Accord d'entreprise CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

ACCORD DE SUBSTITUTION L.2261-14

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

36 accords de la société CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

Le 20/03/2025












ACCORD DE SUBSTITUTION
L.2261-14

TOC \o "1-3" \h \z \u

PRÉAMBULE PAGEREF _Toc188872325 \h 4


ARTICLE 1

– CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc188872326 \h 6

ARTICLE 2 – OBJET PAGEREF _Toc188872327 \h 6
ARTICLE 3 – DURÉE – DATE D’EFFET PAGEREF _Toc188872328 \h 7
ARTICLE 4 – DÉNONCIATION - RÉVISION PAGEREF _Toc188872329 \h 7
ARTICLE 5 – ADHÉSION PAGEREF _Toc188872330 \h 7
ARTICLE 6 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD PAGEREF _Toc188872331 \h 8

ARTICLE 7 – ACCORD DE BRANCHE PAGEREF _Toc188872332 \h 8
ARTICLE 8 – ACCORD D’ÉTABLISSEMENT PAGEREF _Toc188872333 \h 8
ARTICLE 9 – PRINCIPES DE FAVEUR ET DE NON CUMUL DES AVANTAGES EN SITUATION DE CONCOURS – CAS DES MATIÈRES NÉGOCIÉES RELEVANT DU BLOC 3 (L. 2253-3 DU CODE DU TRAVAIL) PAGEREF _Toc188872334 \h 9
ARTICLE 10 – STRUCTURE DE LA RÉMUNÉRATION BRUTE DE BASE PAGEREF _Toc188872335 \h 9
ARTICLE 11 – GRILLE DE CORRESPONDANCE ENTRE LES EMPLOIS REPÈRES GÉNÉRIQUES ET LES EMPLOIS REPÈRES PAGEREF _Toc188872336 \h 11
ARTICLE 12 – TRANSPOSITION DES EMPLOIS PAGEREF _Toc188872337 \h 15
12.1 - PRINCIPES GÉNÉRAUX PAGEREF _Toc188872341 \h 15
12.2 - GRILLE DE TRANSPOSITION – CLASSIFICATION DES EMPLOIS PAGEREF _Toc188872345 \h 16
ARTICLE 13 – ANCIENNETÉ PAGEREF _Toc188872346 \h 18
ARTICLE 14 – SORT DES PRIMES ET DES INDEMNITÉS SPÉCIFIQUES AU PERSONNEL DE SÛRETÉ AÉRIENNE ET AÉROPORTUAIRE PAGEREF _Toc188872347 \h 18
ARTICLE 15 – MAJORATIONS APPLICABLES AUX ÉLÉMENTS VARIABLES BRUTS PAGEREF _Toc188872348 \h 20
ARTICLE 16 – ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc188872352 \h 20
ARTICLE 17 – GESTION DES CONGÉS PAYÉS PAGEREF _Toc188872353 \h 20
ARTICLE 18 –CONGÉS PAYÉS - GESTION DES RELIQUATS - CET PAGEREF _Toc188872354 \h 21
ARTICLE 19 – REPOS COMPENSATEURS (TRAVAIL DE NUIT) – REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT (RCR) - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET CONTREPARTIES OBLIGATOIRES EN REPOS (COR) PAGEREF _Toc188872355 \h 21
ARTICLE 20 - SORT DES CONTRATS À DURÉE DÉTERMINÉE TRANSFÉRÉS DONT LE TERME EST ANTÉRIEUR À LA CONCLUSION DU PRÉSENT ACCORD PAGEREF _Toc188872356 \h 25

ANNEXE 1 - DÉFINITION ET MODALITÉS DE CALCUL DE LA PRIME DE PERFORMANCE SÛRETÉ (PPS) PAGEREF _Toc188872357 \h 27

LE PRÉSENT ACCORD EST CONCLU

ENTRE LES SOUSSIGNÉES

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse dont le siège est situé 1 rue Adolphe Landry – Hôtel Consulaire – 20293 Bastia, représentée par

XX, XX, dûment habilité aux présentes,

Ci-après désignée « la CCI »

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives à l’issue du scrutin du 11 juin 2024, représentées par leurs délégués syndicaux, dûment désignés :
Pour

XX, XX, périmètre aéroportuaire de Figari et XX, périmètre aéroportuaire d’Ajaccio ;

Pour

XX, XX, périmètre aéroportuaire de Figari et XX périmètre aéroportuaire d’Ajaccio ;

Ci-après désignées « les OS »

D’AUTRE PART

Ci-après ensemble “les Parties”,





PRÉAMBULE

Le présent accord de substitution est conclu en application des dispositions législatives tirées du L. 2261-14 et suivants du Code du travail. Il est également conclu en vue de conserver les effectifs qualifiés et de préserver l’emploi des salariés issus du transfert, de plein droit, de trois entités économiques au sein de effectifs de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse, permettant au concessionnaire, la poursuite de l’exécution directe des prestations de sûreté au sein des aéroports Ajaccio Napoléon Bonaparte et Figari Sud Corse.
Compte tenu des délibérations soumises au vote des élus lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 mai 2024 concernant l’aéroport Ajaccio Napoléon Bonaparte, notamment la n° 04/27-05-2024/401 portant sur la décision de résiliation des marchés dont l’exécution a été confiée à la société SAPSUR ainsi que la ratification des décisions de résiliation notifiées à ladite société par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 avril 2024 emportant ainsi, par l’effet de la décision n° 05/27-05-2024/402 l’internalisation des missions de sûreté au sein de la plateforme ANB au 1er juin 2024 ; les parties reconnaissent, par l’effet de l’article L.1224-1 du Code du travail, cette même date comme point de départ du préavis de trois mois relatif à la mise en cause des dispositions conventionnelles applicables aux salariés ainsi transférés ;
Compte tenu des délibérations soumises au vote des élus lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 mai 2024 concernant l’aéroport Figari Sud Corse, notamment la n° 06/27-05-2024/403 portant sur la décision de déclaration sans suite des lots 2, 3 et 4 de l’accord-cadre à bons de commande pour la réalisation des prestations de sûreté (2023-AOO-057)  ainsi que la ratification des décisions de prorogation des marchés, lots 4, 5 et 6 (2019-AOO-039) signées le 07 décembre 2023 avec le groupement d’entreprises SARL PROTECT SUD / SA HESTIA NORD au 30 juin 2024, emportant ainsi, par l’effet de la décision n° 07/27-05-2024/404 l’internalisation des missions de sûreté au sein de la plateforme FSC au 1er juillet 2024 ; les parties reconnaissent, par l’effet de l’article L.1224-1 du Code du travail, cette même date comme point de départ du préavis de trois mois relatif à la mise en cause des dispositions conventionnelles applicables aux salariés ainsi transférés ;
Considérant les faits ainsi que les conditions entourant, d’une part, la décision de résiliation au motif d’intérêt général, fondée sur un motif d’ordre budgétaire et d’autre part, la décision de déclaration sans suite, au motif d’intérêt général fondée sur un motif d’ordre budgétaire ;
Constatant en dernier lieu l’autorisation de mandat, prise en la personne du Président de la CCI de Corse, à cette même date, afin d’étudier les voies et moyens de l’internalisation des missions de sûreté d’une part et d’envisager, d’autre part, au 1er juin puis au 1er juillet 2024, la reprise des agents de sûreté par le transfert de trois entités économiques au sein des effectifs de la CCI ;
Le présent accord vaut substitution au sens du premier alinéa de l’article L.2261-14 du Code du travail. Il vise à définir les règles ainsi que le cadre de gestion nouvellement applicables aux salariés issus des transferts précités, composants à eux seuls, trois entités économiques, dépourvues de l’autonomie juridique au jours des présentes.
Les élections professionnelles pour le renouvellement des CSE s’étant achevées à l’issue du premier tour, le 11 juin 2024 ; les mandats des délégués syndicaux désignés au sein des entreprises cessionnaires ont, de fait, cessé au premier jour des transferts des salariés de SAPSUR puis, concomitamment, de PROTECSUD et d’HESTIA, respectivement le 1er juin et le 1er juillet 2024.
Le présent accord est négocié avec les organisations syndicales représentatives à l’issue du scrutin précité, ayant désigné leurs délégués, dans les conditions de majorité et de représentativité propres au cycle électoral de la CCI de Corse, d’une durée de 4 ans à compter du 11 juin 2024.

La négociation s’est ainsi engagée avec les délégués des OS représentatives de l’entité nouvellement créée au sein de la CCI, dont font partie les salariés de la sûreté.

CECI EXPOSÉ, LES PARTIES SE SONT ACCORDÉES SUR CE QUI SUIT


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord n’a vocation à être applicable qu’aux salariés, chargés de l’exécution des missions de sûreté, dont le contrat de travail a été transféré, de plein droit, à la CCI de Corse, en application des règles tirées du L1224-1 du code du travail.
Ce périmètre d’application est constitué de :
  • L’aéroport Ajaccio Napoléon Bonaparte – SIRET 130 014 574 00169 ;

  • L’aéroport Figari Sud Corse – SIRET 130 014 574 00177.

Les parties précisent qu’en application des dispositions de l’article L.2253-5 du Code du travail, les stipulations du présent accord se substituent aux stipulations ayant le même objet, des usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et accords collectifs conclus antérieurement ou antérieurement applicables uniquement aux salariés dont le contrat de travail est transféré.
Les salariés chargés de l’exécution des missions relatives à la sûreté sont affectés aux activités suivantes :
  • Poste d’inspection filtrage des passagers (PIF) ;
  • Inspection filtrage des bagages de soute (IFBS) ;
  • Poste d’accès routier d’inspection filtrage (PARIF).

ARTICLE 2 – OBJET


Le présent accord a pour objectif de définir, au sein du périmètre aéroportuaire de la CCI de Corse, plus précisément au sein des aéroports Ajaccio Napoléon Bonaparte et Figari Sud Corse, les termes d’un statut commun harmonisé au profit des salariés issus des sociétés SAPSUR, HESTIA et PROTECSUD, lesquels sont concernés par le transfert automatique de leur contrat de travail à la CCI de Corse.
Cet accord est conclu dans le cadre des dispositions de différentes lois, notamment la loi n°2008-789 du 20 août 2008, la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 et en particulier, des dispositions des articles L.2261-14, L.2261-14-3 et L.2261-14-4 du Code du travail.
Il prend la forme d’un accord répondant aux conditions fixées par l’article L.2261-14-4 du Code du travail dont la validité s'apprécie dans les conditions prévues à l’article L.2232-12 du Code du travail, au seul profit des salariés transférés automatiquement suite aux délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 mai 2024.

ARTICLE 3 – DURÉE – DATE D’EFFET


Le présent accord prendra effet au 1er avril 2025.

Il est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 4 DÉNONCIATION - RÉVISION


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, la CCI et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, en totalité et sans réserve.
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s’ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de la CCI.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et suivants du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

ARTICLE 5 ADHÉSION


Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés, représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


ARTICLE 6 DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD


Le présent accord a été signé au cours d'une séance qui s'est tenue le 20/03/2025.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, D. 2231-2 et D.2231-6 du code du travail. Ce dépôt sera effectué sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié et un exemplaire sera communiqué auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Ajaccio. L’accord sera également consultable via l’intranet ou la BDESE de la CCI de Corse.

ARTICLE 7 – ACCORD DE BRANCHE


Avant la date de conclusion du présent accord, les salariés dont le contrat de travail a été transféré entraient dans le champ d’application des dispositions étendues de la branche des entreprises de prévention et de sécurité, IDCC 1351, plus particulièrement, celles propres aux métiers de la sûreté aéroportuaire, contenues dans l’annexe VIII de la convention collective nationale précitée.
À la date de dépôt du présent accord, les parties se sont entendues et reconnaissent l’application, par substitution, aux salariés transférés, des dispositions de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, IDCC 275, déjà applicable aux salariés embauchés au sein des établissements visés à l’article 2.
Les modalités de l’article 7 relèvent de l’adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, au sens du cinquième alinéa de l’article 2261-14 du Code du travail.

ARTICLE 8 – ACCORD D’ÉTABLISSEMENT


À la date de dépôt du présent accord, les parties reconnaissent l’application, aux salariés dont le contrat de travail a été transféré, des dispositions de l’accord d’établissement aéroportuaire du 29 août 2017 portant définition du régime d’emploi du personnel des aéroports de Corse du Sud, gérés par la CCI de Corse, ainsi que des annexes et avenants le composant, présents et à venir.
Les modalités de l’article 8 relèvent de l’adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, au sens du cinquième alinéa de l’article 2261-14 du Code du travail.

ARTICLE 9 – PRINCIPES DE FAVEUR ET DE NON CUMUL DES AVANTAGES EN SITUATION DE CONCOURS – CAS DES MATIÈRES NÉGOCIÉES RELEVANT DU BLOC 3 (L. 2253-3 DU CODE DU TRAVAIL)


Les parties entendent rappeler l’application des principes de faveur et de non cumul des avantages ayant le même objet ou la même cause.
En cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, régi par le principe de faveur, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, seul pouvant être accordé le plus favorable d'entre eux.
Le caractère plus avantageux doit être apprécié globalement pour l'ensemble du personnel, avantage par avantage. En application de ce principe définit et complété par une jurisprudence abondante, en cas de concours il conviendra d’appliquer :
D’une part,

une comparaison objective, fondée sur l’intérêt ordinaire des salariés d’une collectivité et non sur l’intérêt particulier d’un salarié ;

D’autre part,

une comparaison analytique globale, avantage par avantage ou groupes d’avantages ayant le même objet ou la même cause.

Le principe de faveur en situations de concours et d’articulation entre les accords de différents niveaux est à distinguer des dispositions combinées des articles L.2261-10 et L. 2261-14 du Code du travail prévoyant la négociation d’un accord de substitution permettant soit l’adaptation des dispositions conventionnelles antérieures à celles nouvellement applicables, soit l’élaboration de nouvelles dispositions.
Il est de jurisprudence constante que les dispositions de l’accord substitué ne contiennent pas nécessairement de dispositions plus favorables aux salariés que l’accord mis en cause.
Les parties rappellent également qu’à l’entrée en vigueur du présent accord, seules les dispositions qui y seront contenues, soit par l’action de la négociation de dispositions nouvelles soit par l’action de la substitution et par renvoi au dispositions déjà applicables au sein des établissements visés à l’article 1, trouveront application immédiate aux salariés entrant dans son champ d’application.
Les accords, de substitution et d’établissement, relevant des règles applicables aux accords de droit commun ; les matières qui y sont négociées et qui relèvent du bloc 3 ne sont pas nécessairement plus favorables aux salariés, sous réserve du respect des dispositions légales d’ordre public (L. 2253-3 du code du travail).

ARTICLE 10 – STRUCTURE DE LA RÉMUNÉRATION BRUTE DE BASE


Les parties se sont entendues en vue de définir, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les modalités permettant d’établir la nouvelle structure de rémunération des salariés ainsi transférés.

Structure fixe de base :

La rémunération fixe brute de base est déterminée par l’application du salaire brut minimum hiérarchique (SBMH) en vigueur au sein de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (CCNTA PS – IDCC 275).
Le salaire brut minimum hiérarchique sera déterminé après que les emplois issus de la classification des métiers de la sûreté aéroportuaire (annexe VIII – article 2 résultant de l’accord du 31.07.2002 étendu par arrêté du 21.10.2002) à destination de l’annexe IV de la classification professionnelle de la CCNTA PS modifiée par accord du 19 juillet 2022, étendue par arrêté du 11 mai 2023, publiée au Journal Officiel du 1er juin 2023, aient été transposés. Une grille de transposition est détaillée au 10.2 du présent accord.
Lors de la transposition, les minima de la CCN 1351 qui seront supérieurs aux minima de la CCN 275 pour un emploi équivalent et de même nature, seront écrêtés.
La somme ainsi écrêtée servira à constituer un second élément fixe de rémunération lequel apparaîtra sur le bulletin de salaire sous le libellé « complément de salaire » ou « complément » lequel est pris en compte pour la détermination du taux horaire.
Les salariés disposant d’une prime d’ancienneté se voient créer un deuxième complément de rémunération, constitué de la somme arrêtée, à l’entrée en vigueur du présent accord, correspondant à la valeur brute de leur ancienneté exprimée en % du salaire de base. Cet élément isolé sera neutralisé lors du calcul de la PPS, lequel est détaillé à l’annexe 1. Ce dernier élément sera néanmoins pris en compte dans la détermination du taux horaire.
À l’inverse, lors de la transposition, les minima de la CCN 1351 qui seront inférieurs aux minima de la CCN 275 pour un emploi équivalent et de même nature, seront complétés par la CCI employeur à concurrence du salaire minimum équivalent au niveau d’emploi visé par la grille des minima en vigueur.

Structure variable :

Les sujétions inhérentes aux métiers aéroportuaires dans la filière exploitation feront l’objet d’une comptabilité mensuelle, fluctuante et imprévisible en fonction de la planification, des aléas et des contraintes propres aux nécessités de la direction régionale de la sûreté et de la continuité du service public rendu aux usagers et aux utilisateurs des plateformes aéroportuaires gérées par la CCI de Corse.
Les sujétions regroupent les heures réalisées le dimanche, la nuit entre 21H et 6h, un jour férié en sus du 1er mai, les intérims lorsqu’ils sont mis en place et prévoient le versement d’une indemnité différentielle correspondant à l’écart entre le coefficient du salarié et le coefficient supérieur du poste pour lequel l’intérim est assuré, les heures supplémentaires pour le personnel à temps plein ou complémentaires pour le personnel dont la durée contractuelle du travail est inférieure à 151.67H/mois.
Ces éléments variables, réglés à l’échéance de paye du mois suivant leur réalisation effective, constatée par la hiérarchie, seront majorés en fonction des taux en vigueur, lesquels sont définis par les accords locaux dont l’accord d’établissement, visé à l’article 8 supra.

  • ARTICLE 11 – GRILLE DE CORRESPONDANCE ENTRE LES EMPLOIS REPÈRES GÉNÉRIQUES ET LES EMPLOIS REPÈRES – CCN 275


center

Filière exploitation – CCNTA PS – ANNEXE IV – 1er niveau et 2ème niveau qualifié

Filière exploitation – CCNTA PS – ANNEXE IV – 2ème niveau qualifié et 3ème niveau très qualifié


Filière exploitation – CCNTA PS – ANNEXE IV - 4ème niveau



left

Filière exploitation – CCNTA PS – ANNEXE IV - 5ème niveau – Cadre 1er niveau




















ARTICLE 12 – TRANSPOSITION DES EMPLOIS

  • PRINCIPES GÉNÉRAUX


La grille de transposition ci-dessous emportera modification éventuelle quant au libellé d’emploi et à la catégorie socioprofessionnelle des salariés transférés.
Les parties conviennent d’appliquer cette grille de transposition au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.
À chaque emploi correspond un coefficient et un salaire minimum conventionnel conformément à la grille salariale et à la classification des emplois repères de la CCNTA-PS (IDCC 275), lesquels sont listés à l’article 9 du présent accord.
Il est également convenu entre les parties que lorsqu’un salarié exerce des activités pouvant relever d’emplois de types différents, l’activité dominante détermine le choix du coefficient applicable.
Il n'y a pas de concordance entre l'ancienne et la nouvelle classification.
Pour effectuer le classement des emplois réellement tenus par les salariés dans les différents niveaux et déterminer ainsi la qualification appropriée, il convient :

  • De s'attacher à l'emploi occupé et aux fonctions effectivement exercées lesquelles déterminent l'assimilation à l'un des emplois repères. Les diplômes ne sont pris en compte que dans la mesure où ils sont mis en œuvre dans l'emploi occupé. À l'opposé, l'absence de diplôme ne doit pas constituer un obstacle au classement dans l'entreprise au niveau considéré, quel qu'il soit, lorsque le salarié a acquis la technicité requise par l’emploi ;

  • D’analyser l'emploi occupé et de choisir la qualification en tenant compte des fonctions réellement et concrètement exercées ;

  • De ne pas analyser la rémunération minimale d’origine pour déterminer le niveau de classement de destination.










  • GRILLE DE TRANSPOSITION – CLASSIFICATION DES EMPLOIS

  • Classification des agents d’exploitation (AG.EXP) / ouvriers & employés (O/E)


CLASSIFICATION D’ORIGINE (1351) ANNEXE VIII SÛRETÉ

CCN P&S

CLASSIFICATION DE DESTINATION (275) ANNEXE IV

CCN TA-PS

EMPLOI

NIVEAU

ÉCHELON

CSP

COEFFICIENT

EMPLOI

NIVEAU

ÉCHELON

CSP

COEFFICIENT

ADS1 (*)

2

2

O/E

175

ODSQ (*)

4

1

AG. EXP

160

ADS3 (*)

3

1

O/E

200

COOR (*)

4

3

AG. EXP

190

ADS3 (*)

3

1

O/E

200

ODSQ (*) Opérateur de sûreté qualifié (1351)

COOR (*) Coordinateur (1351)

ADS1 (*) Agent de sûreté 1 coefficient 175 – saisonnier sans PARIF – peu d’autonomie

ADS3 (*) Agent de sûreté 3 coefficient 200










  • Classification des agents de maîtrise (AM)


CLASSIFICATION D’ORIGINE (1351) ANNEXE VIII SÛRETÉ

CCN P&S

CLASSIFICATION DE DESTINATION (275) ANNEXE IV

CCN TA-PS

EMPLOI

NIVEAU

ÉCHELON

CSP

COEFFICIENT

EMPLOI

NIVEAU

ÉCHELON

CSP

COEFFICIENT

CHEQ (*)

2

2

AM

200

COOR (*)

4

2

AM

245

CHES (*)

3

1

AM

235

COOR (*)

4

2

AM

245

CHEQ (*) Chef d’équipe

CHES (*) Chef de site

COOR (*) Coordinateur – agent de coordination d’exploitation – coefficient 245


  • Classification des cadres (CA)


CLASSIFICATION D’ORIGINE (1351) ANNEXE VIII SÛRETÉ

CCN P&S

CLASSIFICATION DE DESTINATION (275) ANNEXE IV

CCN TA-PS

EMPLOI

NIVEAU

ÉCHELON

CSP

COEFFICIENT

EMPLOI

GROUPE

DEGRÉ

CSP

COEFFICIENT

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SUPV (*)

I

A

CA

300

SUPV (*) SUPERVISEUR (emploi CCI)


ARTICLE 13 – ANCIENNETÉ


Les parties s’engagent à conserver l’ancienneté contractuelle des salariés telle qu’elle était connue au jour du transfert de plein droit, en application des dispositions du L.1224-1 du code du travail.
L’ancienneté, ainsi conservée, servira de base au calcul des indemnités et avantages en découlant directement.

ARTICLE 14 – SORT DES PRIMES ET DES INDEMNITÉS SPÉCIFIQUES AU PERSONNEL DE SÛRETÉ AÉRIENNE ET AÉROPORTUAIRE


  • PRIME D’ANCIENNETÉ

À l’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions relatives au régime d’ancienneté des salariés, prévues par l’accord d’établissement aéroportuaire se substituent à la prime d’ancienneté telle que prévue à l’annexe VIII, section 9, article 32 de la convention collective mise en cause.
Les parties rappellent le principe d’attribution, à compter de la cinquième année suivant l’embauche, de 25 € bruts par mois. Cette attribution est renouvelée chaque année, à la date anniversaire d’embauche de chaque salarié.
Les parties se sont entendues afin de définir un mécanisme de transposition permettant d’adapter le régime d’ancienneté antérieurement applicable aux salariés transférés aux conditions conventionnelles ainsi définies par l’accord d’établissement aéroportuaire.
Avant l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés bénéficiaient d’une prime d’ancienneté progressive dont le barème était composé des tranches suivantes :
Ancienneté > 4 ans
2% du salaire de base
Ancienneté > 7 ans
5% du salaire de base
Ancienneté > 10 ans
8% du salaire de base
Ancienneté > 12 ans
10% du salaire de base
Ancienneté > 15 ans
12% du salaire de base
Ancienneté > 18 ans (accord local 2020)
14% du salaire de base

À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la transposition du régime d’ancienneté sera calculée en application des règles définies au deuxième alinéa du présent article. À cette même date, les parties actent le principe de substitution et de non rétroactivité du calcul. Les salariés dont l’ancienneté est égale ou supérieure à 5 ans, perçoivent 25 € à compter de l’entrée en vigueur de l’accord puis chaque année à leur date anniversaire.
  • PRIME ANNUELLE DE SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE (PASA)


À l’entrée en vigueur du présent accord, le versement de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire (PASA) tel que défini au 2° de l’article 35, annexe VIII de la CCNPS 1351 cessera.
La gratification annuelle de 13ème mois, dont le mode de calcul est précisé à l’article 3, chapitre 2 de l’accord d’établissement visé à l’article 8 du présent accord, lui sera substituée.

  • PRIME DE PERFORMANCE INDIVIDUELLE (PPI)

À l’entrée en vigueur du présent accord, les modalités de calcul de la prime de performance individuelle (PPI) telles que définies au 3° de l’article 35, annexe VIII de la CCNPS 1351 sont modifiées. Ces modifications ont pour finalité l’élaboration de critères particuliers, propres à la CCI, pour la détermination de la part variable de la PPS.
Les modalités de calcul de la PPS sont précisées en annexe (1) du présent accord. La PPS se substitue à la PPI à l’entrée en vigueur du présent accord.
  • INDEMNITÉ POUR FRAIS DE TRANSPORT

À l’entrée en vigueur du présent accord, le versement de l’indemnité pour frais de transport tel que défini au 4° de l’article 35, annexe VIII de la CCNPS 1351 cessera.
Le versement d’une prime de transport définie à l’article 7, chapitre 2 de l’accord d’établissement aéroportuaire lui sera substitué.
  • PRIME DE TEMPS D’HABILLAGE / DÉSHABILLAGE

À l’entrée en vigueur du présent accord, le versement de la prime de temps d’habillage et de déshabillage tel que défini au 5° de l’article 35, annexe VIII de la CCNPS 1351 cessera.
  • INDEMNITÉ DE PANIER

À l’entrée en vigueur du présent accord, le montant (*) de l’indemnité de panier tel que défini au 6° de l’article 35, annexe VIII de la CCNPS 1351 sera réévalué au niveau du montant au vigueur au sein des aéroports gérés par la CCI de Corse, soit 7,10 €.

(*) montant en vigueur modifiable lors des négociations annuelles, de branche ou locales.

  • INDEMNITÉ DE NETTOYAGE DES TENUES

À l’entrée en vigueur du présent accord, le versement de l’indemnité de nettoyage tel que défini au 7° de l’article 35, annexe VIII de la CCNPS 1351 cessera.
Les parties sont convenues de se revoir, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2024/2025 afin de définir les règles et les modalités de versement d’une prime de salissure.


ARTICLE 15 – MAJORATIONS APPLICABLES AUX ÉLÉMENTS VARIABLES BRUTS


À l’entrée en vigueur du présent accord, les taux suivants s’appliquent :

MAJORATIONS APPLICABLES AUX HEURES PROGRAMMÉES (35H) ET HNNP

Heures de nuit (entre 21H et 6H)
50 % du taux horaire
Heures de nuit non programmées (HNNP)
100 % du taux horaire
Heures de dimanche
50 % du taux horaire
Jours fériés en sus du 1er mai
100 % du taux horaire



MAJORATIONS APPLICABLES AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES (*) (AU-DELÀ DE 35H)

8 premières heures (36h à 43H)
25%
5 suivantes (44H à 48H)
50%

(*) les heures supplémentaires sont payées ou récupérées (**) à la demande des collaborateurs.

(**) Cf. article 19 lorsque les heures sont récupérées il s’agit du mécanisme nommé RCR.
Les heures supplémentaires majorées de 25 % ouvrent droit à un repos d’une heure et quinze minutes
Les heures supplémentaires majorées de 50 % ouvrent droit à un repos d’une heure et trente minutes

ARTICLE 16 – ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL


À l’entrée en vigueur du présent accord, l’accord d’entreprise négocié entre la société HESTIA (SISIS) et la délégation unique du personnel, portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail cessera de produire ses effets.
Les règles relatives à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail seront celles, fixées par les accords collectifs en vigueur au sein du périmètre visé par le champ d’application de l’article 1 supra, complétées, le cas échéant, par les mesures édictées par la CCI, en application de son pouvoir de direction.

ARTICLE 17 – GESTION DES CONGÉS PAYÉS


La période de référence, pour le calcul des droits relatifs aux congés payés des salariés transférés, ayant bénéficié de l’application de l’accord visé à l’article 16 avant l’entrée en vigueur du présent accord de substitution, était l’année civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N.

À l’entrée en vigueur du présent accord, la période de référence applicable au sein du périmètre visé à l’article 1 supra telle que définie par l’accord d’établissement en vigueur, est celle débutant le 1 juin N et se terminant le 31 mai N+1.

Le décompte des congés payés s’effectue, au cours de cette période de référence, en jours ouvrables.
L’ensemble des salariés concernés par le présent accord bénéficient de 32 jours ouvrables, fractionnement inclus, hors ancienneté.

ARTICLE 18 –CONGÉS PAYÉS - GESTION DES RELIQUATS - CET


En raison de contraintes opérationnelles n’ayant pas permis aux salariés transférés d’utiliser leur droit aux congés payés avant le transfert, certains contrats ont été repris avec un reliquat correspondant à la période de référence 2022/2023.
Les parties sont convenues, après analyse individuelle du droit principal à la date de signature du présent accord, de lancer une campagne d’alimentation du compte épargne temps visant à préserver les droits n’ayant pu être consommés.
Cette campagne devra permettre aux salariés de ne conserver qu’un droit principal proportionnel à la période de prise restant à couvrir, tout en leur permettant de bénéficier d’un droit à l’épargne dont l’utilisation différée est d’ores et déjà rendue possible par l’existence d’un accord prévoyant cette modalité.
Les règles applicables sont celles figurant à l’annexe 1 de l’accord d’établissement aéroportuaire de la CCI.

ARTICLE 19 – REPOS COMPENSATEURS (TRAVAIL DE NUIT) – REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT (RCR) - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET CONTREPARTIES OBLIGATOIRES EN REPOS (COR)


Repos compensateurs dans le cadre du travail de nuit (RCN)

L’horaire de nuit est compris entre 21H et 6H.

Les parties rappellent qu’en contrepartie du travail de nuit, le salarié bénéficie d’un repos compensateur.
Les règles applicables avant le transfert des salariés étaient les suivantes :
  • Repos compensateur jusqu’au 31/05/2024 pour les salariés transférés au sein de l’aéroport Ajaccio Napoléon Bonaparte et jusqu’au 30/06/2024 pour l’aéroport Figari Sud Corse :

1 % par heure de travail comprise entre 21 heures et 6 heures.
La CCI alimentera un compteur temps individuel, disponible via le progiciel de gestion des temps nommé Chronotime, en vigueur à la signature du présent accord.
Ce compteur fera apparaître les droits acquis individuels, communiqués par les anciens employeurs lors du transfert des salariés.
  • Repos compensateur à compter du 01/06/2024 pour les salariés transférés au sein de l’aéroport Ajaccio Napoléon Bonaparte et du 01/07/2024 pour l’aéroport Figari Sud Corse :

Définition du travailleur de nuit :
Tout salarié qui accomplit au moins 3h de son temps de travail habituel entre 21h et 6h au minimum 2 fois par semaine ou au moins 270 h entre 21 h et 6 h sur une année civile.
Pour les seuls salariés ayant le statut de travailleur de nuit, repos compensateur annuel calculé en fonction du nombre d'heures de nuit effectuées au cours de l'année :
  • Entre 270 heures et 399 heures = 1 jour de repos/an ;

  • Entre 400 heures et 899 heures = 2 jours de repos/an ;

  • Entre 900 heures et 1 399 heures = 3 jours de repos/an ;

  • ≥ 1 400 heures = 4 jours de repos/an.

Contreparties obligatoires en repos (COR) suite à un dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Les parties rappellent les contingents connus et applicables :
  • Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par le CCN 1351 (prévention et sécurité) est fixé à 329 heures / an.

  • Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par le CCN 275 (TA personnel au sol) est fixé à 220 heures / an.
Le repos obligatoire étant plus rapidement atteint en application de la CCN 275, cette limite est celle retenue à compter du 01/06/2024 pour Ajaccio Napoléon Bonaparte et du 01/07/2024 pour Figari Sud Corse.
Lorsque les salariés effectuent des heures supplémentaires, le mode de valorisation retenu déterminera l’imputation ou non du contingent annuel ; ce principe a été rappelé en mars 2024 par la chambre sociale de la Cour de cassation (n°22-11.708 B).
La contrepartie obligatoire en repos (COR) est à distinguer du repos compensateur de remplacement (RCR)
Exemples :
  • Un salarié effectue 1 heure supplémentaire, soit un taux horaire complet majoré de 25%, la CCI paye cette heure supplémentaire, il n’y a pas de repos, alors le contingent est alimenté d’une heure sur 220 ;

  • Un salarié effectue 1 heure supplémentaire, soit un taux horaire complet majoré de 25%, la CCI convertie une partie de cette heure en repos et alimente un compteur temps d’une heure de repos, puis paye une majoration de 25% > le repos n’étant que partiel, alors le contingent est alimenté comme dans l’exemple précédent ;

  • Un salarié effectue 1 heure supplémentaire, soit un taux horaire complet majoré de 25%, la CCI convertie cette heure majorée en repos total et alimente un compteur temps. La contrepartie étant totale, sous forme de repos, le contingent annuel n’est pas alimenté. Dès que le compteur atteindra 7 heures, le droit au repos sera ouvert et le salarié pourra en demander l’utilisation dans les deux mois.

Tant que la limite du contingent n’est pas dépassée, le salarié se trouve en situation de repos compensateur de remplacement. Le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations peuvent être remplacés, totalement ou partiellement, par un repos compensateur équivalent.
Les heures supplémentaires ouvrant droit en totalité à un repos équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel (heures travaillées + majorations). 

Le mode de conversion retenu est le suivant :

  • Une heure supplémentaire majorée de 25 % (100 % heure supplémentaire + majoration à 25 %) = 1h15 minutes de repos ;

  • Une heure supplémentaire majorée de 50 % (100 % heure supplémentaire + majoration à 50 %) = 1h30 minutes de repos.

Modalités de prise du repos compensateur de remplacement (RCR)

Les modalités applicables à la contrepartie obligatoire en repos s'appliquent au repos compensateur de remplacement notamment, dès que le nombre d'heures de repos compensateur atteint 7 heures, le droit à repos est ouvert et ce repos doit être pris dans les 2 mois.
En synthèse, les parties rappellent les distinctions suivantes :

Repos compensateur de nuit (RCN) :

Les droits sont ouverts aux salariés qualifiés de travailleurs de nuit en application des dispositions issues de la CCN en vigueur au sein des établissements aéroportuaires, à savoir, celles de la CCN 275.

Repos compensateur de remplacement (RCR) :

Les droits sont ouverts dès que les compteurs sont alimentés et atteignent un seuil de déclenchement (7 heures).
Pour que les compteurs soient alimentés en repos, l’heure supplémentaire est convertie, totalement ou partiellement, sous forme de repos.
Le repos compensateur est dit ‘de remplacement’ tant que le contingent annuel n’est pas dépassé et qu’un choix est toujours possible.
Au-delà du contingent le choix n’est plus possible et la contrepartie en repos est obligatoire en sus des majorations habituelles.

Contrepartie obligatoire en repos (COR) :

La contrepartie obligatoire en repos n’intervient qu’à partir du moment où les heures supplémentaires effectuées n’ont pas permis d’être converties en repos total. Dans ce cas et à chaque fois qu’une heure supplémentaire a été payée ou partiellement récupérée, le contingent annuel a été alimenté jusqu’à atteindre sa limite ; celle fixée par l’accord collectif en vigueur à savoir 220 heures / salarié /an.
Toute heure dépassant cette limite est considérée comme contrepartie obligatoire et ouvre droit à du repos dans les conditions rappelées supra.

ARTICLE 20 - SORT DES CONTRATS À DURÉE DÉTERMINÉE TRANSFÉRÉS DONT LE TERME EST ANTÉRIEUR À LA CONCLUSION DU PRÉSENT ACCORD


Les parties se sont entendues afin de clarifier la situation des salariés transférés dont le terme du contrat à durée déterminée est intervenu antérieurement à la date de conclusion du présent accord.

Les salariés concernés se sont vus proposer, au terme de leur premier contrat, un second contrat, aux conditions d’embauche de la CCI de Corse, en l’absence d’accord de substitution.

Le présent article ne couvre que les salariés ayant disposé d’un contrat de travail à durée déterminée au moment du transfert, et ayant disposé à cette même date, de l’ensemble des qualifications nécessaires afin d’opérer en qualité d’agent de sûreté au sein de la CCI. Il couvre également les salariés ayant fait l’objet d’une intention d’embauche et ayant été effectivement embauchés en qualité d’agent de sûreté par la CCI de Corse au cours de la période IATA été 2024.

Le présent article n’est opposable qu’aux salariés qui subsistent dans les effectifs, à la signature du présent accord, liés à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse par un contrat de travail relevant de la CCN 275 à la date des présentes, à la condition qu’ils aient effectivement bénéficié, dans un premier temps, des conditions d’embauche imposées par la convention collective nationale 1351.

Les parties décident de corriger l’absence d’accord de substitution au cours de cette période de transition et de rétablir, en faveur de ces seuls salariés, le différentiel de traitement équivalent à l’écart entre le salaire de base de la CCN 1351 et celui de la 275 pour un niveau d’emploi de même nature et de même qualification.




Fait à Ajaccio, le 20/03/2025
En cinq exemplaires originaux dont un pour chacune des parties à l’accord














Pour la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse




XX





Pour XX,



Les délégués syndicaux

Ajaccio

XX


Figari

XX











Pour XX,



Les délégués syndicaux

Ajaccio

XX


Figari

XX







ANNEXE 1 - DÉFINITION ET MODALITÉS DE CALCUL DE LA PRIME DE PERFORMANCE SÛRETÉ (PPS)


OBJET DE LA PRIME

Une prime, liée à la performance de la sûreté, représentant un montant maximum d'un mois de salaire brut de base par an, est versée aux salariés de performance satisfaisante, exerçant dans le domaine de la sûreté aéroportuaire.
Cette prime est versée, à trimestre échu, aux salariés présents à l'effectif au dernier jour du trimestre de référence et physiquement présents sur les postes de travail au moins un jour sur la période trimestrielle considérée.
Le droit à perception de cette prime est ouvert dès que les salariés concernés ont atteint 6 mois d'ancienneté continus au sein de l'entreprise.
Exemple : un salarié entré le 15 janvier perçoit, à trimestre échu, une PPS calculée pour la période allant du 16 juillet au 30 septembre.

DÉTERMINATION DU MONTANT GLOBAL

La prime se compose d’une part fixe et d’une part variable.
1 - Une part fixe annuelle d’un montant de 541.80 € bruts (pour un salarié à 151.67 H), versée au prorata du temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel.
2 - Une part variable correspondant au maximum à la différence entre le montant versé au titre de la part fixe visée à l'alinéa précédent et un mois de salaire brut de base du salarié. Le complément individuel de salaire, neutralisé le cas échéant du montant correspondant à l’ancienneté, est inclus de façon à compléter et à reconstituer le montant annuel de la PPS variable à verser aux salariés, tel qu’il était connu avant la conclusion du présent accord, sous le libellé PPI.

Proratisation selon le temps de travail

La prime de performance théorique (part fixe et part variable) calculée en application des dispositions ci-avant correspond à un temps complet, soit 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles.
Elle est ajustée en fonction du temps de travail contractuel de chaque salarié au cours du trimestre.

DÉTERMINATION DE LA PART VARIABLE

La part variable se décompose en deux fractions dont le montant est déterminé comme suit :

A / 50 % de la part variable sont versés selon des critères de performance, définis par la CCI lesquels comprennent les résultats aux tests internes ou des services officiels, le relationnel clients-passagers, l’attitude au poste, la présentation de la tenue...).




Les critères sont :

50% de la part variable ‘ASA’

(25 % x indice satisfaction PIF PAX + 25 % moyenne des notes individuelles de formation périodique des agents + 25 % x nombre de passagers traités (*) + 25 % nombre de DL dû à un dysfonctionnent sûreté (saturation PIF et autres…))
(*) Pour les agents affectés à l’IFBS, le nombre de passagers est remplacé par le nombre de bagages traités soit 0,85 bagage par passager.

50% de la prime ‘coordinateur’

(25 % x indice satisfaction PIF PAX + 25 % nombre d’écarts aux audits sûreté + 25 % x nombre de passagers traités + 25 % nombre de DL dû à un dysfonctionnent sûreté (saturation PIF et autres…))

50% de la prime ‘superviseur’

(25 % x Indice satisfaction + 25 % indice de performance + 15 % x absentéisme + 15 % reliquat CP + 20 % nombre de DL dû à un dysfonctionnent sûreté (saturation PIF et autres…) + 10 % nombre d’écarts aux audits)

Indicateur de satisfaction (Feedbacknow by Forrester) 

Satisfaction Passagers

Note

Part de Prime

< 50%
<3
0%
Entre 50% et 70 %
< 4
50%
Entre 70% et 90%
> 4
100%

Note individuelle ou note formation

Note individuelle ou note formation

Note

Part de satisfaction

<12
<3
50%
Entre 12 et 14
<4
60%
Entre 14 et 18
>4
100%

Nombre d’écarts lors des audits sûreté DSAC

Nombre d’écart(s) de niveau 3 et de niveau supérieur

Note

Part de satisfaction

>3
<3
0%
>2
<4
50%
1
>4
100%

Trafic absorbé entre le 1er avril et le 31 octobre pour l’aéroport d’Ajaccio

Trafic en K absorbé Saison IATA été

Note

Part de satisfaction

<1 000
<3
0%
Entre 1 000 et 1 100
<4
50%
Entre 1 100 et 1 400
>4
100%

Nombre de bagages absorbés entre le 1er avril et le 31 octobre pour l’aéroport d’Ajaccio

Trafic en K absorbé Saison IATA été

Note

Part de satisfaction

<850
<3
0%
Entre 850 et 935
<4
50%
Entre 935 et 1 190
>4
100%

Trafic absorbé entre le 1er avril et le 31 octobre pour l’aéroport de Figari

Trafic en K absorbé Saison IATA été

Note

Part de satisfaction

<550
<3
0%
Entre 550 et 750
<4
50%
Entre 750 et 850
>4
100%

Nombre de bagages absorbés entre le 1er avril et le 31 octobre pour l’aéroport Figari Sud Corse

Trafic en K absorbé Saison IATA été

Note

Part de satisfaction

<467
<3
0%
Entre 467 et 637
<4
50%
Entre 637 et 722
>4
100%

Indice de performance (nombre de retards d’exploitation en DL du 1er juin au 30 septembre pour J6 et J7)

Nombre de DL de 87 à 89

Note

Part de satisfaction

>15
<3
0%
Entre 15 et 10
<4
50%
Entre 10 et 5
>4
100%

Liste des DL retenus :

87 (AF) Airport Facilities (sûreté)


Indicateur de performance en saison IATA été de 1er juin au 30 septembre les jours 5 et 6 :

Temps moyen de traitement en s

Note

Part de satisfaction

>45
<3
0%
<45
<4
50%
<35
>4
100%

Reliquats congés payés non pris

Nombre de jours en

Reliquats CP

Note

Part de satisfaction

>15
<3
0%
<15
<4
50%
<10
>4
100%

B / 50 % de la part variable sont versés selon des critères d'assiduité et de ponctualité des salariés. Toute absence justifiée mais non assimilée à du temps de travail effectif au cours du trimestre réduit à due proportion le montant dû pour ce trimestre. Toute absence injustifiée au cours du trimestre entraîne la suppression du montant dû pour ce trimestre. Pour les retards, la part variable trimestrielle est réduite de 1/3 lorsque 2 retards ou 1 retard de plus de 20 minutes sont constatés sur 1 mois (exemples : retrait de 1/3 s'il y a 1 retard de plus de 20 minutes en janvier et aucun retard en février et mars ; retrait de 2/3 s'il y a 1 retard de plus de 20 minutes en février et 2 retards en mars ; aucun retrait s'il y a 1 retard de moins de 20 minutes en janvier + 1 retard de moins de 20 minutes en février + 1 retard de moins de 20 minutes en mars).

Absentéisme

Taux d’absentéisme par rapport à l’année N-1

Note

Part de satisfaction

>à N-1
<3
0%
< 10% à N-1
<4
50%
< 15% à N-1
>4
100%

Retards

Retard

Part réduite

2 retards au cours d’un mois
1/3
1 retard > 20 minutes
1/3
1 retard > 20 minutes + 2 retards le mois suivant
2/3
1 retard / mois < 20 minutes
Aucun retrait

Bonus (10%)




Nbre d’affectations au CBS pax par trimestre

Nbre d’affectations au CBS pax par trimestre (si passage en rythme de planification 3x3)

Note

Part de satisfaction

>49
>34
>4,5
10%
<49
<34
>4
7%
<35
<25
>3,5
5%
<25
<17
<3,5
0%




Nbre d’affectations au PIF pax par trimestre

Nbre d’affectations au PIF pax par trimestre (si passage en rythme de planification 3x3)

Note

Part de satisfaction

>70
>49
>4,5
10%
<60
<42
>4
7%
<50
<35
>3,5
5%
<40
<28
<3,5
0%
















Nbre d’affectations au PARIF pax par trimestre

Nbre d’affectations au PARIF pax par trimestre (si passage en rythme de planification 3x3)

Note

Part de satisfaction

>40
>28
>4,5
10%
<40
<28
>4
7%
<30
<21
>3,5
5%
<20
<14
<3,5
0%

Les bonus ne se cumulent pas, toutefois le bonus le plus favorable à l’agent sera retenu pour chaque trimestre. En cas d’affectation dite ‘tournante’ IFBS/PIFPAX/PARIF, la répartition s’effectuera au prorata de chaque affectation.
Exemple de calcul théorique annuel à reproduire trimestriellement afin d’évaluer les critères :

Prime ASA – coefficient 160 avant l’entrée en vigueur de l’accord :

Salaire brut 2093.47 €

PART FIXE

PART VARIABLE THÉORIQUE MAX

541,80 €

(2093,47 - 541,80) = 1551,67 €

SIMULATION ASA

PART MAXI

NOTE

PART DE LA PRIME

PART DE LA PRIME AFFECTÉE

PART DU MONTANT DE

INDICE SATISFACTION PIF PAX

25%
4
100%
25%
387,92 €

MOYENNE DES NOTES INDIVIDUELLES DE FORMATION PÉRIODIQUE DES AGENTS



25%

3,5
60%
15%

232,75 €

NOMBRE DE PASSAGERS TRAITÉS

25%
<4
50%
13%
193,96 €

NOMBRE DE DL DÛ À UN DYSFONCTIONNENT SÛRETÉ (SATURATION PIF ET AUTRES…))

25%
>4
100%
25%

387,92 €

TOTAL HORS BONUS

100%

78%

1 202,54 €

BONUS

10%

>4

7%

7%

108,62 €

TOTAL + BONUS

110 %

 

 

85%

1 311,16 €

Les absences et retards individuels viennent en déduction du montant théorique maximum selon les barèmes fixés ci-avant.
En cas d’impossibilité d’évaluer un critère pour des raisons opérationnelles (panne d’un instrument de mesure par exemple) les parties acceptent de pouvoir répartir la pondération sur d’autres critères lors d’un mode d’évaluation dégradé.

Liste indicative des absences assimilées à un temps de travail effectif pour le calcul de la PPS. La liste est non limitative et est susceptible d'évolution en fonction des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou des décisions jurisprudentielles ultérieures :

  • Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

  • Le temps pendant lequel un salarié est rappelé ou maintenu sous les drapeaux ;

  • Les absences autorisées pour les candidats à certaines fonctions électives nationales ;

  • Les autorisations d'absence des salariées pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement ;

  • Les autorisations d'absence des salariées bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique ;

  • Les autorisations d'absence du conjoint salarié de la femme enceinte ou bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires ou de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d'assistance médicale au maximum ;

  • Le congé pathologique prénatal et postnatal ;

  • La journée d'appel de préparation à la défense ;

  • Les périodes d'activité de réserve opérationnelle ;

  • L'absence pour don d'ovocyte ;

  • La période de congés payés de l'année précédente ;

  • Les périodes de congé maternité, de paternité et accueil de l'enfant et d'adoption ;

  • Les contreparties obligatoires en repos (repos compensateurs) ;

  • Les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail ;

  • Les congés exceptionnels pour événements familiaux accordés par la loi, la CCN, les accords d'entreprise, les usages et les avantages individuels acquis ;

  • Le congé mutualiste ;

  • Les temps de mission et de formation des sapeurs-pompiers ;

  • Les périodes d'activité partielle pour la totalité des heures chômées ;

  • Le congé pour effectuer un bilan de compétences ;

  • Les périodes de formation des cadres et animateurs de jeunesse ;

  • Les congés de formation à la sécurité ;

  • Le stage de formation économique des membres titulaires du comité social & économique (CSE) ;

  • La formation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) ;

  • Le temps consacré à suivre une formation au titre du CPF pendant les heures de travail ;

  • Le temps passé à suivre une action de formation dans le cadre du plan de développement des compétences ;

  • Les actions de formation pour assurer l'adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l'évolution et au maintien dans l'emploi dans l'entreprise ;

  • La durée du congé de formation économique, sociale et syndicale accordée aux travailleurs ;

  • Le salarié qui n'est pas titulaire d'un diplôme professionnel, ou qui n'est pas lié par un contrat de travail prévoyant une formation professionnelle répondant à des conditions fixées par voie légale, a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de vingt-cinq ans révolus, à un congé lui permettant de suivre des actions de formation du type de celles mentionnées à l'article L. 6313-15 ;

  • Le congé de représentation accordé aux salariés, membres bénévoles d'une association ou d'une mutuelle ;

  • Le crédit d'heures des représentants du personnel ;

  • Le temps passé à la négociation collective ;

  • Le temps passé hors de l'entreprise, pendant le temps de travail, par les conseillers prud'hommes salariés, dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que les autorisations d'absence pour les besoins de la formation à laquelle ils ont droit ;

  • Le temps pris par les salariés, membres du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, sur les heures de travail, pour assister aux réunions plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent ;

  • Le temps pris sur les heures de travail par les salariés assurant la représentation d'associations familiales pour assister à certaines réunions ;

  • Le temps pris sur les heures de travail par les salariés siégeant au conseil d'administration du Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés ou dans une commission pour l'insertion des populations immigrées pour assister aux réunions de ces organismes ;

  • Le temps passé au titre du droit de retrait exercé par un salarié confronté à un danger grave et imminent.

EXEMPLE DE TRANSPOSITION POUR L’APPLICATION DE LA MÉTHODE VISÉE À L’ARTICLE 10 – RECOMPOSITION DE LA STRUCTURE DE RÉMUNÉRATION FIXE

Au moment du transfert

CCN 1351 – agent de sûreté transféré au coefficient 160 avec 7 ans d’ancienneté soit une prime d’ancienneté égale à 5 % du salaire de base :
  • Valeur du coefficient 160 > 2093,47 €
  • Valeur de la prime d’ancienneté > 5 % de la valeur du coefficient 160 > 104,67 €
  • Total brut : 2 198,14 €

À la signature de l’accord

Les agents au coefficient 160 sont transposés sur le coefficient 200 de la CCN 275.
  • Valeur du coefficient 200 > 1898 €
  • Écart entre les deux valeurs > (2093,47 € - 1898 €) = 195,47 €
Cette somme est écrêtée du salaire de base et est isolée dans un complément individuel, lequel sera pris en compte pour la détermination de l’assiette brute servant au calcul de la PPS et à la détermination du taux horaire.
Un troisième complément servira à isoler la valeur de la prime d’ancienneté figée à la signature de l’accord soit, dans l’exemple ci-dessus, 104,67 €. Ce dernier complément sera neutralisé lors du calcul de la PPS mais sera pris en compte pour la détermination du taux horaire.

Total après transposition en application de la méthode visée à l’article 10 d’une part et des minima de la branche de la CCN 275 d’autre part :

  • Coefficient 200 > 1898 €
  • Complément différentiel CCN > 195,47 €
  • Complément neutralisé pour la PPS > 104,67 € (ex prime d’ancienneté figée)
  • Total brut > 2 198,14 €

Mise à jour : 2025-04-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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