di Ferru di a Corsica
Accord de transition relatif aux accords collectifs applicables au sein du Chemin de Fer de la Corse dans le cadre du transfert de l'activité de la SAEML vers l'EPIC CFC
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 31/12/2026
RELATIF AUX ACCORDS COLLECTIFS APPLICABLES AU SEIN DU CHEMIN DE FER DE LA CORSE DANS LE CADRE DU TRANSFERT DE L’ACTIVITE
DE LA SAEML VERS L’EPIC CFC
ENTRE
La Société d’Economie Mixte Locale du Chemin de Fer de la Corse SAEML CFC,
Sise au 20 place de la Gare, BP 237 – 20294 Bastia
Immatriculée sous le numéro RCS Bastia 538 646 944 SIRET 538 646 944 00 016
Représentée par Monsieur Jean Baptiste BARTOLI, agissant en sa qualité de Directeur Général,
ET
L’ETABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL « U CAMINU DI FERRU DI A CORSICA », EPIC CFC
Sis au 20 place de la Gare, BP 237 – 20294 Bastia
Immatriculé sous le numéro RCS Bastia 981 583 743
Représenté par Monsieur Jacques CHIBAUDEL, agissant en sa qualité de Directeur par intérim
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société d’Economie Mixte Locale du Chemin de Fer de la Corse représentées respectivement par leur délégué syndical,
Pour le syndicat STC Le délégué syndical, Monsieur CF
Pour le syndicat CGT Le délégué syndical, Monsieur NDF Ci-dessous, les Parties
Préambule
Dans le cadre du changement de mode de gestion et du transfert de l’activité ferroviaire de la SAEML du Chemin de fer de la Corse vers l’Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial « U Caminu di Ferru di a Corsica », projet soumis à la procédure d’information consultation du CSE de la SAEML CFC en date du 22 juillet 2022 et du 22 mars 2023, les Parties ont souhaité, par le présent accord, anticiper les effets de l’opération en ce qui concerne le statut collectif du personnel dont le transfert est envisagé. Ce projet entraînera, à la date de réalisation de l’opération, le transfert des salariés affectés à l’activité de la SAEML CFC au sein de l’EPIC « U Caminu di Ferru di a Corsica », ceci en application de l’article L 2121-20 du code des Transports et dans les conditions prévues par le Code des transports. Les salariés affectés à l’activité de la SAEML CFC deviendront salariés de l’EPIC « U Caminu di Ferru di a Corsica », l’activité ferroviaire étant transférée à l’Etablissement Public. S’agissant du statut collectif, en cas de modification de la situation juridique de l'employeur, le Code des transports prévoit un mécanisme identique à celui du Code du travail, à savoir un régime de mise en cause des accords collectifs assorti d’une garantie de rémunération, à défaut de conclusion d’un accord de substitution. En effet, en application des dispositions combinées des articles L.2261-14 du Code du travail et L.2121-25 du Code des transports, lorsque l’application d’une convention ou d’un accord collectif est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison d’une modification de la situation juridique de l'employeur, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois. Les Parties ont souhaité négocier et conclure le présent accord de transition en application de l'article L.2261-14-2 du Code du travail, qui est expressément visé par l’article L.2121-25 du Code des transports, dans une logique d'anticipation, afin d'assurer la meilleure transition possible pour les salariés de la SAEML CFC qui vont intégrer l’EPIC « U Caminu di Ferru di a Corsica ». Cet accord de transition constitue donc un accord de substitution par anticipation pour les salariés de la SAEML CFC transférés. Dans la mesure où l’activité de la SAELM CFC constituera la seule activité au sein de l’EPIC, le présent accord a vocation à s’appliquer à toute la collectivité de travail post-transfert, en application du principe d’unicité de statut. Les réunions de négociation se sont tenues aux dates suivantes :
Le mercredi 04 janvier 2023 ;
Le mercredi 02 août 2023.
C'est dans ce contexte, qu'il a été convenu et arrêté ce qui suit.
Article 1 - Objet de l’accord En application de l’article L 2261-14-2 du code du travail, visé par l’article L.2121-25 du Code des transports, les Parties conviennent de maintenir au sein de l’EPIC CFC, les accords collectifs listés à l’article 3, qui sont actuellement en vigueur au sein de la SAEML CFC. Ces accords seront maintenus pendant une durée de 36 mois à compter de la date effective du transfert des salariés de l’activité de la SAEML vers l’EPIC CFC. Ces accords seront donc en principe maintenus du 1er janvier 2024 jusqu’au 31 décembre 2026. Il est rappelé que le maintien des dispositifs d’épargne salariale est conditionné au respect de dispositions légales spécifiques. Les Parties ont tenues à préciser le sort de ces dispositifs à l’article 4 du présent accord.
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de la SAEML CFC qui seront transférés au sein de l’EPIC CFC ainsi que les futurs nouveaux salariés de l’EPIC CFC qui seront embauchés après l’opération en raison du principe d’unicité de statut, ceci pendant toute la durée de l’accord de transition.
Article 3 – Les accords concernés
Le principe énoncé à l’article 1 ci-dessus, vise les accords collectifs listés ci-dessous, en vigueur au sein de la SAEML CFC :
Accord
Date
Durée
Observations
Accord « Statut du personnel » 25/07/2019 Indéterminée
Plan d’épargne d’entreprise 29/06/2022 Indéterminée
Les accords à durée déterminée seront transférés au sein de l’EPIC CFC et arriveront à leur terme à l’échéance et selon les conditions prévues par l’accord, l’accord de transition n’ayant pas vocation à modifier le terme convenu initialement.
Article 4 – Dispositions particulières concernant les accords relatifs à la participation, l’intéressement collectif et l’épargne salariale
Le sort des dispositifs d’épargne salariale (participation, intéressement, PEE, etc.) en cas de transfert d’entreprise est régi par des dispositions spécifiques, notamment les articles L.3323-8, L.3313-4 et L.3335-1 du Code du travail. Leur survie n’est donc en principe pas régie par un accord de transition. Toutefois, les Parties souhaitent prendre acte par le présent accord, du devenir de ces dispositifs à la suite de la réalisation de l’opération de cession de l’activité ferroviaire par la SAEML CFC à l’EPIC CFC. 4-1 L’intéressement
Selon l’article L.3313-4 du Code du travail, les accords d'intéressement cessent de produire effet seulement si une modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise notamment par fusion, cession ou scission rend impossible l'application de ces accords. Les Parties constatent que la poursuite de l’accord d’intéressement du 29 juin 2022 n’est en rien rendu impossible par l’opération de cession de l’activité ferroviaire de la SAEML CFC à l’EPIC CFC. Aussi, ses dispositions continuent de produire effet au sein de l’EPIC CFC pour le calcul de l’intéressement au titre de l’exercice 2024, le terme de l’accord étant fixé à la fin de l’exercice 2024. Les parties conviennent expressément que les salariés nouvellement embauchés au sein de l’EPIC en bénéficieront à compter de leur date d’entrée dans l’établissement public, sous réserve de respecter les conditions prévues par l’accord, notamment la condition d’ancienneté de trois mois.
4.2 Le Plan d’Epargne d’Entreprise
Selon les articles L3334-1 et L.3335-1 du Code du travail, le plan d’épargne d’entreprise disparait et les sommes doivent être transférées vers le plan d’épargne d’entreprise mis en place au niveau de la nouvelle entreprise seulement si une modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise notamment par fusion, cession ou scission rend impossible la poursuite de l’ancien plan d’épargne. Les Parties constatent que la poursuite de plan d’épargne issu de l’accord du 29 juin 2022 n’est en rien rendu impossible par l’opération de cession de l’activité ferroviaire de la SAEML CFC à l’EPIC CFC. Aussi, ses dispositions continuent de produire effet au sein de l’EPIC CFC. Les parties conviennent expressément que les salariés nouvellement embauchés au sein de l’EPIC en bénéficieront à compter de leur date d’entrée dans l’établissement public, sous réserve de respecter les conditions prévues par l’accord.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord, est conclu pour une durée déterminée de 36 mois à compter de la date effective du transfert des salariés de l’activité de la SAEML vers l’EPIC CFC. Le présent accord sera donc en principe en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026. A l'expiration de cet accord, les conventions et accords applicables au sein de l’EPIC s'appliqueront aux salariés de la SAEML CFC transférés.
Article 6 – Caducité de l’accord
La non-réalisation de l’opération de cession de l’activité ferroviaire de la SAEML vers l’EPIC CFC, et par voie de conséquence le non-transfert des salariés et de l’exploitation ferroviaire, entraînera de fait la caducité du présent accord de transition.
Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Bastia. Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale. Une copie du présent accord est affiché par la direction dès sa signature pour assurer sa publicité auprès du personnel et peut être consulté sur le répertoire commun.
Fait à Bastia, le 23 novembre 2023
En 6 exemplaires, chaque partie signataire recevant un exemplaire
Pour la SAEML CFC Jean Baptiste BARTOLI, en sa qualité de Directeur Général
Pour l’EPIC CFC
Jacques CHIBAUDEL, en sa qualité de Directeur par intérim
Pour les organisations syndicales Pour le syndicat STC Le délégué syndical, CF