Règlement Intérieur : Dans quel But ?

L’objectif de l’élaboration du règlement intérieur est de préciser un certain nombre d’obligations concernant la sécurité et l’hygiène et de prévoir des sanctions en cas de faute – (L.1321-1 du Code du travail).

Le règlement intérieur mentionne les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés et les dispositions relatives au harcèlement moral et sexuel ainsi qu’aux agissements sexistes – (L.1321-2 du Code du travail).

A retenir : Le règlement intérieur est un document écrit et unilatéral de l’employeur.

 

Toutes les entreprises sont-elles obligées d’élaborer un règlement intérieur ?

Le règlement intérieur est un document écrit obligatoire dans les entreprises employant un effectif d’au moins 20 salariés – (L.1311-2 alinéa 2 du Code du travail). Ce seuil passe à 50 salariés avec la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

En deçà de ce seuil la rédaction du règlement intérieur est facultative.

A noter : Le règlement intérieur doit être respecté par les salariés et l’employeur – (Cass. Soc 25 septembre 1991 n°87-42396).

Les salariés embauchés avant la rédaction du règlement intérieur, sont également soumis au règlement.

Peut-on inscrire toutes les mentions à l’intérieur du règlement intérieur ?

Le règlement intérieur est soumis :

  • à la loi ;
  • aux règlements ;
  • ou aux conventions et accords collectifs.

Cela est rappelé à l’article L.1321-3 1° du Code du travail. Le règlement intérieur ne peut contenir des dispositions ne concernant pas des mesures de sécurité, d’hygiène et des mesures disciplinaires comme cela est rappelé ci-dessus. Son contenu est donc restreint.

De plus, il ne peut contenir des dispositions portant atteintes aux libertés individuelles et collectives dès lors que les restrictions ne sont pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché – (L.1321-3 2° du Code du travail).

Des dispositions discriminantes ne peuvent être insérées à l’intérieur du règlement – (L.1321-3 3° du Code du travail).

C’est notamment le cas si à capacité professionnelle égale, des différences subsistent sur  :

  • l’origine ;
  • le sexe ;
  • les mœurs ;
  • l’orientation sexuelle ;
  • l’identité de genre ;
  • l’âge ;
  • la situation de famille ou grossesse ;
  • les caractéristiques génétiques…

Comment doit être rédigé le règlement intérieur ?

Le règlement doit être rédigé en français, cependant le règlement peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues – (L.1321-6 alinéa 1 du Code du travail).

Avant son application, le règlement intérieur doit être soumis à l’avis du CSE – (L.1321-4 alinéa 1 du Code du travail).

Le projet de l’employeur et les avis des représentants du personnel sont transmis à l’Inspecteur du travail – (L.1321-4 alinéa 3 du Code du travail).

Le règlement intérieur précise la date de son entrée en vigueur, cette date est postérieure d’un mois à l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité – (L.1321-4 alinéa 2 du Code du travail).

Le règlement peut être modifié par des notes de service ou tout autre document comportant les obligations générales et permanentes relatives aux sujets traités dans le règlement.

Le règlement peut être modifié à la demande de l’Inspecteur du travail, ce dernier peut également exiger le retrait des dispositions contraires insérées dans le règlement – (L.1322-1 du Code du travail).

Bon à savoir : Le projet de l’employeur est soumis également au CHSCT pour les sujets relevant de son ressort. (Lorsque le CSE n’est pas encore constitué.)

Le règlement intérieur fixe enfin certaines règles en matière d’hygiène :

  • interdiction de prendre les repas dans les locaux affectés au travail – (R.4228-19 du Code du travail) ;
  • propreté individuelle dans les vestiaires, lavabos, douches – (R.4228-1 du Code du travail) ;
  • interdiction de consommation de boisson alcoolisées dans l’entreprise.

Concernant les règles liées à la sécurité et à la santé, le règlement intérieur peut mentionner l’obligation pour les salariés de se présenter aux visites médicales ainsi qu’aux examens complémentaires – (Circulaire DRT n°5-83 du 15 mars 1983 article 121).

Fascicule mis à jour le 27 mai 2019.

Tous droits réservés.

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