Le travail dissimulé : les différents cas

Appelé familièrement « travail au noir », le travail dissimulé est une des variétés de travail illégal envisagées par le législateur – (L.8211-1 du Code du travail). Les autres variétés étant le marchandage, le prêt illicite de main-d’œuvre, l’emploi d’un étranger sans titre de travail, les cumuls irréguliers d’emploi et les fraudes ou fausses déclarations en matière de chômage.

En vertu de l’article L.8271-1 du Code du travail, les infractions constitutives de travail dissimulé sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L.8271-1-2 du Code du travail (inspecteurs et contrôleurs du travail, officiers et agents de police judiciaire, agents des impôts et des douanes, agents des organismes de sécurité sociale, etc.).

 

Les hypothèses de travail dissimulé

Le législateur distingue deux situations de travail dissimulé : lorsque l’activité exercée est dissimulée, et lorsque l’emploi salarié est dissimulé.

Il y a travail dissimulé par dissimulation d’activité lorsqu’une personne exerce une activité non déclarée à but lucratif – (L.8221-3 du Code du travail). C’est par exemple le cas lorsque la personne qui exerce cette activité a intentionnellement failli à son obligation d’immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, ou à son obligation de déclaration aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale. Le but lucratif de l’activité est présumé notamment lorsque l’activité est fréquente ou importante, ou lorsqu’il y a recours à la publicité en vue de la recherche de clientèle – (L.8221-4 du Code du travail).

Il y a travail dissimulé par dissimulation lorsqu’un employeur ne déclare pas ses salariés intentionnellement – (L.8221-5 du Code du travail). C’est notamment le cas lorsqu’il ne procède pas à la déclaration préalable à l’embauche, ou ne délivre pas de bulletin de paye, ou ne déclare pas les salaires ou cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale.

Bon à savoir: En cas d’urgence, lorsque sont exécutés des travaux dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage, les manquements aux obligations de déclaration ne sont pas sanctionnés – (L.8221-2 du Code du travail).

L’interdiction de travail dissimulé vise en premier lieu le responsable d’entreprise puisque c’est à lui que profite directement cette infraction ; le salarié étant considéré comme victime.

 

Les conséquences du travail dissimulé

Le travail dissimulé est sanctionné par le Code du travail, tant pour l’entreprise responsable que pour le donneur d’ordre qui en profite sciemment – (L.8221-1 du Code du travail).

Précisément, en matière pénale, le travail dissimulé (totalement ou partiellement) et sa publicité sont punis de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende – (L.8224-1 du Code du travail). La peine est portée à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsqu’elle concerne un mineur, une personne vulnérable ou en état de dépendance apparent et à 10 ans et 100.000 € d’amende si les faits sont commis en bande organisée – (L.8224-2 du Code du travail). Pour les personnes morales, l’amende est portée à 225 000 euros – (L.8224-5 du Code du travail). A noter que lorsque la publicité d’un travail ne mentionne pas l’identité de son auteur, ce dernier encourt jusqu’à 7 500 euros d’amende – (L.8224-6 du Code du travail).

Des peines complémentaires peuvent également être prononcées : il s’agit notamment de la fermeture administrative temporaire de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction – (L.8272-2 du Code du travail), de l’exclusion administrative temporaire des marchés publics – (L.8272-4 du Code du travail), du refus de versement et remboursement d’aides publiques liées à l’emploi – (L.8272-1 du Code du travail), de l’annulation des réductions ou exonérations de cotisations – (CSS, art. L. 133-4-2) ou encore du redressement forfaitaire – (CSS, art. L. 242-1-2).

En ce qui concerne le salarié dont l’employeur se rend coupable de travail dissimulé, il a droit, après rupture du contrat de travail, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire – (L.8223-1 du Code du travail). Cette indemnité est due même en cas de dissimulation partielle du temps de travail, peu important la nature du contrat de travail – (  Cass. soc., 7 nov. 2006, no 05-40.197) et la cause de sa rupture. Cette indemnité n’est pas soumise à cotisations sociales – (  Cass. soc., 20 févr. 2008, no 06-44.964). Elle peut être cumulée avec l’indemnisation du préjudice lié à la faute de l’employeur dans l’exécution de ses obligations – (  Cass. soc., 14 avr. 2010, no 08-43.124) et avec l’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés et de licenciement – (  Cass. soc., 25 mai 2005, no 02-44.468).

 

 

Me Alassane Sy

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail

Fascicule mis à jour le 28 juillet 2021.

Tous droits réservés.

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