La médecine du travail a pour finalité de prévenir les dysfonctionnements physiques comme psychiques des salariés en raison de leur activité professionnelle. ([fondement article="L.4622-2" code="travail"]).
Le 24 avril dernier, la Cour d’appel de Versailles n’était pas en activité partielle mais rendait son verdict dans un litige qui opposait le géant américain Amazon
Au cœur de l’accord sur lequel les partenaires sociaux ont trouvé un terrain d’entente, les notions de prévention, de qualité de vie au travail – (QVT) et évidemment de risques professionnels.
Le gouvernement a indiqué dans le document questions-réponses actualisé que le document unique d’évaluation des risques – (DUER) prévue à l’article R. 4121-2 devait être actualisé du fait de l’épidémie.