Les autres attributions de la délégation du personnel au CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés

Les représentants du personnel au CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés sont consultés ponctuellement sur certaines questions comme sur le temps de travail, le licenciement économique etc.

Licenciement économique, rupture conventionnelle collective et congés de mobilité

Le CSE doit être :

  • réuni et consulté préalablement à toute procédure de licenciement collectif pour motif économique – (L.1233-28 du Code du travail et L.1233-29 du Code du travail) ;
  • informé en cas de mise en œuvre d’une procédure de rupture conventionnelle collective, selon les modalités et conditions fixées par l’accord collectif ayant prévu ce dispositif juridique – (L.1237-19-1 du Code du travail) ;
  • informé en cas de mise en œuvre d’une procédure de congés de mobilité, selon les modalités et conditions fixées par l’accord collectif ayant prévu ce dispositif juridique – (L.1237-18-2 du Code du travail).

 

Congés payés

En l’absence d’accord, l’employeur doit consulter le CSE sur la période de prise des congés payés et l’ordre des départs en congés payés préalablement à sa prise de décision – (L.3141-16 du Code du travail).

 

Autres domaines

La consultation du CSE pour avis est requis dans de nombreux autres domaines relatifs aux conditions de travail.

Il en ainsi notamment dans les cas suivants :

  • accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise – (L.3121-33 du Code du travail et L.3121-40 du Code du travail) ;
  • mise en place d’équipes de suppléance sur autorisation de l’inspecteur du travail – (L.3132-18 du Code du travail);
  • refus d’un congé pour création d’entreprise – (L.3142-113 du Code du travail) ;
  • introduction ou modification du règlement intérieur – (L.1321-4 du Code du travail) ;
  • conclusion de certains CDD – (L.1242-2 du Code du travail et L.1242-5 du Code du travail) ;
  • dérogation à la durée maximale quotidienne pour surcroît temporaire d’activité – (D.3121-5 du Code du travail), à la durée maximale hebdomadaire moyenne – (R.3121-5 du Code du travail), à la durée maximale hebdomadaire absolue – (R.3121-10 du Code du travail) ou à la durée du repos quotidien en cas de surcroît exceptionnel d’activité – (D.3131-7 du Code du travail).

Dans certains domaines spécifiques, la décision de l’employeur est même subordonnée à un avis conforme du CSE :

  • refus d’un congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale – (L.2145-11 du Code du travail) ;
  • mise en place d’horaires individualisés – (L.3121-48 du Code du travail).

 

 

Me Alassane Sy

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail

Fascicule mis à jour le 4 février 2022.

Tous droits réservés.

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