Accord d'entreprise SUDOTRANS

Négociation Annuelle Obligatoire

Application de l'accord
Début : 12/06/2025
Fin : 12/06/2026

5 accords de la société SUDOTRANS

Le 12/06/2025


SUDOTRANS

Accord collectif d’entreprise sur les Négociations Annuelles Obligatoires 2025


ENTRE

La société SUDOTRANS, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 22 avenue Léon Jouhaux – 31140 SAINT ALBAN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 716220512
Représentée par Monsieur XXX , agissant en qualité de directeur,
Ci-après dénommée la « Société »,

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale, Syndicat Autonome, représentée par Monsieur XXX, délégué syndical, dûment mandaté, ainsi que Mesdames XXX et XXX

D’AUTRE PART

Il a été décidé et convenu entre les parties, ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et l’organisation syndicale représentative dans la société SUDOTRANS, portant sur :
  • Les salaires effectifs
  • La durée effective et l’organisation du travail
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
  • La prévoyance
  • Le droit d’expression directe et collective des salariés
  • Le droit à la déconnexion
  • Et les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés
Dans ce cadre, la Direction et l’organisation syndicale se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
  • 1ière réunion : 13 décembre 2024
  • 2ième réunion : 21 mars 2025
  • 3ième réunion : 12 juin 2025
Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications de l’organisation syndicale, il a été convenu, à l’issue de la troisième réunion, l’application des dispositions ci-après :

Article 1ier : champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SUDOTRANS, quel que soit leur contrat de travail, pour une durée de 12 mois.
Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des usages, accords et décisions unilatérales portant sur les sujets qui y sont abordés.

Article 2 : les salaires effectifs

Pour l’année 2025, les parties ont convenu de l’application des dispositions d’augmentation de salaire suivantes :
  • Pour l’ensemble des conducteurs :
  • Pas de revalorisation sur le début d’année 2025.
  • En fonction de l’évolution de la CCN, révision possible des salaires en automne 2025, si les chiffres et la conjoncture le permettent.

  • Pour l’ensemble des sédentaires :
  • Pas de revalorisation des salaires sur 2025.
  • La Branche Transport et Distribution a estimé la prime sur objectifs (pour les salariés concernés) à hauteur de 70% du salaire de base.
  • Augmentation du SMIC au 01/01/2025 : 11.88 €/heure

Article 3 : Primes

Les primes intéressement et participation 2024 seront versées en juin 2025.
Pour rappel, la prime performance semestrielle est versée sur le salaire de juin et sur celui de décembre : ce qui représente un potentiel de 480 euros maximum sur l’année (240 euros au semestre).
  • Gazole (20 euros/mois)
  • Vert = 20 €, orange = 10 €, rouge = 0 €
  • A partir du 5ième plein fin de mois non effectué, 0 € en GO sur le semestre du constat
  • A partir du 8ième plein fin de mois non effectué, 0 € en GO sur le semestre du constat
  • Consommation excessive (≥4) sans réaction = 0 € en GO sur le semestre suivant
  • Hors gazole (20 euros/mois)
  • Pas d’incident = 20 € (8 € exploitation, 6 € atelier, 6 € QHSE)
  • Incident/main courante 100% responsable = 0 € sur le semestre, ou plus en fonction de la gravité
  • Incident pneu 100% responsable = 0 € sur le semestre
  • Contravention = 0 € sur le mois du constat – si récidive (≥3) = 0 € sur le semestre
  • Vitesse = 0 € sur le mois du constat – si récidive (≥3) = 0 € sur le semestre
  • Infraction RSE = si ≥ 10 sur le mois = 0 € sur le mois du constat – si récidive (≥3) = 0 €
  • Pondération du montant global semestriel attribué en fonction du coût de la non qualité globale du semestre concerné.

Article 4 : Parrainage

Maintien de la prime de cooptation pour chaque parrainage par salarié de l’entreprise, décomposée comme suit : 150 euros bruts versés dès l’embauche du nouveau salarié et 150 euros bruts après 1 an de présence dans l’entreprise du nouvel embauché.
Etant précisé que cette prime ne constitue pas un usage et que les parties s’engagent à rediscuter de l’opportunité et des conditions du renouvellement de cette prime dans le cadre de la prochaine NAO.

Article 5 : Compagnonnage

Reconduction de la prime de compagnonnage :
  • 15 € bruts par journée de compagnonnage d’un nouveau conducteur (hors stagiaire)
Etant précisé que cette prime ne constitue pas un usage et que les parties s’engagent à rediscuter de l’opportunité et des conditions du renouvellement de cette prime dans le cadre de la prochaine NAO.

Article 6 : Titre restaurant

Maintien du titre restaurant « papier » avec une valeur faciale de 7,00 euros, cofinancé à hauteur de 4.00 euros par l’entreprise et 3.00 euros par le salarié. L’ensemble du personnel sédentaire (CDI et CDD) est concerné par ce titre restaurant.
Etant précisé que les parties s’engagent à rediscuter de l’opportunité et des conditions du renouvellement de titres restaurant dans le cadre de la NAO.

Article 7 : Temps de travail

  • Le personnel roulant : la direction rappelle que la répartition du temps de travail sur les jours de la semaine pour le personnel roulant peut être sur quatre jours, cinq jours ou six jours. Il est rappelé que les aménagements déjà en place dans l’entreprise concernant la durée du temps de travail du personnel roulant :
  • Le principe des heures d’équivalence pour les conducteurs courtes distance (jusqu’à la 183ième heure mensuelle) et grands routiers (jusqu’à la 186ième heure mensuelle)
  • Le décompte au mois de la durée du temps de travail
  • Le décompte au trimestre civil au calcul des droits à repos compensateurs
  • Le personnel sédentaire : maintien du dispositif des horaires individualisés qui permet à certains salariés qui en bénéficient de choisir ses horaires de travail. Les salariés ne sont pas tenus d’arriver et de quitter leur poste à la même heure. La plage variable suivante est convenue :
  • Plage variable entre 08H00 et 09H30 pour la prise de poste le matin
  • Minimum de 1H de pose entre 12H00 et 14H00
  • Fin de service à partir de 17H00 et au plus tard à 18H00
Le salarié bénéficiant d’horaires de travail individualisés choisit ses heures d’arrivée et de départ, en respectant les plages fixes prévues par le présent accord ; et avec l’accord préalable de son chef de service et de la Direction.
Etant précisé que les parties s’engagent à rediscuter de l’opportunité et des conditions du renouvellement des horaires individualisés dans le cadre de la prochaine NAO.

Article 8 : Le partage de la valeur ajoutée

  • Les dispositifs d’Epargne Salariale (intéressement et participation)
  • Les parties rappellent qu’un accord de participation à durée indéterminée a été conclu le 01 janvier 1999, qui a été modifié par des avenants intervenus le 27 septembre 2004 et le 16 octobre 2009.
Les collaborateurs de la société SUDOTRANS bénéficient donc du dispositif en place dans les conditions définies dans l’accord précité tel que modifié par l’avenant.
Elles rappellent que l’accord d’intéressement conclu le 28 juin 2021 est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023.
  • Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE)
La direction rappelle que le PEE SUDOTRANS fait l’objet d’un accord signé entre la société et la délégation du personnel le 30 juin 2004, tel que modifié par les avenants du 27 septembre 2004, du 30 juin 2005 et du 16 octobre 2009.
Le PEE SUDOTRANS offre aux salariés la possibilité d’investir dans trois fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) :
  • Les Fonds ARCANCIA qui s’adressent aux salariés ayant un horizon de placement à court/moyen terme et souhaitant prendre peu de risque (100% monétaire). Ils leur permettront de valoriser régulièrement leur capital en toute sérénité :
  • ARCANCIA compartiment sécurité part 207
  • ARCANCIA LABEL équilibre et solidaire part 409
  • Le fonds SUDOTRANS qui présente à moyen/long terme un bon compromis entre sécurité (15% monétaire ; 35% obligations) et performance (50% actions). Il s’adresse aux salariés qui souhaitent valoriser leur capital et acceptent une prise de risque encadrée à moyen terme.
Ces fonds constituent une véritable gamme de placement dont l’objectif est de satisfaire les différents besoins des épargnants, quels que soit la durée de placement envisagée et le degré de risque accepté.

Article 9 : Egalité femmes/hommes

Les parties constatent et rappellent qu’un accord de branche pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 04 juin 2020, entre les partenaires sociaux de la branche transport.
L’observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans les transports et la logistique (OPTL) met en évidence, années après années, une sous-représentation des effectifs féminins employés dans le transport routier et les activités auxiliaires. Fin 2015, les femmes représentaient, en moyenne, 19% des effectifs salariés de la branche.
Pourtant la mixité et la diversité constituent des facteurs d’enrichissement humain et de cohésion sociale tout autant qu’une source de progrès économique et social, d’efficacité, de modernité et d’innovation dans l’entreprise. Convaincus par le fait que les femmes et les hommes doivent être présents de manière équilibrée dans toutes les fonctions et à tous les niveaux de la société, les parties du présent accord souhaitent réaffirmer leur volonté de garantir l’égalité professionnelle et de proscrire toute différence de traitement en considération du sexe.
La direction rappelle que l’égalité femmes/hommes chez SUDOTRANS a fait l’objet d’un accord signé entre la société et la délégation du personnel le 12 mars 2021.
Ainsi les parties tiennent à préciser qu’à partir des données chiffrées, lors de la NAO, elles ne constatent pas dans l’entreprise d’écarts de rémunération hommes/femmes.

Article 10 : Les travailleurs handicapés

Les parties constatent que pour l’année 2025, l’effectif de travailleurs handicapés représente moins de 6% imposé par l’article L5212-2 du Code du Travail.
La direction et les partenaires sociaux s’entendent pour affirmer que la réalisation des objectifs fixés par la loi s’avère compliqué dans la profession des conducteurs routier.
Il est rappelé que la société s’engage à garantir les mêmes conditions d’accès à l’emploi lors de ses recrutements, en veillant à ce que le handicap soit compatible avec le type de poste proposé. Le handicap ne doit pas représenter un frein à l’évolution professionnelle. A ce titre, l’entreprise s’engage à garantir :
  • L’équité de traitement dans l’évolution professionnelle et salariale
  • L’égalité d’accès à la formation professionnelle
  • L’égalité des chances dans le cadre des promotions internes.
Ainsi, la direction rappelle qu’aucune discrimination n’est pratiquée à l’égard des travailleurs handicapés.
Les parties du présent accord confirment leur volonté de favoriser l’intégration zen son sein des personnes handicapées à travers les actions suivantes :
  • L’accès à la formation professionnelle pour les travailleurs handicapés dans les mêmes conditions que les autres salariés. Ils pourront saisir le responsable des ressources humaines pour que soit examiné leur parcours de formation et les besoins qu’ils estiment nécessaires. L’examen de chaque situation pourra être effectué en dehors des entretiens professionnels.
  • Les éventuelles recherches d’emploi faites par la société ne devront n’avoir aucune référence au handicap ou quelconque terminologie discriminante
  • Les entretiens de recrutement sont identiques et toutes questions pouvant se révéler discriminante est proscrite
  • Adapter le poste de travail au handicap
  • Atteindre les 6% de travailleurs handicapés dans l’entreprise en respectant la législation
  • La bonne intégration des travailleurs handicapés
  • La sensibilisation des équipes
  • Véhiculer l’image d’une entreprise engagée
  • Communiquer avec les différents prestataires
  • Aborder le handicap lors des entretiens individuels

Article 11 : La prévoyance et la mutuelle

L’employeur s’engage à mettre à disposition des salariés, l’information concernant l’objet, les conditions d’accès et le montant des garanties collectives offertes par l’entreprise.
En matière de prévoyance, la direction précise que la société est dotée d’un régime de prévoyance obligatoire en vertu de l’accord de prévoyance du 20 avril 2016 concernant le décès et l’invalidité des salariés relevant de la convention collective du transport routier de marchandises et dont le contrat d’adhésion est obligatoire. Pour rappel, depuis le 01 janvier 2025, les couvertures prévoyance ont été reprises à l’identique par le GAN tout en conservant BALOO comme gestionnaire. Les garanties ont été distribuées en avril 2025 avec les bulletins de salaire.
Etant rappelé qu’un contrat de complémentaire santé est en place dans la société depuis de nombreuses années. Celui-ci permet de compléter les remboursements servis par le régime de base de la sécurité sociale relatifs aux frais exposés en cas de maladie, maternité ou accident. A compter du 01 avril 2020, afin de renforcer le dispositif de complémentaire santé en place tout en améliorant le pouvoir d’achat de l’ensemble des salariés non affilié à l’AGIRC, en ce qui concerne le financement la part salariale a été réduite et la participation de l’employeur augmentée. Ainsi, le montant de la prise en charge employeur est passé de 0.8% à 1.3% du salaire brut.
De même, aujourd’hui l’équilibre financier du régime Frais de santé est menacé du fait des dépenses de santé qui sont supérieures aux cotisations versées. Ainsi, après plus de 10 ans sans revalorisation tarifaire, il est nécessaire de modifier nos taux de cotisation pour assurer la pérennité de notre dispositif. De fait, une Décision Unilatérale a été mise en place en janvier 2025 et distribuées à tous les salariés afin de prévenir de l’augmentation globale de cotisations de 16% comprenant un relèvement du plafond mensuel de l’assiette de cotisation de 2 500 € à 3 000 €.

Article 12 : Le droit d’expression directe et collective des salariés

« La possibilité donnée aux salariés de s’exprimer sur leur travail, sur la qualité des biens et des services qu’ils produisent, sur les conditions d’exercice du travail et sur l’efficacité du travail est l’un des éléments favorisant leur perception de la qualité de vie au travail et du sens donné au travail » (ANI du 19 juin 2013 relatif à l’amélioration de la qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle).
Ainsi, les parties signataires conviennent d’un droit d’expression des collaborateurs sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. Il a pour objet de définir notamment les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions et l’organisation de l’activité.
En outre, les parties signataires souhaitent que chaque collaborateur soit investi dans son poste en étant moteur d’idées, de nouveautés et d’opinions permettant de faire évoluer l’entreprise.
Les parties soulignent l’importance de la qualité des relations de travail avec la hiérarchie et entre collègues, laquelle contribue largement à la motivation au travail. En effet, l’existence d’un corps social, solide et uni favorise l’implication dans le travail et le bien-être des salariés au travail.
A ce titre, la direction rappelle les principales actions mises en œuvre au sein de la société SUDOTRANS :
  • Les entretiens annuels d’évaluation
  • Les entretiens professionnels
  • Les réunions de service
  • Les instances représentatives du personnel (CSE)

Article 13 : Durée de l’accord

Le présent accord s’appliquera à compter de son dépôt auprès des services de la DIRECCTE. Il est conclu pour une durée de 12 mois.
Au terme de cette période de 12 mois, l’accord cessera de produire ses effets et les parties engageront une nouvelle négociation.

Article 14 : Dénonciation et révision

Etant à durée déterminée, le présent accord ne peut être dénoncé. En revanche, il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L2222-5, L2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement
  • Les parties ouvriront les négociations dans le délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

Article 15 : Publicité et dépôt

Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié& à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail par la direction de la société dans les conditions prévues aux articles D 2231-4 du Code du travail et suivants, et au greffe du Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Son contenu est à disposition du personnel auprès du service du personnel de l’entreprise.


Fait à SAINT ALBAN

Le 12 juin 2025
En deux exemplaires originaux

Pour le Syndicat AutonomePour la société SUDOTRANS
Le délégué syndical Le directeur
Monsieur XXXMonsieur XXX

Mise à jour : 2025-07-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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