Le travail de nuit est défini à l’article L.3122-2 du Code du travail. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.
L'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité
L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires en application de l’article L.3121-65 du Code du travail.
En l’absence de disposition légale sur la réduction de l’horaire de travail de la salariée enceinte, des stipulations conventionnelles ou des usages peuvent prévoir une réduction du temps de travail de celle-ci sous certaines conditions.