Accord d'entreprise KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE OUEST

ACCORD DE SUBSTITUTION

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE OUEST

Le 18/12/2024


ACCORD DE SUBSTITUTION

KEOLIS ROISSY

PAYS DE FRANCE OUEST




La Société KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE OUEST
dont le Siège social est situé au 10 rue Robert Moinon, 95190 Goussainville
Immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°949 541 338



Représentée par M en qualité de Directeur
Rattachée aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des Activités auxiliaires du transport,


D'une part,

Et

L’organisation syndicale CGT, représentée par M en sa qualité de délégué syndical


L’organisation syndicale UNSA, représentée par M en sa qualité de délégué syndical


L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par M en sa qualité de délégué syndical



D'autre part,











Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u 1.PREAMBULE PAGEREF _Toc182405045 \h 3

2.CADRE JURIDIQUE PAGEREF _Toc182405046 \h 4

3.CONVENTION COLLECTIVE PAGEREF _Toc182405047 \h 4

4.CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc182405048 \h 5

5.DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc182405049 \h 5

6.COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc182405086 \h 36

7.OEUVRES SOCIALES PAGEREF _Toc182405099 \h 39

8.PROTECTION SOCIALE – FRAIS DE SANTE PAGEREF _Toc182405100 \h 39

9.OUVERTURE AUTRES NEGOCIATIONS PAGEREF _Toc182405105 \h 41

10.DUREE DE L’ACCORD, SUIVI, REVISION, DENONCIATION PAGEREF _Toc182405106 \h 42

11.OPPOSITION, PUBLICITE, DEPOT PAGEREF _Toc182405110 \h 42


PREAMBULE


La nouvelle Délégation de Service Public (DSP) définie par Ile de France Mobilités (IDFM), portant sur l’exploitation du service public de transport régulier routier de voyageurs que constituent les lignes de Roissy ouest par un site dédié à 100%, a été attribué à KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE OUEST et constituée le 1er août 2023.
Dans ce cadre les salariés de l’entreprise TRANS VAL D’OISE ont été transférés le 01/08/2023 en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, sans modification des contrats de travail et ont été transférés en application des dispositions conventionnelles de l’accord de branche du 3 juillet 2020 de la convention collective des transports routiers et son annexe III, les salariés des entreprises KEOLIS CIF en date du 01/08/2023 et KEOLIS MOBILITE ROISSY en date du 01/01/2024.

La Société KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE OUEST est ainsi depuis le 1er août 2023, jour du transfert, le nouvel employeur de ces salariés transférés. Le périmètre de la DSP étant plus étendu que la précédente, de nouveaux collaborateurs à compter du 1er août 2023 ont été intégrés avec une application d’un statut conventionnel propre à KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE OUEST. Il en résulte que dans l’attente de la négociation d’un statut collectif applicable à l’ensemble des salariés, plusieurs statuts coexistent.
En application de l’article L. 2261-14 du Code du Travail, ces transferts entraînent automatiquement la mise en cause de l’ensemble des accords d’entreprise conclus au sein de la société KEOLISCIF, la société TRANS VAL D’OISE et la société KEOLIS MOBILITE ROISSY.
En conséquence, les parties se sont réunies pour s’entendre sur un accord de substitution conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
En effet, les salariés et leurs représentants ont été fortement impliqués dans ce projet, dont la réussite constitue un enjeu important pour créer une nouvelle dynamique au sein de la nouvelle entreprise.

Des négociations se sont donc engagées, depuis le 26 janvier 2024, en vue d’harmoniser les statuts et ainsi de créer un statut collectif propre à la nouvelle entité.

La Direction et les représentants syndicaux ont engagé une démarche de concertation, afin d’aboutir à un accord répondant aux objectifs suivants :

  • Garantir la conformité des pratiques sociales avec les dispositions légales, réglementaires.
  • Assurer l’efficacité et le bon fonctionnement de l’entreprise dans sa nouvelle dimension, par l’adaptation des règles d’exploitation et d’aménagement du temps de travail à l’offre de transport,
  • Assurer une visibilité du nouveau statut à la suite de la mise en place de la DSP




Lors des réunions qui se sont tenues les :

22/03/2024
12/04/2024
26/04/2024
17/05/2024
12/06/2024
21/06/2024
28/06/2024
12/07/2024
19/07/2024
20/09/2024
27/09/2024
08/10/2024
14/10/2024
16/10/2024
21/10/2024
22/10/2024
30/10/2024
04/11/2024
07/11/2024
12/11/2024
14/11/2024
27/11/2024
29/11/2024
04/12/2024
11/12/2024
18/12/2024



les thématiques suivantes ont été abordées :

  • L’aménagement de la durée du travail,
  • La rémunération et les primes,
  • Les congés payés,
  • La protection sociale
  • L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail


***
Dans ce contexte, le présent accord a pour objet de convenir d’un nouveau statut collectif se substituant au statut collectif des sociétés KEOLIS CIF, TRANS VAL D’OISE et KEOLIS MOBILITE ROISSY, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, et constitue un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail.


CADRE JURIDIQUE

Le présent accord a pour objet de définir le statut collectif du personnel de la société KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE OUEST.

Les thématiques non traitées par le présent accord (épargne salariale, …) feront l’objet d’une négociation et formalisation spécifique ultérieure.



CONVENTION COLLECTIVE

Les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et applicables à minima au sien de la société KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE OUEST.



CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD



Le présent accord de substitution s’appliquera à l’ensemble des salariés :

  • Liés par un contrat de travail à la société KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE OUEST
  • Liés par un contrat de travail aux sociétés KEOLIS CIF, KEOLIS MOBILITE ROISSY et TRANS VAL D’OISE et transférés au sein de la nouvelle délégation de service public.
  • Appartenant aux catégories professionnelles ouvrier (dont conduite), employé, agent de maîtrise et haute maîtrise.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions des accords collectifs en vigueur au profit des salariés KEOLIS CIF, KEOLIS MOBILITE ROISSY et TRANS VAL D’OISE qui cessent définitivement de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les dispositions du présent accord se substituent également à l’ensemble des usages et décisions unilatérales, en vigueur qui prennent fin et ne s’appliquent donc plus à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Le présent accord ne remet pas en cause l’application de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires du Transport.


DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
  • Catégorie « conducteur »

5.1.1 Période de référence 


La période de référence pour l’aménagement du temps de travail est la quatorzaine (70h à la quatorzaine).
L’ensemble du personnel de la société KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE OUEST relevant de la catégorie « conducteur » aura son temps de travail organisé à la quatorzaine.

En application de l’article L 3122-2 et suivants du code du travail, la durée du travail sera fixée sur une période de référence à la quatorzaine permettant de prendre en compte des variations d’activité.

5.1.2 Définition du temps de travail effectif des conducteurs


Le temps de travail effectif des conducteurs comprend :

  • Les temps de conduite : les temps consacrés à la conduite de véhicules professionnels.

  • Les temps de travaux annexes : il s’agit notamment des temps de prise et fin de service, plein, nettoyage, entretien du véhicule, gestion de la caisse…

  • Les temps à disposition : ce sont les périodes de simple présence, d’attente ou de disponibilité, passées sur le lieu de travail ou dans le véhicule, sous réserve d’être définies par l’entreprise, et pendant lesquelles, le conducteur peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule, soit pour le surveiller, soit pour être à disposition des clients. A défaut d’indication sur la feuille de route ou sur le billet collectif, le conducteur est en coupure, selon les modalités définies à l’article 5.1.5

5.1.3 Définition des temps annexes :


Les temps annexes comprennent, notamment, les temps de prise et de fin de service consacrés à la préparation du véhicule, à la feuille de route, au nettoyage du véhicule, au contrôle des niveaux et les temps consacrés à la remise de la recette et sont considérés comme du TTE.

Ces temps annexes s’appliquent au sein des Centres Opérationnels Bus affectés à KEOLIS ROISSY PAYS DE France OUEST

Ils sont décomptés de la façon suivante :

  • Forfait prise de service (début de journée) : Lecture de la feuille de route et des consignes, inspection du véhicule, vérification des freins et des niveaux (gazole, ADBLUE, liquide de refroidissement), mise en route du véhicule et des différents outils, souffle dans l’Ethylotest Anti-Démarrage (EAD), installation des disques et cartes numériques, etc… : 10 minutes.


  • Forfait prise de service intermédiaire : 2 minutes. : toutes actions de vérification du véhicule (niveau carburant, gaz, huile,…


  • Forfait changement de véhicule : si dans un service le conducteur est amené à changer de type de véhicule, en plus de la prise de service intermédiaire, un temps de 7 minutes est alloué.


  • Forfait fin de service (fin de journée) : éjection de la carte, remisage du véhicule, tour du véhicule, fiche de signalement, prise de consignes dans le casier, restitution des ordres de travail et clés, fermeture de la billettique, nettoyage sommaire (ramassage papiers,…), etc… : 8 minutes.


  • Forfait de fin de service intermédiaire : 3 minutes. : fermeture du saeiv et de la billétique, notification à l’exploitation de toutes informations importantes (sur la ligne, sur le véhicule, ….)


  • Forfait CLE (Caisse, Lavage, Entretien) : 10 minutes par journée une fois le dépôt de Gonesse livré, opérationnel et qu’une organisation d’exploitation soit mise en œuvre pour la réalisation des pleins en carburant diesel. Cette organisation fera l’objet d’une négociation entre l’employeur et les représentants du personnel avant mise en application.


  • Forfait PCLE (Plein, Caisse, Lavage, Entretien) : 12 minutes par journée en attendant la livraison du dépôt de Gonesse.



5.1.4 Amplitude de travail et durée maximale de travail


Les durées maximales du travail sont fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Définition de l’amplitude de la journée de travail : C’est la durée entre l’heure de début de la première prise de service et l’heure de fin de la dernière fin de service.
L’amplitude de la journée de travail est limitée à 13 heures dans les activités de transports en services réguliers. Dans le cas où les conditions d’exploitation le rendent nécessaire, l’amplitude de la journée peut être prolongée à 14 heures après avis du CSE et autorisation de l’inspection du travail.

La durée de travail effectif est de 70 heures à la quatorzaine avec un plafond de 48 heures TTE par semaine civile.
La durée moyenne maximale hebdomadaire de travail effectif calculée par période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures de TTE par semaine.

Toute évolution règlementaire future viendrait se substituer aux dispositions ci-dessus.

5.1.5 Indemnisation des coupures et de l’amplitude



Au-delà de 6H00 de conduite, une pause minimum de 20 minutes doit s’appliquer.
Les interruptions comprises entre deux courses donnent lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :
  • Entre 1 et 35 minutes d’interruption en dehors du dépôt de rattachement, les conducteurs bénéficient des 10 premières minutes de battement en TTE puis jusqu’à 25 minutes de pause décomptée en TD à 100%.
  • A partir de 36 minutes d’interruption, si celle-ci intervient dans un lieu ou un dépôt aménagé autre que celui de rattachement, les conducteurs bénéficient des 10 première minutes de battement en TTE puis d’une indemnisation à 25% du temps correspondant décompté en TD .
(Exemple : pause de 40 minutes dans un lieu aménagé = 10 min TTE + 30 min TD à 25%)
  • A partir de 36 minutes d’interruption, si celle-ci intervient dans un lieu non aménagé, les conducteurs bénéficient des 10 premières minutes de battement en TTE puis d’indemnisation à 50% du temps correspondant décompté en TD.
(Exemple : pause de 40 minutes dans un lieu non aménagé = 10 min TTE + 30 min TD à 50%)

Il sera pratiqué la compensation des coupures et la compensation d’amplitude à la quatorzaine en cas d’insuffisance horaire, conformément à la convention collective, à savoir, article 7.3.2.c :


5.1.6 Contingent et décompte des heures supplémentaires


Toutes heures effectuées au-delà de la durée du temps de travail seront rémunérées en heures supplémentaires et s’imputeront sur le contingent d’heures supplémentaires de 250 heures annuelles. Il est rappelé que ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés ou qui partent en cours d’année.

Conformément à la réglementation en vigueur la majoration sera de 25% à partir de la 71ème heure jusqu’à la 86ème heure effectuées sur la durée du temps de travail définie pour la catégorie conducteur. Au delà, la majoration pour heures supplémentaires sera portée à 50%.

Pour les conducteurs bénéficiant d’une garantie supérieure à 70h à la date de la signature du présent accord, les heures supplémentaires seront décomptées de la façon suivante :

TTE garanti de
HS à 25%
HS à 50%
70h
Entre la 71ème et 86ème heure
A partir de la 87ème heure
74h
Entre la 75ème et 90ème heure
A partir de la 91ème heure
76h
Entre la 77ème et 92ème heure
A partir de la 93ème heure
78h
Entre la 79ème et 94ème heure
A partir de la 95ème heure


Les parties conviennent que seules les heures supplémentaires validées par l’employeur ou l’un de ses représentants donnent droit aux salariés à la rémunération majorée susmentionnée.

Les contrats disposant d’une garantie supérieure à 70h représentent une exception à la règle et disparaitront avec le départ des salariés en bénéficiant.

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent annuel défini ci-dessus génère une contrepartie obligatoire (COR) conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière dans le délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit.

Ce temps de repos est rémunéré sur la base du salaire de base qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour-là.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines. Sauf accord exprès de l’employeur, elles ne pourront pas être accolés à une période de congés-payés, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août.

Ces repos seront posés par journées entières, et décomptés sur le TTE de la journée théorique.

L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 6 mois ne peut pas entraîner la perte du droit. Passé ce délai, l’employeur se réserve le droit d’imposer le jour de prise de ce repos.

5.1.7 Rémunération






Grille ancienneté des salariés « ex-TVO »

 
Dans le cadre du transfert des salariés ex-TVO au sein de KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE OUEST, les dispositions dont ils bénéficiaient jusqu’à présent sont amenés à disparaître. Afin de permettre un maintien de Ieurs acquis, les parties ont convenu des mesures suivantes :

 
  • A compter du 1er juillet 2024, suppression de la grille d’ancienneté des salariés ex-TVO et application de la grille des ex-CIF à compter de cette même date.

  • Compensation fixe de la perte financière par une prime dite « complément de salaire ». 


 Cette prime sera calculée de la façon suivante :
 
Prime « complément de salaire » = Prime ancienneté « TVO » au 30 iuin 2024 — Prime ancienneté calculée sur la base de la grille des ex-CIF*
 
(*) Ou toute autre grille qui viendrait se substituer à la grille des ex-CIF dans le cadre de futures négociations
 
Ce dispositif ne s’appliquera que pour le personnel ex-TVO transféré au 1er août 2023 au sein de KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE OUEST.

5.1.8 Modalité d’acquisition et prise de RTT


Les RTT seront acquises au prorata du temps réellement travaillé, en fonction du contrat, à savoir :

Quatorzaine à 78 heures = 24 jours de RTT
Quatorzaine à 76 heures = 18 jours de RTT
Quatorzaine à 74 heures = 12 jours de RTT
Quatorzaine à 70 heures = 00 jours de RTT

En cas de départ en cours d’année, le solde des RTT sera payé ou réduite sur la base d’un taux journalier ouvré du salarié.

50% du contingent annuel acquis sera placé à la discrétion de l’employeur. Le solde restant sera posé selon les souhaits du salarié et après accord préalable du supérieur hiérarchique.

Les RTT seront proratisées en fonction du temps de travail réellement effectué en cas d’absence ou d’entrée ou départ en cours d’année. Dans ce cas, le nombre de RTT dû sera arrondi à la ½ unité directement supérieure.

Les RTT devront être soldés à la fin de l’année civile ou placés sur le CET (au maximum la moitié du contingent annuel acquis).

Tout solde négatif sera reporté et amputé sur les jours de RTT acquis l’année suivante.

Les RTT non pris et non placés sur le CET seront imposés par l’employeur avec un délai de prévenance d’un mois.

5.1.9 Primes et éléments variables



Heure(s) de Rappel sur Repos (HRR)


Le rappel sur repos se déclenche lorsqu’un conducteur vient travailler un 11ème jour sur sa quatorzaine qui compte en principe 10 jours de travail et 4RH et si celui-ci a une cotation inférieure à sa garantie, pour éviter que le TTE de la journée supplémentaire ne vienne alors combler l’insuffisance.

La prime de rappel sur repos est calculée comme suit :

HRR = Temps décompté valorisé – (heures supplémentaires + heures normales majorées)

11


Le montant de cette prime est valorisé à 125%.

Indemnité 4/30e

Pour les conducteurs ayant une ancienneté antérieure au 01/08/2024, pour compenser le travail des dimanches et des jours fériés et l’allongement de la période des congés payés, il est garanti, sous réserve d’un an de présence effective continue dans l’entreprise au 31 mai, une indemnité spéciale. Cette indemnité payable dans les mêmes conditions que l’indemnité de congé annuel est égale aux 4/30ème du montant de cette dernière et le sera en totalité en Juin de l’année N+1.

Travail de nuit


Le travail de nuit est décompté de 21 heures à 6 heures.

Chaque heure de nuit réalisée entre 21 heures et 6 heures sera majorée à hauteur de 22%.

Travailleur de nuit 


Le statut de travailleur de nuit est défini conformément à la réglementation en vigueur.

Il doit bénéficier de

contreparties au titre des périodes de travail de nuit, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale. (Art L3122-8 code du travail).


Cette disposition est d’ordre public, en conséquence, pour un travailleur de nuit, il n’est pas possible de substituer la compensation en repos par une compensation pécuniaire et cela même par accord collectif.

De fait, et sous réserve d’évolution de la réglementation, la contrepartie au titre des périodes de travail de nuit se fera de la façon suivante :

10 % en Repos compensateur et 12 % en pécunier.

Pour les salariés considérés comme travailleurs de nuit  

et  anciennement salariés de Keolis CIF (ancienneté antérieure au 31/07/2023) ou Keolis Mobilité Roissy (ancienneté antérieure au 01/01/2024) ou TransVal d’Oise (ancienneté antérieure au 31/07/2023), bénéficiant d’une majoration des heures réalisées entre 21h00 et 06h00 à hauteur de 22% ou 25% auront la possibilité de choisir, annuellement et par l’intermédiaire d’un formulaire spécifique (avant le 31/12 de chaque année), la compensation de ces heures parmi :


Option n°1 :
  • Valorisation de

    10% des heures en Repos compensateur et majoration de 12% en euros.


Option n°2 :
  • Valorisation de

    03% des heures en Repos compensateur et majoration de 19% en euros.


A défaut de choix de la part du salarié avant la date limite, il sera appliqué l’option n°1.


Les heures de repos compensateurs seront incrémentées sur un compteur spécifique qui devra être impérativement soldé avant la fin de la période de référence (année civile N+1). Si au 1er Septembre de l’année N+1 le salarié n’a pris aucun repos, l’employeur pourra, avec un délai de prévenance raisonnable, imposer la pose des heures de repos avant le fin de l’année.

Les heures de repos peuvent être accolées à des congés payés à la double condition :
  • Possibilité au niveau de l’exploitation/Planning
  • Avoir posé, au minimum, 10 jours de CP sur la période estivale

Pour les salariés bénéficiant, à la date de signature du présent accord, d’un compteur de repos compensateur, il sera intégré au nouveau compteur mis en place au 10/02/2025.

Aucune monétisation des heures de repos ne sera possible.

Cas particulier : travailleur réalisant des heures de nuit et basculant, au cours de la période de référence, en travailleur de nuit se verra appliquer la règle 10% en repos compensateurs et 12% en compensation pécuniaire sans rétroactivité.


Heures normales compensées à 100%:


Pour la catégorie des conducteurs, paiement des pauses (sans les coupures) non intégrées dans la garantie payée sans majoration.

HNC= Temps décompté (TD) – (la garantie horaire + les heures supplémentaires + rappel sur repos)


Ces heures qui ne sont pas majorées sont décomptées et payées dans le cas où le temps payé est supérieur à la garantie.


Heures normales majorées


Pour la catégorie conducteur, en cas d’absence autorisée (congés payés, RTT, maladie, férié) dans la quatorzaine, ne permettant pas d’atteindre la garantie horaire, les heures travaillées supplémentaires donneront droit à une compensation en heure normale majorée à 25%.

HNM = Temps décompté valorisé – garantie contractuelle


Prime travail durant un jour férié


Les parties conviennent que la prime relative au travail durant un jour férié s’appliquent à l’ensemble des 11 jours fériés légaux, à savoir :

- 1er janvier
- Lundi de Pâques
- 1er mai
- 8 mai
- Jeudi de l’Ascension
- Lundi de Pentecôte
- 14 juillet
- 1er Novembre
- 15 août
- 11 novembre
- 25 décembre


Le montant de cette prime est fixé à :

  • 110 € bruts pour les salariés, des catégories conducteurs, ouvriers et employés, ayant une ancienneté antérieure 31/07/2024 (montant résultant d’un accord issu de Keolis CIF dénoncé par la mise en place de ce présent accord et réservé aux salariés embauchés avant le 31/07/2024).

  • 80€ bruts pour les salariés, des catégories conducteurs, ouvriers et employés, ayant une ancienneté postérieure au 01/08/2024 et plus de 3 mois d’ancienneté à la date du férié concerné.

Pour les salariés ayant moins de trois mois d’ancienneté à la date du férié concerné, les dispositions conventionnelles s’appliqueront.

Prime Réveillon :


Les salariés, toutes catégories professionnelles, en service continu entre 23h00 et 04h00, soit dans la nuit du 24 décembre au 25 décembre, soit dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier perçoivent une prime de « Service Réveillon » d’un montant brut de 80.07€.

Prime de service matinale 


Une prime de service matinale d’un montant de

10€ bruts sera versée aux conducteurs dont la prise de service est planifiée du delà de 00h00 (inclus) et avant 5h59 (inclus) du matin.



Prime longue coupure

Lorsqu’il existe une coupure supérieure ou égale à 3H00 entre 2 vacations le même jour, une prime dite « de longue coupure » d’un montant de

4€ bruts est octroyée pour les conducteurs par jour de travail.



Prime multi vacation 


Afin d'indemniser le fait de devoir, dans la journée, revenir de son domicile ou de rester à proximité de son lieu de travail pour assurer son service, les conducteurs qui font effectivement des services comportant au moins 3 vacations, bénéficieront d'une prime multi-vacation d’un montant de

7€ Bruts.

Définition d’une vacation : Une période de travail comprise entre une prise et une fin de service.
Cette prime est cumulable avec la prime longue coupure.

Prime de polyvalence 


Définition de la polyvalence : Les conducteurs polyvalents, comme les autres conducteurs, ont pour mission principale d’assurer notamment (liste non exhaustive) : actions de renfort, remplacement du personnel indisponible (formations, CP, maladies…), missions occasionnelles à la journée.

La fonction de polyvalent amène l’inscription de l’intéressé dans un « roulement polyvalent » dans lequel aucun service n’est défini à l’avance. Aucune trame n’est prédéfinie.
Il sera prévu une trame de repos identique à celle des conducteurs receveurs (actuellement à la quatorzaine) et sans affectation définie.

Durée de la fonction

La fonction est reconnue sous réserve du respect de 2 conditions : le conducteur receveur est volontaire pour l’exercer, la direction a expressément accepté de reconnaître cette fonction au conducteur receveur candidat.
La fonction n’est pas durable dans le temps. Elle n’est reconnue que durant l’activité de polyvalence exercée par le conducteur concerné. La fonction de polyvalent peut cesser à tout moment, soit sur demande écrite du conducteur concerné, soit sur décision écrite et motivée de la hiérarchie.
Candidature
L’appel à candidature à la fonction de polyvalent se fait par voie d’affichage au sein du dépôt concerné. Ces appels à candidature peuvent être décidés par la hiérarchie selon les besoins identifiés.
Pour être retenu en qualité de « conducteur polyvalent » les personnes intéressées doivent faire acte de candidature par écrit auprès de leur hiérarchie de leur dépôt respectif avant la date limite fixée dans l’appel à candidature ; la candidature doit être retenue par la hiérarchie.

Critères de polyvalence

La hiérarchie s’appuiera sur les critères suivants :

  • Savoir-faire :

  • matériel : connaissance du fonctionnement des équipements de tous les véhicules de transport composant le parc de KRPFO),
  • conduite : maîtrise et application des techniques de conduite rationnelle, connaissance (au minimum) de toutes les lignes du dépôt d’affectation, pas d’accidentologie (responsable) durant les deux derniers exercices.
  • billettique / SAEIV : maîtrise du système de distribution de titres, de tarification de l’entreprise et du systeme SAEIV)
  • Savoir-être :

  • relation commerciale : maîtrise et pratique de la relation commerciale avec les passagers transportés
  • professionnel : ponctualité aux prises de service, régularité des rendus de recette, absentéisme, disponibilité et tenue).

Conditions d’ancienneté : un minimum de 6 mois d’ancienneté est requis. La compétence et la connaissance priment néanmoins sur l’ancienneté.

Rémunération

La fonction de polyvalent est reconnue par une prime versée mensuellement. Le versement de cette prime cesse le jour où le conducteur n’exerce plus cette mission. A compter de la signature de l’accord, la prime de polyvalent est fixée à

98€ bruts par mois. Ce montant est proratisé en fonction des absences (les JRTT et les jours de CP ne sont pas pris en compte pour la proratisation.

Les conducteurs affectés en permanence à une trame dite « Assurage » percevront la prime de polyvalence




Prime conducteur référent 

Il est décidé de la création d’un dispositif de « conducteur référent » pour les nouveaux embauchés permettant l’apprentissage du métier par des conducteurs expérimentés. Ce dispositif permet aussi de valoriser le savoir-faire/savoir-être de conducteurs exemplaires.

  • Référent : relais du formateur pour la partie terrain après l’intégration par le formateur, en lien avec le responsable de secteur
  • Critères de sélection des référents : Minimum 5 ans d’ancienneté - exemplaire sur les fondamentaux métiers (accidentologie, port de la tenue, présentéisme, rendu de recettes, avance … etc) Système de notation par point, l’ancienneté départagera les ex-aequo
  • Durée de nomination du Référent : un an. Un appel à candidature est renouvelé chaque année dans un souci d’équité.
  • Nouvel embauché à accompagner par le référent défini par la direction
  • Programme /calendrier des missions du référent définis par la direction avec notamment un document d’évaluation à remplir et rapports du référent
  • Durée d’accompagnement du nouvel embauché : 2 mois (durée indicative)
  • Rémunération sous forme de forfait mensuel :

    98 € brut par mois sur une durée de 11 mois sur 12 quelque soit le nombre de conducteurs encadrés.






Prime articulé


Une prime d’un montant de

4,67€ bruts sera versée à chaque conducteur effectuant un service avec un véhicule articulé.



Indemnité de repas unique


En application de la CCNTR, le personnel qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail bénéficie d’une Indemnité de repas unique (IRU) d’un montant de

9,44 € nets. (revalorisation en fonction des évolutions de la convention collective)

Ne peut prétendre à l'indemnité de repas unique :
a) Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures ;
b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures.


Indemnité de repas 


En application de la CCNTR, le personnel qui se trouve en raison de son service, obligé de prendre deux repas en dehors de son lieu de travail (service après 22 heures) perçoit une indemnité de repas ( IR) d’un montant de 15,30 € nets (revalorisation selon CCNTR). Indemnité non cumulable avec l’IRU.



Indemnité de repas majorée 


Par dérogation et uniquement pour les salariés embauchés avant le 1er aout 2024, et bénéficiant déjà de cette disposition antérieurement, les conducteurs terminant leur service après 22H00 perçoivent une indemnité appelée « repas majoré » d’un montant de 23,79 € net. Cette prime sera répartie pour la partie non soumise (plafond URSSAF) en bas de bulletin et pour l’autre partie en haut de bulletin (montant au-delà du plafond URSSAF).



Prime de remplacement


Les conducteurs amenés à remplacer ponctuellement des agents d’exploitation perçoivent une prime compensant l’écart de rémunération entre le salaire de base du conducteur et le salaire de base d’un agent d’exploitation de niveau 1 au prorata de la durée de leur mission effective de remplacement.
Calcul de la prime journalière : (Salaire de base agent d’exploitation N1 – salaire de base conducteur) /22

La mise en place de ces dispositions devra faire l’objet d’un avenant renouvelé annuellement au 2 janvier de chaque année.



Prime dimanche travaillé


Les parties ont convenu du maintien de la prime de dimanche travaillé dans le respect des dispositions de la convention collective (article 7 quater de la CCNTR), d’un montant de 47,27€ bruts.


La prime de dimanche est attribuée à tous les salariés amenés à travailler sur un dimanche ou ayant débuté un service le samedi débordant sur le dimanche, conformément à la convention collective dans la mesure ou le dimanche est en repos.

Dans le cas où un service, veille de férié, se terminant le jour férié à 00H00 ou plus, et si ce férié est identifié en repos, une prime équivalente à la prime dimanche conventionnelle est appliqué. Elle sera intitulée CCN2.



Prime de non-accident 


Est considéré comme un accident, tout sinistre qui engage la responsabilité du conducteur (à 50 ou 100%), avec ou sans tiers et qui implique des dommages matériels.

Pour une année civile sans accident et sans absence, la prime de base est fixée à

648€ bruts par an.


Chaque conducteur bénéficie d’un capital de 360 points au début de chaque année civile répartis sur 4 trimestre, soit 90 points par trimestre. Le point est fixé à

1.8 € brut.


En cas d’embauche en cours d’année, le conducteur devra attendre le début du trimestre suivant à son arrivée dans l’entreprise pour bénéficier du capital points restant avant la fin de l’exercice.

En cas d’absence, le conducteur se verra réduire son capital d’1 point par jour calendaire d’absence sans toutefois que cela puisse dépasser 360 points sur l’année en cours.

Cependant, les absences pour Congés Payés, Repos compensateur, congés pour évènement familial, congé maternité ne sont pas pénalisées.

En cas de départ de la société, sauf licenciement, un prorata au temps de présence est versé. Ce versement sera effectué sur le solde de tout compte sauf litige sur le traitement en cours d’un accident.

Le capital point est déduit, sur le trimestre concerné, de 90 points pour tout accident responsable à 100% et 50%.


Bonification en fonction du nombre d’années pleines sans accident :


Nombre années
BONUS PNA
1 an
+ 15 points
2 ans
+32 points
3 ans
+50 points
4 ans
+55 points
5 ans
+60 points
6 ans
+65 points
7 ans
+70 points
8 ans
+75 points
9 ans
+80 points
10 à 14 ans
+85 points
15 à 19 ans
+105 points
20 à 24 ans
+140 points
25 à 29 ans
+185 points
+ de 30 ans
+230 points

PNA exceptionnelle :

  • A la 5ème année sans accident : 200€
  • A la 7ème année sans accident : 450€
  • A la 10ème année sans accident : 750€
  • A la 15ième année sans accident : 1000€
  • A la 20ème année sans accident : 1500€
  • A la 25ième année sans accident : 2000€
  • A la 30ème année sans accident : 3000€


De plus, à partir de 10 ans sans accident, si le conducteur a un accident pour lequel sa responsabilité est engagée à 100 % ou deux accidents pour lesquels sa responsabilité est engagée à 50 %, aucune pénalité ne lui sera appliquée.


Si un conducteur, ayant 5 ans ou moins sans accident, a un accident totalement ou partiellement responsable, il passe à la tranche inférieure.
Si un conducteur ayant plus de 5 ans sans accident a un accident totalement ou partiellement responsable, il subit un malus sur ses années sans accident selon le barème ci- dessous :


Nombre d’années sans accidents acquises avant l’accident
Reclassement dans la nouvelle tranche
6 ans
4 ans
7 ans
5 ans
8 ans
6 ans
9 ans
7 ans
10 ans
8 ans
11 ans
9 ans
12 ans
10 ans
13 ans
11 ans
14 ans
12 ans
15 ans
13 ans
16 ans
14 ans
17 ans
15 ans
18 ans
16 ans
19 ans
17 ans
20 ans
18 ans
21 ans
19 ans
22 ans
20 ans
23 ans
21ans
24 ans
22 ans
25 ans
23 ans
26 ans
24 ans
27 ans
25 ans
28 ans
26 ans
29 ans
27 ans
30 ans
28 ans


Toutefois, le déclassement ci-dessus ne peut permettre de percevoir une seconde fois une prime exceptionnelle de 5, 7, 10, 15, 20, 25 ou 30 ans déjà perçue.
A l’occasion de la mise en œuvre du présent protocole, les conducteurs conservent leur classement dans le tableau des années sans accident.

Les précédents modes de rémunération de la PNA seront soldés et proratisés au 31/12/2024. L’historique de l’accidentologie sera remis à zéro à cette date.

La première année d’exercice débutera au 1er Janvier 2025 pour 6 mois et le solde de points sera réduit de 50% pour un paiement en Juin 2025 de la PNA.

Le premier exercice complet sera pour la période allant du 01/06/2025 au 31/05/2026.

Prime exceptionnelle liées au déménagement

Lorsqu’un conducteur est affecté, par l’entreprise, de façon permanente à un dépôt autre que ceux de KRPFO (à savoir Goussainville, Gonesse rue Berthelot, Louvres, Mesnil Amelot (jusqu’à la livraison de Gonesse Chauvart, Stains), une prime de 180€ bruts lui est versée une seule fois.
Cette prime est conditionnée à la notification par écrit du caractère permanent de l’affectation.
5.2 Catégorie Ouvrier / Employé


5.2.1 Organisation du temps de travail à la semaine



Pour le personnel des catégories ouvrier et employé dépendant d’un service organisé sans roulement, le temps de travail hebdomadaire est fixé à 35h00.

Pour le personnel embauché avant la date de la signature du présent accord dont la durée du travail est fixée à 39h00 conservent cette durée de leur temps de travail. Ainsi, et uniquement pour ce personnel, ils acquièrent des RTT pour atteindre en moyenne 35 heures hebdomadaires.

5.2.2 Organisation du temps de travail à la quatorzaine ou par cycle


Pour le personnel de la catégorie « ouvrier-employé » dépendant d’un service organisé par roulement, la durée du travail sera fixée sur une période de référence à la quatorzaine permettant de prendre en compte les variations d’activités et d’une durée fixée à 70h.

Pour le personnel du « centre relation client », les dispositions légales en matière de durée du temps de travail sont applicables, soit une durée mensuelle du travail de 151.67 heures.

La période de référence pour l’aménagement du temps de travail est effectuée sur un cycle de 4 semaines.


5.2.3 Décompte des heures supplémentaires et complémentaires


Toutes heures effectuées au-delà de la durée du temps de travail seront rémunérées en heures supplémentaires et s’imputeront sur le contingent d’heures supplémentaires de 250 heures annuelles. Il est rappelé que ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés ou qui partent en cours d’année.


Pour la catégorie « employé-ouvrier » dont le temps de travail est organisé à la semaine à 35h, la majoration des heures supplémentaires sera de 25% à partir de la 36ème heure jusqu’à la 43ème heure effectuée sur la durée du temps de travail. A delà, la majoration pour heures supplémentaires sera portée à 50%.

Pour la catégorie « employé-ouvrier » dont le temps de travail est organisé à la semaine à 39h, la majoration des heures supplémentaires sera de 25% à partir de la 40ème heure jusqu’à la 47ème heure effectuée sur la durée du temps de travail. A delà, la majoration pour heures supplémentaires sera portée à 50%.

Pour la catégorie « employé-ouvrier » dont le temps de travail est organisé à la quatorzaine, la majoration des heures supplémentaires sera de 25% à partir de la 71ème heure jusqu’à la 86ème heure effectuée sur la durée du temps de travail. A delà, la majoration pour heures supplémentaires sera portée à 50%.

Pour la catégorie « employé-ouvrier » dont le temps de travail est organisé en cycle de 4 semaines, la majoration des heures supplémentaires sera de 25% à partir de la 141ème heure jusqu’à la 172ème heure effectuée sur la durée du temps de travail. A delà, la majoration pour heures supplémentaires sera portée à 50%.

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent annuel défini ci-dessus génère une contrepartie obligatoire (COR) conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière dans le délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit.

Ce temps de repos est rémunéré sur la base du salaire de base qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour-là.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines. Sauf accord exprès de l’employeur, elles ne pourront pas être accolés à une période de congés-payés, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août.

Ces repos seront posés par journées entières, et décomptés sur le TTE de la journée théorique.

L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 6 mois ne peut pas entraîner la perte du droit. Passé ce délai, l’employeur se réserve le droit d’imposer le jour de prise de ce repos.

5.2.4 Rémunération Personnels de maintenance - ouvriers


5.2.5 Primes liées à l’exécution d’un service / d’une mission



Prime intervention sur les Cob n’ayant pas d’atelier (Prime d’intervention dépôt):


Le personnel de maintenance amené à intervenir, sur consigne de sa hiérarchie, sur le COB de Louvres et/ou de Gonesse bénéficiera d’une prime de

12€ bruts par jour, quelques soit le nombre d’interventions.



Prime de froid :


Une prime de froid est versée chaque année en décembre pour le personnel de maintenance (ouvrier, agent de maitrise) de

150€ bruts proratisés à la présence sur la période allant du 01/12/n-1 au 30/11/n.


Prime Variable sur Objectif pour les employés (administratif et centre de service client)


Une prime variable sur objectif (PVO) pourra être versée pour l’ensemble des salariés du centre de service client en avril de chaque année d’un montant maximum de

700€ bruts.


La PVO est un élément fondamentalement variable de la rémunération qui vise à récompenser la contribution des collaborateurs selon leur engagement et l’atteinte de leurs objectifs individuels qui leur auront été fixé par leur manager.

Cette prime sera proratisée en fonction de la présence effective au travail sur la période considérée soit du 1er janvier au 31 décembre.


Prime d’objectif individuel – Maintenance


Une prime variable sur objectif (PVO) pourra être versée pour l’ensemble du personnel ouvrier du service maintenance en avril de chaque année d’un montant maximum de

300€ bruts.


La PVO est un élément fondamentalement variable de la rémunération qui vise à récompenser la contribution des collaborateurs selon leur engagement et l’atteinte de leurs objectifs individuels qui leur auront été fixé par leur manager.

Cette prime sera proratisée en fonction de la présence effective au travail sur la période considérée soit du 1er janvier au 31 décembre.

Prime d’astreinte atelier


Une prime dite d’astreinte, d’un montant de

50€ bruts, est donnée au personnel de maintenance qui est, sur demande de sa hiérarchie, en astreinte à son domicile permettant une intervention sur des véhicules en panne sur ligne ou au dépôt.



5.3 Organisation du temps de travail – « agent de maîtrise »

5.3.1 Organisation du temps de travail à la semaine


Pour la catégorie « agent de maîtrise », la durée du travail sera fixée à la semaine pour une durée de 35h00.
Chaque journée de travail sera organisée de la façon suivante :

Personnel administratif, planning et maintenance : 8 heures décomposées de la sorte :

  • 7 heures de temps de travail effectif
  • 1 heure de coupure (pause repas) non rémunérée

Personnel du service exploitation :
  • 7 heures de temps de travail effectif (au-delà de 6 heures de TTE, une pause de minimum 20 minutes doit s’appliquer)



Pour la catégorie « agent de maîtrise » embauchée avant la date de la signature du présent accord et dont la durée du travail est fixée à 39h00 conservent cette durée de leur temps de travail et chaque journée de travail sera organisée de la façon suivante :

  • 7,80 heures de temps de travail effectif

Ainsi, ils acquièrent des RTT pour atteindre en moyenne 35 heures hebdomadaire.


Modalité d’acquisition et prise de RTT

Les RTT seront acquises au prorata du temps réellement travaillé, à raison de 1,92 RTT par mois.
En cas de départ en cours d’année, le solde des RTT sera payé ou réduite sur la base d’un taux journalier ouvré du salarié.

50% du contingent annuel acquis sera placé à la discrétion de l’employeur. Le solde restant sera posé selon les souhaits du salarié et après accord préalable du supérieur hiérarchique.

Les RTT seront proratisées en fonction du temps de travail réellement effectué en cas d’absence ou d’entrée ou départ en cours d’année. Dans ce cas, le nombre de RTT dû sera arrondi à la ½ unité directement supérieure.

Les RTT devront être soldés à la fin de l’année civile ou placés sur le CET (au maximum la moitié du contingent annuel acquis).

Tout solde négatif sera reporté et amputé sur les jours de RTT acquis l’année suivante.


Les RTT non pris et non placés sur le CET seront imposés par l’employeur avec un délai de prévenance d’un mois.


5.3.2 Décompte des heures supplémentaires et complémentaires


Toute heures effectuées au-delà de la durée du temps de travail définie doivent être justifiées et validées par le supérieur hiérarchique.

Toute heures effectuées au-delà de la durée du temps de travail définie par catégorie seront rémunérées en heures supplémentaires et s’imputeront sur le contingent d’heures supplémentaires de maximum 250 heures annuelles. Il est rappelé que ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés ou qui partent en cours d’année.

Pour la catégorie « agent de maîtrise » dont le temps de travail est organisé à la semaine à 35h, la majoration des heures supplémentaires sera de 25% à partir de la 36ème heure jusqu’à la 43ème heure effectuée sur la durée du temps de travail. A delà, la majoration pour heures supplémentaires sera portée à 50%.

Pour la catégorie « agent de maîtrise » dont le temps de travail est organisé à la semaine à 39h, la majoration des heures supplémentaires sera de 25% à partir de la 40ème heure jusqu’à la 47ème heure effectuée sur la durée du temps de travail. A delà, la majoration pour heures supplémentaires sera portée à 50%.

Pour la catégorie « agent de maîtrise » dont le temps de travail est organisé à la quatorzaine, la majoration des heures supplémentaires sera de 25% à partir de la 71ème heure jusqu’à la 86ème heure effectuée sur la durée du temps de travail. A delà, la majoration pour heures supplémentaires sera portée à 50%.

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent annuel défini ci-dessus génère une contrepartie obligatoire (COR) conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière dans le délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit.

Ce temps de repos est rémunéré sur la base du salaire de base qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour-là.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines. Sauf accord exprès de l’employeur, elles ne pourront pas être accolés à une période de congés-payés, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août.

Ces repos seront posés par journées entières, et décomptés sur le TTE de la journée théorique.

L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 6 mois ne peut pas entraîner la perte du droit. Passé ce délai, l’employeur se réserve le droit d’imposer le jour de prise de ce repos.



5.3.3 Rémunération


La rémunération des agents de maitrise est basée sur 4 niveaux distincts.

L’obtention du niveau est conditionnée à l’atteinte des critères suivants :


Par dérogation, pour les agents de maitrises en fonction, ayant une ancienneté antérieure au 01/01/2024 et indépendamment de leurs niveaux, le traitement des fériés et de la PVO sera, à minima, celui du Niveau 3.




5.3.4 Modalités de la Prime Variable sur Objectif pour les agents de maîtrise


Une prime variable sur objectif (PVO) pourra être versée en avril de chaque année pour l’ensemble des salariés relevant de la catégorie « agent de maîtrise ».

La PVO est un élément fondamentalement variable de la rémunération qui vise à récompenser la contribution des collaborateurs selon leur engagement et l’atteinte de leurs objectifs individuels qui leur auront été fixé par leur manager.

Cette prime sera proratisée en fonction de la présence effective au travail sur la période considérée soit du 1er janvier au 31 décembre.

Cette prime sera composée de la façon suivante :

- 10 % : Critère sécurité et accidentologie de l’entreprise
- 20% : Critère qualité de service de l’entreprise
- 20% : Critère économique de l’entreprise
- 50% : Critère individuel fixé par le manager

Le montant de la PVO est lié au niveau de l’agent de maitrise, à savoir :

Niveau 1 – 1600€ Bruts
Niveau 2 – 1800€ Bruts
Niveau 3 – 2050€ Bruts
Niveau 4 – 2250€ Bruts


5.4 Dispositions communes à toutes les catégories socio-professionnelles


5.4.1 Valorisation des absences et heures diverses



Les absences sont valorisées différemment selon leur nature :

  • Au temps programmé : il s’agit du temps de service que le salarié aurait dû réaliser.




Les absences ou évènements seront valorisées comme suit :



GUIDE DE LA VALORISATION DES ABSENCES OU EVENEMENTS

Temps

Modalités de décompte

Absences non autorisées non payées
TD
Congés sans solde
Garantie contractuelle
Heures de grève
TTE du service origine
Mise à pied disciplinaire
Garantie contractuelle
Maladie
Garantie contractuelle
Arrêt Accident de trajet
Garantie contractuelle
Arrêts Accident du travail et Maladie Professionnelle
Garantie contractuelle
Congé Individuel de Formation (CIF)
Garantie contractuelle
Maternité
Garantie contractuelle
Congés Payés
Garantie contractuelle
Jours de RTT
Garantie contractuelle
Formation (FCO, SST, …..)
TTE et EVP théorique
Visite médicale
1h TTE 
Exercice fonctions prud’homales, heures de délégation et réunions des représentants du personnel
TTE et EVP théorique
Sur RH, garantie contractuelle
Exercice fonctions prud’homales, heures de délégation et réunions des représentants du personnel tombant sur un jour de repos
TTE et EVP théorique
Sur RH, garantie contractuelle

5.4.2 Congés payés



Droit à congés

Les congés-payés seront décomptés en jours ouvrés. L’attribution des congés-payés est à hauteur de 2.08 jours par mois travaillé pour un salarié à temps plein, pour un total de 25 jours ouvrés sur la période de référence.

La période de référence pour l’acquisition du droit à congé s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année en cours.

Ainsi, les congés-payés acquis du 1er juin N au 31 mai N+1 seront à prendre du 1er juin N+1 au 31 mai N+2.

Dans le cas où le salarié n'aurait posé que 10 jours durant la période estivale (entre le 01/06/N et le 31/10/N) celui-ci devra communiquer avant le 01 mars de l'année N+1 les dates auxquelles il souhaite poser les 5 jours restants. A défaut, ces 5 jours pourront être imposés par l'employeur avec un délai de prévenance de 1 mois.

Les dix jours restants, s’ils ne sont pas pris, seront transférés sur le CET dans une limite haute de 05 jours.


Prise de congés payés


Pour permettre d’améliorer la planification de l’ensemble des congés-payés posés par les salariés, il est convenu la mise en place de critères de priorités pour l’affectation des congés :

1- Demande de congé n’excédant pas 20 jours ouvrés : les demandes de congé supérieur à 20 jours ouvrés ne seront pas prioritaires sur les mois les plus demandés (juillet et aout)
2- Situation de famille des salariés : En cas d’arbitrage nécessaire entre des souhaits après application des critères 1 dans l’ordre de priorité suivant :

  • Salarié ayant leur conjoint dans la même entreprise : Octroi d’un congé simultané au conjoint
  • Dates de droit de garde des parents divorcés ou salarié dont le conjoint se voit imposer une période de congé liée à la fermeture annuelle de son entreprise
  • Congés scolaires des salariés ayant des enfants scolarisés ou à charge dans le foyer

3 – Les dates de congés payés accordés lors du dernier congé d’été : En cas d’arbitrage nécessaire entre les souhaits après application des critères 1 et 2, les salariés ayant déjà obtenu la période souhaitée su l’année précédente ne seront pas prioritaires sur le même mois de congé l’année suivante.

4 – L’ancienneté du salarié dans l’entreprise : En cas d’arbitrage nécessaire entre des souhaits après application des critères 1, 2 et 3, le salarié ayant la plus grande ancienneté sera prioritaire.


Congé de fractionnement :
Il est attribué 2 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période légale de congés payés est au moins égal à 5 et un seul lorsque ce nombre est compris entre 3 et 4 jours ouvrés.


Don de congé / RTT

Le législateur autorise le don de congés pour venir en aide à un salarié qui serait dans une situation familiale particulière (maladie d’un enfant, assistance d’un parent en fin de vie, décès à l’étranger etc…).. Le bénéficiaire de ce don doit prendre les jours dans le mois qui suit l’évènement, ils ne peuvent être fractionnés, reportés ni placés dans un CET, ni monétisé. Ces mesures peuvent être soumises à un arbitrage de la direction.
Le salarié désirant faire don de congés, dans la limite de 5 jours, devra le faire par l’intermédiaire d’un formulaire remis à l’exploitation.

Il n’y a pas de maximum défini pour le receveur des jours.


5.4.3 Congés familiaux et exceptionnels –


Les congés familiaux et exceptionnels seront les suivants :
Mariage de l'intéressé (ou PACS)5 jours ouvrables
Mariage d'un enfant2 jours ouvrables
Congé de naissance ou d'adoption 4 jours ouvrables
Décès du conjoint 5 jours ouvrables
Décès du concubin 3 jours ouvrables
Décès d'un enfant*12 jours ouvrables
Décès du père ou de la mère4 jours ouvrables
Décès grand parent4 jours ouvrables
Décès d'un frère, d'une sœur4 jours ouvrables
Décès de l'un des beaux-parents3 jours ouvrables
Annonce survenue d'un handicap chez un enfant2 jours ouvrables


(*)14 jours ouvrables en cas de décès des personnes suivantes :
Enfants, âgés de moins de 25 ans
Enfants, quel que soit son âge s’il était lui-même parents
Personne de moins de 25 ans à votre charge effective et permanente
En cas de décès d’un enfant, âgé de moins de 25 ans, vous avez également droit à un congé supplémentaire, dit congés de deuil d’une durée de huit jours (en plus du congé de 14 jours ouvrables)
Le congé de deuil s’applique également en cas de décès d’une personne de moins de 25 ans à votre charge effective et permanente.
Le congé de deuil peut être fractionné sur deux périodes au maximum. Chaque période de congé doit être d’une durée d’au moins un jour.
La durée de votre congé ne peut être déduite du nombre de jours de vos congés payés annuels.


Congé enfant malade

Après accord préalable de l’exploitation, il est possible de récupérer en heures supplémentaires, décaler des repos pour éviter ou limiter la perte de rémunération liée à une absence pour enfant malade.
L’exploitation facilitera également la pose de congés payés et/ou de RTT acquis.
Un justificatif devra être présenté pour valider ce dispositif.

Congé supplémentaire :
Exclusivement pour les salariés des catégories

conducteurs, employés et ouvriers


Dans le cadre de la lutte contre l’absentéisme, dès lors que le conducteur aura acquis ses 25 jours de congés payés sur la période de référence du 1er juin au 31 mai (hors congés acquis durant un arrêt de travail pour maladie ou accident du travail conformément à la loi du 24 avril 2024), et qu’il n’aura pas eu plus de 3 jours d’absence sur ladite période, le salarié aura le droit à un jour de congé supplémentaire appelé congé supplémentaire.

Congé d’ancienneté :
Exclusivement pour les salariés de la catégorie

agent de maitrise 


Les agents de maitrise bénéficient de congés d’ancienneté selon les modalités suivantes :
  • A partir de 9 ans d’ancienneté dans le statut et en poste dans l’entreprise = 1 jour de congé supplémentaire
  • A partir de 12 ans d’ancienneté dans le statut et en poste dans l’entreprise = 2 jours de congés supplémentaires

Ces congés supplémentaires seront intégrés dans le compteur CP sur le bulletin de paie de juin après la période d’acquisition du 1er juin au 31 mai N-1 et devront être pris durant l’année N ou placés dans le CET dans le respect des dispositions définis pour le CET du présent accord.


5.4.4 Journée de solidarité


La journée de solidarité prend la forme d’un jour supplémentaire de travail ne donnant pas lieu au versement d’une rémunération supplémentaire.
Cette journée est évaluée à 7 heures pour les salariés à temps plein et est proportionnelle au temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel.
La journée de solidarité sera gérée sur une année civile.
La journée de solidarité est fixée au 1er décembre de chaque année. Si ce jour tombe un samedi ou un dimanche, la journée de solidarité sera prélevée le jour ouvré suivant. Dans le cas où le salarié ne pourrait se voir déduire cette journée le 1er décembre (exemple : absences, formation, …) la journée de solidarité sera alors déduite dans la semaine qui suit le retour du salarié absent.

Pour les salariés bénéficiant de RTT, elle prendra la forme d’une journée travaillée imputée sur les RTT.
En cas de suspension du contrat de travail sur la totalité de l’année civile, la journée de solidarité ne sera pas imputée.


5.4.5 Treizième mois



La prime de 13ème mois répond aux modalités de calcul et de versement suivantes :

Conditions d’attribution 

La prime de 13ème mois est versée aux salariés ayant une ancienneté révolue d’un an au 30 novembre de l’année N.
Il est donc nécessaire d’être entré avant le 1er décembre de l’année N-1 pour en bénéficier dans sa totalité.


Modalités de versement

Cette prime sera versée selon les modalités suivantes :

  • Un acompte correspondant à

    80 % de la valeur brute du 13ème mois sera versé à la mi- décembre sous réserve que le salarié remplisse la condition d’attribution ci-dessus.

  • Le solde sera versé sur la paie du mois de décembre de chaque année.


Calcul

Le montant de la prime de 13ème mois correspond au montant du salaire de base et de la prime d’ancienneté du mois de novembre.

Elle est calculée au prorata temporis :

  • En cas de travail à temps partiel (au prorata des heures contractuelles)

  • En cas d’absence (absences non rémunérées, les absences maladie, les absences accident de trajet, les congés sans solde, congés sabbatiques, congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, les congés individuels de formation, absences AT au-delà d’un an…).

En cas de sortie ou d'entrée dans l'entreprise KRPFO, le salarié percevra un prorata temporis de sa prime de 13ème mois

5.4.6 Prime transport


Une indemnité transport versée annuellement, en juin, plafonnée à un montant de 200€ net par an et par salarié. Le montant de l’indemnité est proratisé au nombre de jours de présence effective.

Cette indemnité est attribuée au personnel justifiant ne pas pouvoir utiliser les transports en commun du fait de ses horaires de travail ou de son lieu de résidence non desservi.

Le versement est conditionné, obligatoirement et chaque année, à la transmission auprès du service ressources humaines d’une attestation sur l’honneur et d’une copie de la carte grise du véhicule au nom du salarié.

Il est entendu que les salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction ou de service sont exclus de ce dispositif.

A titre d’information, il est également rappelé que, selon la législation en vigueur, l’employeur prend en charge 50% du prix des titres d’abonnements souscrit par tout salarié pour l’intégralité du trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail accompli au moyen de transport public.

En plus de ce dispositif, les salariés provenant de TVO Transdev et ayant une ancienneté retenue antérieure au 31/07/2023 percevront une prime mensuelle de 75,50 € bruts soit 906€ bruts annuels.


5.4.7 Prime de blanchisserie


Une prime de blanchisserie d'un montant annuel de 200 euros nets d'impôt sera versée en juin et proratisée à la présence effective du salarié au sein de l’entreprise.

Cette prime est versée uniquement aux salariés bénéficiant d’une dotation et conditionnée au port, à toutes les prises services, de cette dernière.

Pour les salariés ne bénéficiant pas de la dotation, la prime pourra être versée s’il porte quotidiennement une tenue composée d’un pantalon noir et un polo blanc ou une chemise blanche.

Pour les salariés entrés en cours d’année, l’intégration dans le dispositif sera réalisée sur le trimestre suivant sa date d’arrivée dans l’entreprise.

Toute constatation (par l’employeur ou toute autre personne qui lui est substituée) du non-port de la tenue entrainera le non-versement de la prime pour le trimestre concerné, soit 50 € nets. Le salarié devra être informé par écrit des raisons du non-paiement de cette prime.

Pour l’année 2025, compte tenu de la mise en œuvre du présent accord, la prime sera de 100€ nets, payée en juin 2025.

5.4.8 Prime Maintien d’avantage 

À la suite de la fusion entre CIF et TVO Transdev et l'appel d'offres remporté par KRPFO, une prime de maintien d'avantage est instaurée pour les ex-salariés de TVO Transdev.
1. Objet : Compenser la suppression de l'abattement de 20 % sur les salaires des ex-salariés de TVO Transdev lors du changement de convention collective.
2. Montant : A déterminer
3. Éligibilité :
- Ex salariés de TVO Transdev sous la convention urbaine avant la fusion (01/08/2023).
- Continuation dans le même poste après la fusion.
4. Versement : Mensuellement, en même temps que le salaire, soumis aux mêmes prélèvements sociaux et fiscaux.
Aucun autre salarié, toute catégorie socio-professionnelle confondue, n’est éligible à ce dispositif.
Le dispositif actuel est maintenu jusqu’à la signature d’un accord d’entreprise précisant les modalités de calcul de la compensation du fait de la suppression de l’abattement.

5.4.8 Tickets restaurant 

Le personnel sédentaire (hors conduite) bénéficiera de titres restaurant, dont la valeur faciale unitaire s’élève à

9,00 € nette.

La répartition s’effectue sur la base suivante : 60% à la charge de l’employeur et 40% à la charge du salarié. La part salariale sera directement retenue sur le bulletin de paie.
Il est décidé la mise en place de la carte Ticket Restaurant pour l’ensemble du personnel bénéficiant des titres restaurant.
Conformément aux règles URSSAF en vigueur, il sera versé un titre restaurant dans les conditions cumulatives suivantes :
Il ne peut être attribué qu’un titre-restaurant par jour de travail effectif et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail pour une journée de 5 heures minimum.
  • Le salarié n’est pas éligible au titre restaurant en cas d’absence (maladie, congés…).
  • Le repas du salarié ne doit pas être pris en charge par l’employeur sous une autre forme (invitation, formation avec déjeuner, repas d’entreprise…).

5.4.9 Frais kilométriques


Les salariés amenés à se déplacer avec leur véhicule personnel dans le cadre de leurs missions (formation, visite médicale, prise de service dans un dépôt autre que le dépôt d’affectation habituel) seront indemnisés selon le barème fiscal en vigueur et sur présentation de justificatifs et copie de la carte grise du véhicule à leur nom.
Il est entendu que si un salarié demande à changer de dépôt d’affectation il ne pourra pas prétendre au paiement des frais kilométriques.

5.4.10 Délai de carence sur le complément de salaire de l’employeur

Il est appliqué des délais de carence pour le paiement du complément de salaire par l’employeur selon les critères d’ancienneté suivants :

0 à 5 ans
5 jours
Entre 5 et 10 ans (inclus)
4 jours
Entre 11 ans et 15 ans (inclus)
3 jours
Entre 16 ans et 20 ans (inclus)
1 jour
Supérieur à 20 ans
0 jour

5.4.11 Médaille du travail (non soumise)

Valorisation de l’ancienneté par la médaille d’honneur du travail – Article 9 de la Convention Collective
  • Médaille d’Argent attribuée après 20 ans d’activité professionnelle à la conduite
  • 25 ans de service pour les autres catégories de personnel

  • Médaille Vermeil attribuée après 30 ans d’activité professionnelle à la conduite
  • 35 ans de service pour les autres catégories de personnel

Assortie par le versement d’une gratification conventionnelle minimale exonérée de charges.


Pour les ouvriers et employés :


Montant
Gratification 20 ans d’activité
300 euros
Gratification 30 ans d’activité
450 euros


Pour les agents de maîtrise :


Montant
Gratification 25 ans d’activité
400 euros
Gratification 35 ans d’activité
450 euros

5.4.12 Indemnité départ retraite

Ancienneté dans l’entreprise
Dispositions applicables
Après 10 ans
1 mois de salaire
Après 15 ans
1,5 mois de salaire
Après 20 ans
2 mois
Après 25 ans
2,5 mois
Après 30 ans
3 mois

5.4.13 Permanence paie

Pour faciliter une meilleure lisibilité et compréhension du bulletin de paie, une permanence paie sera programmer une fois par trimestre par la Direction.

Une note d’information sera affichée chaque trimestre pour informer de la date de la permanence, du lieu et des modalités d’inscription.

Ces rendez-vous s’effectuent en dehors du temps de travail.

La direction se réserve le droit, en fonction de l’utilisation par les salariés de la permanence, de modifier la fréquence voir de supprimer cette dernière.

5.4.14 Convention de partenariat « logement »

La direction s’engage à maintenir une convention de partenariats avec un organisme en plus de la contribution au 1 % logement. Cette convention concernera l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Un bilan des logements attribués par cette association sera établi tous les ans en commission logement.

5.4.15 Commission de ligne

Les parties s’accordent sur le maintien de la commission de ligne telle que définie dans le règlement intérieur du CSE.




COMPTE EPARGNE TEMPS

Un Compte Epargne Temps (CET) est instauré par le présent accord.

Ce compte a pour vocation de donner aux salariés qui le souhaitent une plus grande souplesse dans la gestion de leur temps de travail, tout en tenant compte des contraintes liées à l’activité de l’entreprise.

6.1 Salariés bénéficiaires

Les salariés bénéficiaires sont :
  • Les salariés ayant au moins 6 mois d'ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne temps.

6.2 Ouverture du CET

L’ouverture du compteur CET, alimenté à l’initiative du salarié, résulte d’une démarche volontaire de la part du salarié. Elle est effectuée au moment de la première demande d’alimentation du CET par le salarié.

Une fois le compte ouvert, celui-ci est tenu par l’employeur qui en assure la gestion administrative. L’employeur assure notamment l’information des salariés du nombre de jours sur le CET.

6.3 Alimentation du CET

Le Compte Epargne Temps est alimenté par :

  • Les jours de RTT (pour les salariés bénéficiant de cette disposition),
  • Les congés d’ancienneté (pour les agents de maitrise),
  • Le congé supplémentaire (pour le personnel de conduite)
  • Les congés de fractionnement
  • La 5ème semaine de congé payé

.Conformément à la règlementation en vigueur, il ne sera pas possible d’affecter sur le CET des jours de congés composant le congé principal.

Le compte épargne temps peut être alimenté par l’affectation 5 jours

de congés payés maximum par an. Dans cette limite, le compte peut être alimenté par des jours ou demi-journées.


Le nombre maximum de jours placés sur le CET ne pourra pas dépasser 180 jours. En conséquence, lorsque le CET d’un salarié atteindra 180 jours, il restera plafonné à ce nombre de jours et ne pourra pas être alimenté par des jours ou demi-journées supplémentaires.
Cette épargne est individuelle et volontaire ; elle peut donc varier d’une année à l’autre.
Il est décidé que le compteur CET qui ont été transférés de Keolis CIF à Keolis Roissy Pays de France ne rentrera pas en compte pour les 180 jours.

6.4 Utilisation du CET

L’utilisation du compte épargne temps est possible dans quatre types de situations, sous réserve de l’accord de l’employeur :
  • La prise d’un congé légal prévu sans solde par le Code du travail,
  • La prise d’un congé pour convenance personnelle,
  • L’anticipation d’une fin de carrière,
  • La perception d’un complément de rémunération.

6.5 Prise d’un congé légal prévu sans solde par le Code du travail

Les modalités de cette prise de congé observent les règles définies par le Code du travail pour la prise du congé légal sans solde, objet de la demande du salarié.

6.6 Prise d’un congé pour convenance personnelle

Les modalités de la prise de congé pour convenance personnelle sont les mêmes, en termes de demande d’autorisation et de durée d’absence, que celles définies pour la prise de repos au titre de jours de congés payés.

Le cumul de la période de congé compte épargne temps et de la période de congés est possible dans la mesure où l’organisation de l’entreprise le permet.

6.7 Anticipation d’une fin de carrière

Le compte épargne temps peut également servir à anticiper la cessation progressive ou totale d’activité.

Le salarié devra respecter les mêmes conditions de forme que dans le cadre d’un « congé épargne temps » pris pour convenance personnelle.

6.8 Perception d’un complément de rémunération

La demande du salarié d’utiliser ses droits affectés sur son CET en totalité ou partiellement pour compléter sa rémunération, est adressée par écrit à la Direction et est soumise à l’accord préalable de celle-ci.

Le paiement intervient sur la Paie du mois en cours, sous réserve que la demande soit reçue par le service Ressources Humaines avant le 10 du mois.

6.9 Situation du salarié pendant le CET

Pendant la durée du CET, l’ancienneté continue d’être acquise.

En cas de maladie pendant le CET, sont appliquées les règles identiques à celles applicables aux congés payés.

6.10 Droit à réintégration au terme du CET

A l’issue du

« congé épargne temps », le salarié est réintégré prioritairement dans son emploi précédent ou dans un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.


6.11 Absence d’utilisation des droits à congés épargnés

Le déblocage des droits épargnés est automatique en cas de rupture du contrat de travail autre que la cessation anticipée d’activité, le départ en retraite ou la mise à la retraite.

Est alors versée une indemnité correspondant aux droits acquis par valorisation des jours épargnés aux conditions applicables au moment de la rupture.

6.12 Compte épargne temps heure supplémentaire (CETHS)
Le compte épargne temps permet aux salariés qui le souhaitent de prendre les heures supplémentaire sous forme de jours de repos. Lorsque le cumul de ses heures versées sur le CETHS atteindra 7heures, cela permettra aux salariés de bénéficier d’une journée de « récupération heure supplémentaire (RECHS) ». Les salariés peuvent ainsi demander à bénéficier d’un CET qui sera alimenté en heure supplémentaire (HS).
Les modalités sont définies comme suit :

Le cumul des HS sur le CET ne peut excéder 70 heures (soit 56 heures normales majorées à 25 %) qui correspond à 10 jours de CETHS, valoriser à 7h00 par jour.

La demande d’ouverture d’un CETHS doit être faite auprès du responsable d’exploitation via le formulaire dédié au plus tard en novembre pour l’année suivante pour un décompte en année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Il est précisé que les journées de « CETHS » doivent, être liquidées dans l’année civile où elles ont été crédités et au plus tard au mois de novembre de l’acquisition. A défaut de prise les heures restantes seront payées sur la paye de décembre de la même année.


œuvres SOCIALES

7.1 Subvention des œuvres sociales

L’entreprise versera 1% de la masse salariale au profit des œuvres sociales du comité sociale et économique.

7.2 Mise à disposition d’autocars pour le compte des œuvres sociales du CSE

L’entreprise aura la possibilité de mettre à dispositions des autocars pour certaines activités du CSE organisées pour le compte des salariés de KRPFO.

PROTECTION SOCIALE – FRAIS DE SANTE


Les dispositions relatives au remboursement de frais santé sont précisées dans le cadre des DUE du 12/01/2024 (annexées au présent accord) et restent maintenues jusqu’à la mise en place d’un contrat unique ainsi que la répartition de la cotisation à hauteur de 60% à la charge de l’employeur et 40% à la charge du salarié.

S’agissant d’un régime obligatoire sans condition d’ancienneté, l’entreprise a en charge de faire adhérer ses futurs salariés conformément aux dispositions légales en vigueur. Seules les dispenses légales seront applicables au sein de l’entreprise et sont reprises dans la DUE.

Un groupe de travail sera organisé afin de mettre en place un contrat unique.


8.1 Gestion des arrêts de travail

8.1.1. Modalités


Le complément de salaire versé par l’employeur ne sera pas dû dans les cas suivants :

  • Si le salarié n’a pas adressé à l'employeur dans les 48 heures à partir du 1er jour d’absence son justificatif d’absence et ce conformément aux dispositions de l’article L. 1226-1 du Code du travail ainsi qu’à l’article 29-2 de la Convention collective Nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires du Transport.
  • Si le salarié est absent de son domicile en dehors de ses horaires de sorties autorisés sans justification valable lors d’un contrôle médical.

Subrogation : la subrogation s’applique uniquement dans les cas suivants :

- pour la catégorie Agent de Maitrise (pour les arrêts de travail maladie, accident du travail, accident du trajet)
- pour les autres catégories de salariés :
  • En cas d'hospitalisation.
  • En cas d'AT suite à une agression caractérisée physique ayant entrainé une incapacité de travail temporaire (ITT) notifié par un service de médecine légale.
Dans ces cas prédéfinis, l’entreprise versera par anticipation, au collaborateur Conducteur, Agent de Maîtrise justifiant d’une année d’ancienneté le montant des indemnités journalières dues par la Sécurité Sociale.
La Caisse Primaire d’assurance maladie, débitrice des indemnités journalières versera alors à l’employeur, subrogé dans les droits de l’assuré, les sommes dues.
Pour les agents de maitrises ayant une ancienneté antérieure au 31/07/2024 et en bénéficiant auparavant, un maintien de la rémunération est garantie durant 90 jours maximum par année glissante.
Le défaut de l’envoi par le salarié à la CPAM et à l’entreprise, dans le délai de 2 jours suivant leur prescription, de l’arrêt de travail et des prolongations (Art. R. 321-2 du code de la Sécurité Sociale) - entraîne la suspension de l’obligation de subrogation prévue dans le présent point. Dès lors, la Direction préviendra le collaborateur de la fin de la subrogation. Le salarié percevra directement les indemnités journalières de la CPAM.
L’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de la maladie ou de l’accident doit être dûment constatée par un certificat médical qui doit être envoyé à l’employeur dans les 48 heures.
La victime d’un accident du travail doit en informer ou en faire informer l’employeur dans la journée où l’accident s’est produit, ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
L’employeur doit déclarer tout accident de travail dont il a eu connaissance dans les 48 heures à la caisse primaire d’assurance maladie dont relève la victime. Le délai de déclaration débute au jour de l’accident lorsque celui-ci s’est produit sur le lieu de travail à compter du jour où l’employeur en a connaissance.

8.1.2.Complément Employeur

Pour être indemnisé le salarié doit être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres pays de la CEE, pris en charge par la sécurité sociale.
La rémunération qui doit être prise en considération pour le calcul de la garantie de la rémunération est celle qui correspond à l’horaire pratiqué pendant l’absence de l’intéressé dans l'entreprise.
Le complément maladie varie selon l’ancienneté du salarié et la durée de l’absence.
Le complément de rémunération dû par l’employeur s'entend déduction faite des indemnités que l’intéressé perçoit de la Sécurité sociale (SS) et, le cas échéant, des régimes complémentaires de prévoyance.
En conséquence, l’absence d’un salarié résultant d’une maladie dûment constatée et prise en charge comme telle par la Caisse primaire d’assurance maladie, ouvre droit, sur présentation du décompte de la Sécurité sociale, au complément de salaire versé par l’employeur.

8.1.3 Prévoyance obligatoire



Les dispositions actuelles, mises en place à compter du 01/08/2023 avec KLESIA, restent inchangées et applicables.



OUVERTURE AUTRES NEGOCIATIONS
Les parties signataires s’engagent à rencontrer dans le cadre des négociations sur les thèmes suivants :
  • Egalité professionnelle Hommes Femmes et qualité de vie au travail et conditions de travail

  • Plan d’Epargne Entreprise

  • Intéressement

  • GPEC
DUREE DE L’ACCORD, SUIVI, REVISION, DENONCIATION

10.1 Modalité d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er Février 2025
Les dispositions qui font l’objet d’une application différente du 1er Février 2025 s’appliqueront à la date mentionnée dans le présent accord.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l’article 4.3.


10.2 Suivi de l’accord

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail et afin d’assurer le suivi du présent accord de substitution, il est institué une commission de suivi, composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative dans la nouvelle entité dédiée et de deux ou trois représentants de la Direction.
La commission de suivi aura pour mission d’assurer le suivi des engagements et des mesures arrêtées dans le cadre du présent accord.

Elle se réunira une fois par an en fin d’année sauf pour la première année de mise en place de l’accord, à savoir 2025, où la commission se réunira en Mars 2025.

10.3 Révision et dénonciation

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément à l’article L. 2261-7 et suivants du code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois, conformément à l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail.











OPPOSITION, PUBLICITE, DEPOT

Le présent accord, sera déposé de façon dématérialisée, par les soins de l’entreprise, à partir de la plateforme de téléprocédure dédiée.
Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire. Un exemplaire sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les tableaux de la société prévu à cet effet.
Le présent accord sera également déposé au conseil de prud’hommes de Pontoise.

Fait à Goussainville, en 7 exemplaires, le 18/12/2024.



Pour la société KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE OUEST

Pour la CGT

Pour la CFE-CGC

Pour UNSA

Mise à jour : 2025-05-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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